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11/03/2010 | FRANCE | N°09-12319

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2010, 09-12319


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 9 mai 2008) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3 770 euros, outre intérêts, correspondant au solde d'un prêt de 16 770 euros qu'elle aurait consenti à son ami, M. Y..., en vue de l'acquisition de l'achat d'un véhicule pendant leur vie commune, à défaut de rapporter la preuve de ce prêt par écrit conformément aux disposition

s de l'article 1341 du code civil, alors, selon le grief, qu'aucune des men...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 9 mai 2008) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3 770 euros, outre intérêts, correspondant au solde d'un prêt de 16 770 euros qu'elle aurait consenti à son ami, M. Y..., en vue de l'acquisition de l'achat d'un véhicule pendant leur vie commune, à défaut de rapporter la preuve de ce prêt par écrit conformément aux dispositions de l'article 1341 du code civil, alors, selon le grief, qu'aucune des mentions de la décision entreprise ne permet à la Cour de cassation de vérifier que les exigences conjuguées de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme auraient à cet égard été satisfaites ;

Mais attendu qu'en procédure orale, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ; d'où il suit que le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique, pris en ses deux autres branches :

Attendu que Mme X... reproche également au tribunal d'instance de ne pas s'être expliqué sur l'existence de frais communs invoqués par M. Y... pour s'opposer au paiement du solde du prêt, ni d'avoir recherché à quoi correspondait le différentiel existant entre la somme remise et la somme remboursée, privant ainsi sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le juge d'instance a retenu qu'en réglant la somme de 13 000 euros à Mme X..., M. Y... avait reconnu être redevable envers celle-ci de la restitution de la valeur du véhicule acquis au moyen de ses deniers ; que sans avoir à s'expliquer sur l'existence des frais communs qui ne fondaient pas sa demande, ni à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutiles, le juge d'instance a motivé sa décision ; que les deux dernières branches du moyen manquent en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Blondel, avocat de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté Madame Véronique X... de sa demande ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté par Monsieur Y... que Madame X... lui a remis la somme de 16 770 euros le 12 août 2002 pour l'achat d'un véhicule qui a ensuite servi en Egypte à l'usage du couple qu'ils formaient alors ; qu'après leur séparation et la revente du véhicule, Monsieur Y... a reversé la somme de 13 000 euros à Madame X... ; que si, en réglant cette somme, Monsieur Y... s'est reconnu redevable envers Madame X... de la restitution de la valeur du véhicule acquis au moyen des deniers de cette dernière, Madame X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du contrat de prêt et de l'obligation de rembourser la somme totale de 16 770 euros en l'absence d'écrits, la preuve testimoniale n'étant pas admise en raison de ce montant supérieur à celui fixé par l'article 1341 du Code civil ;

ALORS QUE, D'UNE PART, le Tribunal rappelle la posture procédurale de Monsieur Y... qui faisait valoir que le solde sur la somme totale remise de 16 770 euros représentait la contribution de Madame X... aux frais communs, le défendeur contestant également les attestations produites ; qu'à aucun moment le Tribunal ne relate que Monsieur Y... aurait fait valoir qu'en l'absence d'écrits la preuve testimoniale n'était pas admissible en raison d'un montant supérieur à celui fixé par l'article 1341 du Code civil ; qu'ainsi, le jugement qui doit, à cet égard, se suffire à lui-même ne permet pas au juge de cassation de vérifier qu'ont été satisfaites les exigences combinées des articles 16 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, à partir du moment où le Tribunal relève que Monsieur Y... s'opposait à la demande faisant valoir que le solde sur la somme remise en août 2002 représentait la contribution de Madame X... aux frais communs, ce qui était dûment contesté par l'exposante, à aucun moment le Tribunal ne fait état de l'existence et de la consistance de ces frais communs justifiant un non remboursement partiel de la somme de 1 677 euros ; qu'ainsi, le jugement n'est pas pertinemment motivé, d'où une violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ET ALORS, ENFIN, et en tout état de cause, le Tribunal d'instance, qui relève qu'il n'est pas contesté par Monsieur Y... qu'il s'est fait remettre par sa compagne d'alors une somme de 16 770 euros ne pouvait sans mieux s'en expliquer pour débouter Madame X... de sa demande tendant au paiement du solde restant dû sur cette somme globale, soit 3 370 euros, débouter cette dernière au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un contrat de prêt et d'une obligation de restituer, qu'ainsi, le tribunal méconnaît les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-12319
Date de la décision : 11/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 09 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2010, pourvoi n°09-12319


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12319
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