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11/03/2010 | FRANCE | N°09-12535

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2010, 09-12535


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 133-2 du code de la consommation ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir interpréter dans le sens qu'il estimait lui être le plus favorable la clause litigieuse de son contrat d'assurance épargne retraite souscrit auprès de la société Axa France vie et selon laquelle : "sous réserve qu'aucun rachat ne soit intervenu au titre du plan Alize et que l'ensemble des primes périodiques prévues à la souscription ait été effectivement payÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 133-2 du code de la consommation ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir interpréter dans le sens qu'il estimait lui être le plus favorable la clause litigieuse de son contrat d'assurance épargne retraite souscrit auprès de la société Axa France vie et selon laquelle : "sous réserve qu'aucun rachat ne soit intervenu au titre du plan Alize et que l'ensemble des primes périodiques prévues à la souscription ait été effectivement payé, UAP-VIE majorera votre compte de la façon suivante : - de la onzième année et jusqu'à la quinzième année incluse. UAP-VIE investit sur votre compte 110 % de votre prime périodique annuelle.", tout en lui allouant des dommages-intérêts, le juge de proximité retient que la compagnie d'assurance utilise un langage habituel aux assureurs et que les termes choisis sont exacts techniquement ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé qu'il existait une confusion dans l'interprétation des clauses du contrat qui avait sa source dans l'ambiguïté rédactionnelle, qu'aucun élément du dossier n'indiquait que des explications claires avaient été fournies et que la compagnie d'assurance devait assumer la responsabilité d'un libellé contestable de la clause litigieuse, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de la somme de 1 325 euros, le jugement rendu le 5 septembre 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société Axa France vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France vie à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Axa France vie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de la somme de 1.325 € majorés des intérêts au taux légal à dater du 18 mai 2007 ;
AUX MOTIFS QUE : « Les pièces du dossier, en particulier :- le contrat ALIZE retraite,- les échanges de courrier entre les parties, laissent apparaître une confusion dans l'interprétation des clauses du contrat qui a sa source dans l'ambiguïté rédactionnelle. La compagnie AXA utilise certes un langage habituel aux assureurs mais au lieu de choisir la simplicité elle a choisi des termes qui sont exacts techniquement mais qui ont entraîné par leur caractère alléchant la motivation de l'investisseur pour souscrire au contrat incriminé. Aucun élément dans le dossier n'indique que des explications claires avaient été fournies au moment du contrat ; en conséquence, le Tribunal prenant acte qu'AXA intervient aux droits de la compagnie UAP et qu'elle doit assumer la responsabilité d'un libellé contestable de la clause contractuelle qui n'aurait pas prêté à confusion s'il avait été indiqué par exemple « de la 11ème à la 15ème année, UAP investira sur votre compte votre prime périodique annuelle majorée de 10%.; en conséquence, le Tribunal condamnera AXA à régler 500€ de dommages intérêts à M. X..., toutes causes de demandes confondues et déboute AXA au titre de l'article 700» ;
ALORS QUE : aux termes de l'article L. 133-2 alinéa 2 du Code de la consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non professionnels s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non professionnel ; en déboutant Monsieur X... de sa demande en paiement de la somme de 1.325 € majorés des intérêts au taux légal à dater du 18 mai 2007 reposant sur son interprétation de la clause litigieuse du contrat d'assurance alors qu'elle avait pourtant expressément constaté l'ambiguïté de ladite clause, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions de l'article précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-12535
Date de la décision : 11/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Toulouse, 05 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2010, pourvoi n°09-12535


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, Me Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12535
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