La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2010 | FRANCE | N°09-12586

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 2010, 09-12586


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal d'instante d'Angers, 6 janvier 2009), rendu en dernier ressort, que M. et Mme X..., dont la demande de traitement de leur situation de surendettement avait été rejetée par un jugement du 30 avril 2008, ont déposé une nouvelle demande qui a été déclarée irrecevable par la commission ;

Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de confirmer cette décision ;
r> Mais attendu que, c'est sans fonder sa décision sur les écritures des créanciers, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal d'instante d'Angers, 6 janvier 2009), rendu en dernier ressort, que M. et Mme X..., dont la demande de traitement de leur situation de surendettement avait été rejetée par un jugement du 30 avril 2008, ont déposé une nouvelle demande qui a été déclarée irrecevable par la commission ;

Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de confirmer cette décision ;

Mais attendu que, c'est sans fonder sa décision sur les écritures des créanciers, mais en procédant à une appréciation souveraine des éléments nouveaux invoqués par M. et Mme X..., qui ne soutenaient pas que leur capacité de remboursement avait évolué depuis le dernier jugement et sans soulever d'office leur mauvaise foi, que la commission avait retenu dans sa décision d'irrecevabilité, que le juge de l'exécution a jugé qu'ils n'étaient pas de bonne foi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR confirmé la décision par laquelle la commission de surendettement des particuliers d'Angers a déclaré irrecevable la demande des époux X... tendant à voir traiter leur situation de surendettement ;

AUX MOTIFS QUE, par un jugement du 30 avril 2008, le tribunal d'instance avait déclaré les époux X... irrecevables au bénéfice des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement, aux motifs qu'ils n'avaient pas rempli la fiche de renseignements lors de la souscription d'un contrat et qu'ils savaient être dans l'incapacité de rembourser le dernier crédit contracté ; que, cependant, le juge doit prendre en considération les éléments nouveaux invoqués par le débiteur présentant une nouvelle demande après une précédente décision d'irrecevabilité prise en sanction de la mauvaise foi ; qu'en l'espèce, les époux X... n'ont justifié à l'audience que de quelques chèques de 120 euros à l'ordre de leurs créanciers, alors qu'avec des revenus de 1.151 euros pour l'épouse et de 1.719 euros pour le mari, ces paiements sont loin d'épuiser leur capacité de remboursement telle que constatée par la commission de surendettement début 2008, à savoir 1.052 euros ; que les époux X... n'ont donc pas fait tous les efforts qui s'imposaient pour résorber leur endettement et ils n'apparaissent toujours pas comme étant de bonne foi ;

ALORS, 1°), QUE si, statuant en matière de surendettement des particuliers, le juge de l'exécution peut tenir compte des observations écrites qu'une partie, régulièrement convoquée à l'audience mais non comparante, a produites, c'est à la condition qu'il soit établi, par une mention du jugement, que ces observations écrites ont été portées à la connaissance de l'autre partie ; qu'en visant les lettres par lesquelles les sociétés Cofidis et Monabanq, créanciers non comparants, avaient demandé la confirmation de la décision d'irrecevabilité, sans qu'il résulte de son jugement que ces courriers avaient été notifiés ou portés à la connaissance des époux X..., le tribunal d'instance a violé les articles 16 du code de procédure civile, R. 332-1-2 du code de la consommation et 14 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

ALORS, 2°), QUE lorsqu'une commission de surendettement a déclaré irrecevable une demande tendant à l'élaboration d'un plan de redressement, pour un autre motif que celui pris de l'absence de bonne foi du débiteur, le juge saisi d'un recours contre une telle décision ne peut soulever d'office la mauvaise foi de l'intéressé ; que, pour déclarer irrecevable la demande des époux X..., la commission de surendettement des particuliers d'Angers s'était fondée sur le double motif de l'absence de surendettement, d'une part, et de l'existence d'un précédent jugement ayant déjà déclaré leur demande irrecevable, d'autre part ; que, dès lors, en fondant l'irrecevabilité de la demande sur l'absence de bonne foi des intéressés, qu'il avait relevée d'office, le tribunal d'instance a violé les articles L. 331-3 et R. 332-1-2 du code de la consommation ;

ALORS, 3°) et subsidiairement, QU'en matière de surendettement des particuliers, la bonne foi du débiteur, condition de recevabilité de la demande de redressement judiciaire civil, doit être appréciée par le juge au jour où il statue ; qu'en se fondant, pour retenir que les époux X... n'avaient pas consenti tous les efforts qui s'imposaient pour résorber leur endettement, sur une appréciation de leur capacité de remboursement opérée par la commission de surendettement un an auparavant dans le cadre de l'examen d'une précédente demande, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 331-3 et R. 332-1-2 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12586
Date de la décision : 11/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Angers, 06 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 2010, pourvoi n°09-12586


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12586
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award