LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2007), que M. X..., ayant interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal d'instance, a constitué avoué, justifié du dépôt le 11 janvier 2006 d'un dossier afin d'obtenir l'aide juridictionnelle et n'a pas conclu au soutien de son appel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement le condamnant au paiement d'une certaine somme et à restituer un véhicule sous astreinte, alors, selon le moyen, qu'en statuant sur l'appel dont elle était saisie, sans rechercher ce qu'il était advenu de sa demande d'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé le principe du respect des droits de la défense, ensemble les articles 2 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que la demande d'aide juridictionnelle avait été rejetée le 22 mars 2006 et qu'après nouvel examen, ce rejet avait été confirmé le 6 septembre 2006 ; que, n'ayant pas à procéder à d'autres recherches, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Jacoupy ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la SOCIETE FIAT CREDIT FRANCE la somme de 13. 893, 41 € en principal, outre 1 € au titre de l'indemnité légale, et d'avoir ordonné sous astreinte la restitution du véhicule BMW immatriculé ...,
AUX MOTIFS QUE
« Monsieur X..., qui a constitué avoué, justifie seulement du dépôt le 11 janvier 2006 d'un dossier afin d'obtenir l'aide juridictionnelle et n'a pas conclu au soutien de son appel ; que, dans ces conditions, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions »,
ALORS QUE
En statuant sur l'appel dont elle était saisie, sans rechercher ce qu'il était advenu de la demande d'aide juridictionnelle de Monsieur X..., la Cour d'Appel a violé le principe du respect des droits de la défense, ensemble les articles 2 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.