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11/03/2010 | FRANCE | N°09-12594

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2010, 09-12594


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que c'est sans encourir le grief de la première branche ni celui de défaut de réponse au moyen tiré de l'absence de justification de la perception de commissions que la juridiction de proximité (1er arrondissement de Paris, 22 mai 2008), statuant en dernier ressort, a débouté Mme X... de ses demandes de remboursement de certaines sommes en relevant, au vu

des documents produits par le Crédit lyonnais, au titre desquels elle a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que c'est sans encourir le grief de la première branche ni celui de défaut de réponse au moyen tiré de l'absence de justification de la perception de commissions que la juridiction de proximité (1er arrondissement de Paris, 22 mai 2008), statuant en dernier ressort, a débouté Mme X... de ses demandes de remboursement de certaines sommes en relevant, au vu des documents produits par le Crédit lyonnais, au titre desquels elle a énuméré le contrat d'entrée en relation, les dispositions générales de banque et les extraits du guide tarifaire des principales opérations de 2007 et 2008 ainsi que la " modification Formule Zen " signée par Mme X... le 3 janvier 2008 et ses relevés de compte, que celle-ci avait anticipé sur une éventuelle augmentation de son autorisation de découvert et avait été dûment avisée de ce qu'en cas d'incident de fonctionnement de son compte, l'établissement de crédit pourrait percevoir des intérêts, des frais de fonctionnement et des commissions ; que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Mademoiselle Catherine X... de ses demandes tendant à voir condamner le CRÉDIT LYONNAIS à lui rembourser les sommes de 1. 069, 88 €, représentant les frais indûment prélevés sur son compte de février 2007 à février 2008, et de 74 € de commissions de retrait DAB ;

AUX MOTIFS QU'au soutien de sa défense, le CRÉDIT LYONNAIS verse aux débats le contrat d'entrée en relation, la modification formule ZEN signée par Mademoiselle X... Catherine le 3 janvier 2008, ainsi que ses relevés de compte bancaire, les dispositions générales de banque et les extraits du guide tarifaire des principales opérations de 2007 et 2008 ; qu'au vu de ces documents, il apparaît que Mademoiselle X... Catherine a anticipé sur une éventuelle augmentation de son autorisation de découvert ; qu'elle était dûment avisée qu'en cas d'incident de fonctionnement de son compte, le CRÉDIT LYONNAIS pouvait percevoir des intérêts, des frais de fonctionnement et des commissions ; que le CRÉDIT LYONNAIS, dès lors que le compte de Mademoiselle X... Catherine présentait des incidents de fonctionnement, a fait une exacte application des dispositions générales de banque et de tarification en vigueur ; que faute de prouver une faute de la part du CRÉDIT LYONNAIS dans la gestion de son compte, Mademoiselle X... Catherine sera déboutée de ses demandes tant de remboursement des intérêts, frais de fonctionnement et commissions sur les retraits DAB ;

1) ALORS, D'UNE PART, QU'en se déterminant au seul visa des pièces produites par la banque, sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des documents sur lesquels il se fondait, le Juge de proximité a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ne répondant pas au moyen de l'exposante reprochant à la banque d'avoir perçu 74 € de commissions de retraits DAB, injustifiées dès lors que son contrat de carte bleue autorisait des retraits dans tous les distributeurs, le Juge de proximité a, de nouveau, violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-12594
Date de la décision : 11/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 1er, 22 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2010, pourvoi n°09-12594


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12594
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