LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'URSSAF de Seine et Marne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 243-6 du code de la sécurité sociale et 2251 du code civil, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces cotisations ont été acquittées ; qu'il résulte du second que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite, d'une part, des décisions de la Cour de cassation ayant dit que l'abattement de 20 % prévu par l'arrêté du 26 mars 1987 au bénéfice des journalistes professionnels devait continuer à s'appliquer au calcul des cotisations au titre des accidents du travail, d'autre part, de l'instruction ministérielle étendant cette interprétation des textes à toutes les cotisations déplafonnées et à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de cet arrêté, la société le Parisien libéré (la société) a demandé à l'URSSAF de Seine-et-Marne le remboursement d'une somme correspondant à l'application de cet abattement sur ses cotisations versées de 1990 à 2000 ; que l'URSSAF ayant rejeté sa demande, elle a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer bien fondée l'action en répétition de l'indu de la société et condamner l'URSSAF à rembourser à celle-ci la somme réclamée, l'arrêt retient que la société se trouvait dans l'ignorance légitime de son droit de continuer à appliquer l'abattement de 20% sur le calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail pour ses journalistes ; que cette ignorance était renforcée par les bordereaux de paiement des cotisations préétablis par l'URSSAF mentionnant l'application des taux de cotisations de droit commun pour les journalistes ; que ce n'est qu'à compter des arrêts rendus par la Cour de cassation les 11 avril et 17 octobre 2002 que la société a pu connaître ses droits et les faire valoir ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces circonstances ne caractérisaient pas l'impossibilité absolue dans laquelle se serait trouvé l'employeur d'agir avant l'expiration du délai légal de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société le Parisien libéré aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société le Parisien libéré ; la condamne à payer à l'URSSAF de Seine-et-Marne la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour l'URSSAF de Seine et Marne
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit qu'est recevable l'action en
répétition de l'indu des cotisations versées au titre des années 1990 à 2000 exercée le 9 avril 2004 par la société LE PARISIEN LIBERE à l'encontre de l'URSSAF de SEINE et MARNE et d'AVOIR condamné l'URSSAF de SEINE et MARNE à payer à la société LE PARISIEN LIBERE la somme de 103.472 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2004 ;
AUX MOTIFS QUE la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 a supprimé le plafonnement des cotisations "Accidents du travail et Maladies professionnelles"; que la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 a ajouté à l'article L 241-3 du code de la sécurité sociale que la cotisation d'assurance vieillesse à la charge des employeurs est calculée sur la totalité des rémunérations, que la loi de finances pour 1993 du 30 décembre 1992 a supprimé toute référence au plafond de la sécurité sociale pour le calcul de la contribution "versement transport" ; que la C.N.A.M.T.S. ainsi que l'ACOSS ont interprété ces textes législatifs comme ayant implicitement abrogé l'abattement de 20% tel qu'il était prévu par l'arrêté du 26 mars 1987 pour les journalistes professionnels et assimilés ; que cette doctrine administrative a été déclarée mal fondée par la Cour de Cassation, dans trois arrêts, des 14 mai 1998, 11 avril 2002 et 17 octobre 2002, qui a dit que cet abattement de 20% prévu devait continuer à s'appliquer au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail ; que par lettre collective du 15 avril 2003, l'A.C.O.S.S. a déclaré que le raisonnement applicable aux seuls accidents du travail devait être étendu à toutes les cotisations déplafonnées et à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'arrêté du 26 mars 1987 ; qu'il est acquis aux débats que les cotisations versées par la S.N.C. LE PARISIEN LIBERE sur la totalité des rémunérations des journalistes qu'elle avait employés au cours de la période 1990-2000 ont été acquittées sans abattement ; que par lettre du 9 avril 2004, la S.N.C. LE PARISIEN LIBERE a alors formé une demande de remboursement auprès de l'U.R.S.S.A.F. de ces cotisations par elle versées ;
que la société LE PARISIEN LIBERE développe différents moyens et arguments au soutien de la recevabilité de son action en répétition de l'indu ; que l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale, applicable dans les termes de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 dispose que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; que, si l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième années précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue ; qu'en l'espèce, les décisions juridictionnelles servant de fondement à la demande de remboursement des cotisations indues, rendues sur opposition à contraintes, ne statuent pas sur la conformité d'une règle de droit à une règle supérieure mais mettent fin à une contestation sur l'application d'une loi nationale par une circulaire n'ayant pas de valeur réglementaire ; que le deuxième alinéa de l'article L 243-6 du code susvisé ne trouve donc pas application en l'espèce comme l'a exactement retenu le tribunal ; que la règle de prescription applicable en l'espèce n'est autre que celle édictée par l'article L 243-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 2251 du code civil, "la prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elle ne soit dans quelque exception établie par une loi" ; que, sur le fondement de cet article, la S.N.C. LE PARISIEN LIBERE soutient que la prescription ne court pas contre celui qui ne peut agir et que le délai de prescription est reporté au moment où cesse cette impossibilité, l'obligation de remboursement n'étant née qu'à cette date ; qu'elle en déduit que l'article L 243-6 susvisé ayant limité à un cas précis le délai de trois années de cotisations indues, le remboursement pour tous les autres cas porte sur la totalité des années pendant lesquelles les sommes ont été versées ; que la S.N.C. LE PARISIEN LIBERE soutient qu'elle n'a pu connaître l'étendue de ses droits qu'après avoir été informée de la lettre de l'ACOSS du 15 avril 2003 et qu'elle avait été dans l'impossibilité d'agir avant cette date en raison de l'ignorance légitime et raisonnable de ses droits ; que l'U.R.S.S.A.F., quant à elle, soutient qu'aucun obstacle n'interdisait à la société LE PARISIEN LIBERE de contester avant l'expiration du délai la doctrine administrative comme l'ont fait certaines entreprises de presse ; que la S.N.C. LE PARISIEN LIBERE produit aux débats les documents d'information que lui a fait parvenir l'Union de recouvrement entre 1990 et 2000 ; que la circulaire de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des travailleurs salariés du 8 janvier 1991 est explicite en précisant plus spécifiquement pour les journalistes "Dès lors, en matière d'accidents du travail, la suppression de la notion de plafond entraîne celle de l'abattement. Il convient de noter que, appliqués sur les salaires en totalité, les taux faisant antérieurement l'objet de l'abattement étaient "plafonnés" alors qu'à présent les taux applicables sont "déplafonnés" ; qu'en conséquence, les journalistes visés par l'arrêté ne font plus l'objet d'une disposition particulière et à compter du 1er janvier 1991, le taux notifié au titre de l'activité principale de l'établissement intéressé, concerne aussi cette catégorie de personnel" ; que l'A.C.O.S.S., dans une lettre circulaire du 19 janvier 1993 relative au déplafonnement de l'assiette du Versement Transport, précise : "A noter que le déplafonnement de l'assiette entraîne le calcul du Versement Transport au taux plein pour les journalistes bénéficiant de taux réduits pour le calcul des cotisations plafonnées" ; que l'U.R.S.S.A.F. a fait parvenir à ses cotisants une note, datée de juillet 1993 et intitulée "JOURNALISTES PROFESSIONNELS -PIGISTES - EMPLOYÉS PAR LES AGENCES DE PRESSE ET LES ENTREPRISES DE PRESSE", pour préciser que, pour le calcul des cotisations, l'assiette était constituée par "l'ensemble des rémunérations, primes versées aux journalistes" et donnant le tableau de calcul des différents taux applicables ; qu'il résulte des éléments ci-dessus analysés que l'U.R.S.S.A.F. a diffusé sans réserve et de façon péremptoire son interprétation aux employeurs cotisants qui ont consciencieusement respecté les règles qui leur étaient données à appliquer ; que la S.N.C. LE PARISIEN LIBERE a rempli les bordereaux qui lui étaient adressés en tenant compte de cette interprétation sur le déplafonnement ; que, contrairement à ce que soutient l'U.R.S.S.A.F., l'employeur a une obligation imposée par l'Union de recouvrement de renvoyer le bordereau enregistré par le CERFA en appliquant les taux qui lui ont été rappelés par les différentes informations données par les organismes de recouvrement dont l'U.R.S.S.A.F. de Paris Région parisienne ; que si effectivement le système est déclaratif, pour autant la déclaration doit respecter des modèles de bordereau sur lesquels, pendant la période litigieuse, la mention de l'abattement de 20% avait été supprimée ; que l'U.R.S.S.A.F. ne peut utilement se retrancher derrière la possibilité de faire une déclaration sur papier libre dès lors que la complexité du système conduit les employeurs à utiliser les bordereaux qui leur sont adressés par l'organisme qui, lui-même de surcroît, incite fortement à leur utilisation ; qu'il ne peut être reproché à un cotisant d'avoir voulu éviter des mises en demeure suivies de contraintes en préférant ne pas modifier lesdits bordereaux ; que la S.N.C. LE PARISIEN LIBERE, compte tenu des termes de la circulaire C.N.A.M. du 8 janvier 1991 et de ceux de la circulaire ACOSS du 19 janvier 1991 ainsi que des autres éléments ci-dessus rappelés, se trouvait dans l'ignorance légitime de son droit de continuer à appliquer l'abattement de 20% sur le calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail pour ses journalistes ; que cette ignorance était renforcée par les bordereaux de paiement des cotisations préétablis par l'U.R.S S.A.F. mentionnant l'application des taux de cotisations de droit commun pour les journalistes ; que, par trois décisions juridictionnelles de 1998 et 2002, l'application des textes législatifs par l'U.R.S.S.A.F. s'est avérée être erronée , que la Cour de Cassation a retenu que "la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 supprimant le plafonnement de l'assiette des cotisations accidents du travail, n'avait pas abrogé l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 1987, de sorte qu'elle ne pouvait faire échec à l'application de l'abattement prévu par ce texte sur le taux des cotisations intéressant les journalistes professionnels" ; que, dès lors, ce n'est qu'à compter des arrêts rendus par la Cour de Cassation les 11 avril 2002 et 17 octobre 2002 que la S.N.C. LE PARISIEN LIBERE a pu connaître ses droits et les faire valoir ; que l'obligation de remboursement liée à la répétition de l'indu n'a pu naître qu'à compter du moment où l'existence de la créance née au profit de la S.N.C. LE PARISIEN LIBERE a été connue d'elle et où elle est devenue exigible ; que ce n'est qu'à compter des arrêts rendus en 2002 et non de l'arrêt en date du 14 mai 1998 dès lors que cet arrêt concernait les seuls taux accidents du travail comme le rappelle d'ailleurs l'URSSAF qui ajoute elle-même dans ses écritures avoir entendu "résister" à cette jurisprudence "contraire à la thèse qu'elle défendait alors ardemment" ; que les sociétés de presse ont pu avoir connaissance de leurs droits en toute sécurité juridique et qu'a pu commencer à courir le délai de prescription édicté par l'article L 243-6 sus rappelé ; que, contrairement à ce que soutient l'U.R.S.S.A.F., il ne peut être opposé à la S.N.C LE PARISIEN LIBERE l'expiration d'un délai de recours qui aurait commencé à courir depuis le paiement des cotisations indues puisque, au moment de ces paiements, la société n'était pas encore en mesure d'avoir connaissance de sa créance et de s'en prévaloir ; qu'en conséquence, l'exigibilité des cotisations indûment versées pour la période antérieure à 2000, n'est née qu'à compter des arrêts de 2002 ; que l'intégralité de cet indu est devenue exigible et sujette à répétition dès lors que la demande a été formalisée par lettre du 9 avril 2004, soit dans le délai de la prescription triennale édictée par l'article L 243-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 2003 applicable étant observé que le délai de la prescription en cours au moment de l'entrée en vigueur de cette loi n'était pas encore expiré ; qu'en conséquence, la demande en répétition de l'indu formée par la S.N.C. LE PARISIEN LIBERE est recevable et fondée ; que l'U.R.S.S.A.F. de SEINE et MARNE sera condamnée à lui rembourser la somme de euros ; qu'il résulte de la combinaison des articles 1153 et 1378 du code civil que celui qui est condamné à restituer une somme indûment perçue doit les intérêts du jour de la demande de restitution en cas de bonne foi et du jour du paiement desdites sommes en cas de mauvaise foi de sa part ; que l'U.R.S.S.A.F. de SEINE et MARNE sera condamnée à rembourser à la S.N.C. LE PARISIEN LIBERE la somme de 103.472 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2004, date de la demande de restitution de l'indu ;
1) ALORS QUE la prescription n'est suspendue en vertu de l'adage "contra non valentem agere non currit praescriptio" que lorsque l'intéressé est mis dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; que tel n'est pas le cas de l'assuré qui s'abstient de contester l'interprétation faite d'un texte par l'URSSAF, dans le délai de prescription courant à compter du paiement des cotisations ; que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par l'URSSAF s'agissant de l'action en répétition de cotisations indues engagée par la société LE PARISIEN LIBERE après l'expiration du délai légal de prescription, l'arrêt retient, d'une part que l'URSSAF avait diffusé auprès des cotisants l'interprétation erronée retenue par les circulaires de la CNMATS et de l'ACOSS des dispositions de la loi du 23 janvier 1990, selon laquelle ce texte avait pour effet d'abroger l'abattement de 20 % sur l'assiette des cotisations dont bénéficiaient les employeurs pour l'emploi de journalistes professionnels, d'autre part que les bordereaux de paiement des cotisations préétablis par l'URSSAF et adressés à l'employeur cotisant mentionnaient l'application des taux de cotisations de droit commun pour les journalistes ; que l'arrêt retient encore que l'employeur cotisant n'a pu finalement connaître ses droits et les faire valoir qu'à compter des arrêts rendus par la Cour de cassation les 11 avril 2002 et 17 octobre 2002 aux termes desquels l'application des textes législatifs par l'URSSAF s'est avérée erronée ; qu'en statuant ainsi, par des motifs ne caractérisant pas l'impossibilité absolue dans laquelle se serait trouvé l'employeur cotisant d'agir avant l'expiration du délai légal de prescription, l'interprétation erronée par l'URSSAF des textes applicables n'étant pas de nature à le priver de la possibilité de la contester devant les juridictions compétentes, à l'instar d'autres entreprises de presse, la Cour d'appel a violé l'article L 243-6 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1235, 1376 et 2251 du Code civil ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, l'URSSAF faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 9) que le délai de prescription devait à tout le moins courir à compter de l'arrêt de du 14 mai 1998 (Bull. IV n° 258), date à laquelle la Cour de cassation avait pris partie sur l'incidence qu'avait pu avoir l'une des lois ayant supprimé le plafonnement de l'assiette des cotisations sociales, en l'occurrence celle afférente aux accident du travail, sur l'abattement de 20 % prévu par l'arrêté du 26 mars 1987 relatif au taux des cotisations intéressant les journalistes professionnels ; qu'en se fondant sur le fait que l'arrêt du 14 mai 1998 ne concernait que les cotisations accidents du travail, pour décider de ne faire courir le délai de prescription qu'à compter des arrêts de la Cour de cassation des 11 avril 2002 (Bull. V n°126) et 17 octobre 2002 (p. n° 01-20106), après avoir pourtant constaté que ces deux arrêts concernaient également les seuls taux accidents du travail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles 1235, 1376 et 2251 du Code civil ;
3) ALORS QU'en toute hypothèse, l'URSSAF faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 9) que le délai de prescription devait à tout le moins courir à compter de l'arrêt de du 14 mai 1998 (Bull. IV n° 258), date à laquelle la Cour de cassation avait pris partie sur l'incidence qu'avait pu avoir l'une des lois ayant supprimé le plafonnement de l'assiette des cotisations sociales, en l'occurrence celle afférente aux accident du travail, sur l'abattement de 20 % prévu par l'arrêté du 26 mars 1987 relatif au taux des cotisations intéressant les journalistes professionnels ; qu'en se fondant sur le fait que l'arrêt du 14 mai 1998 ne concernait que les cotisations accidents du travail, pour décider de ne faire courir le délai de prescription qu'à compter des arrêts de la Cour de cassation des 11 avril 2002 (Bull. V n°126) et 17 octobre 2002 (p. n° 01-20106), sans expliquer en quoi l'arrêt du 14 mai 1998 n'avait pas posé un principe susceptible de s'appliquer à d'autres cotisations que celles afférentes aux accidents du travail, et n'était ainsi pas susceptible de faire à tout le moins naître un doute sur la légitimité de l'interprétation des textes faites par l'URSSAF sur la question de l'abrogation de l'abattement de 20 %, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235, 1376 et 2251 du Code civil.