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11/03/2010 | FRANCE | N°09-11560

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 2010, 09-11560


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 décembre 2008), qu'ayant été appelé à participer, sur la proposition de l'Union régionale des foyers ruraux de Picardie (l'Union), au jury constitué pour l'attribution du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de centres de vacances et de loisirs, Gaston X... a été victime, le 17 novembre 2004, d'un accident mortel ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse) a refusé de prendre en charge cet accident au titre des accidents du tr

avail et des maladies professionnelles ; que Mme Charlotte X..., ve...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 décembre 2008), qu'ayant été appelé à participer, sur la proposition de l'Union régionale des foyers ruraux de Picardie (l'Union), au jury constitué pour l'attribution du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de centres de vacances et de loisirs, Gaston X... a été victime, le 17 novembre 2004, d'un accident mortel ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse) a refusé de prendre en charge cet accident au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ; que Mme Charlotte X..., veuve de Gaston X..., M. Edouard X..., Mme Martine X... et leurs enfants, ont saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Gaston X... avait été victime d'un accident du travail, de l'avoir invitée à régulariser la situation des ayants droit de celui-ci et de l'avoir déboutée de ses demandes de remboursement des dépenses afférentes à l'accident présentées contre la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne et contre l'Union, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, il résulte, d'une part, de la lettre du 28 septembre 2004 de l'Union régionale des foyers ruraux de Picardie dans laquelle sa présidente indiquait que M. X..., en sa qualité de président régional, représenterait sa structure au jury du 17 novembre 2004, d'autre part, de la lettre du 11 octobre 2004 de la direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports d'Amiens convoquant M. X... ès qualité de ‘président de l'Union régionale des foyers ruraux de Picardie' à participer au jury du 17 novembre 2004, et enfin de la réponse du 25 avril 2006 de la direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports d'Amiens au président du tribunal indiquant que M. X... avait été convoqué par elle pour participer au jury ‘en tant que représentant de l'Union régionale des foyers ruraux de Picardie, que M. X... a été missionné par l'Union régionale des foyers ruraux de Picardie, en sa qualité de président régional de l'Union régionale des foyers ruraux de Picardie, pour représenter cette structure lors du jury d'examen organisé par la direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports d'Amiens ; qu'en affirmant qu'il ressortait de ces trois lettres que sa prestation au sein du jury était ‘étrangère aux fonctions statutaires' qu'il exerçait au sein de l'Union régionale des foyers ruraux de Picardie et qu'elle aurait été effectuée à la demande de la direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports d'Amiens, de sorte que cette dernière était son employeur, la cour d'appel a dénaturé ces documents en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit l'existence d'un contrat de travail entre M. X... et la direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports d'Amiens du fait que cet organisme l'avait désigné pour qu'il participe au jury d'examen du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur du 17 novembre 2004, qu'il avait défini les tâches lui incombant lors de cet examen (s'entretenir avec les candidats, étudier les dossiers et délibérer dessus), qu'il avait fixé unilatéralement la date, les horaires et le lieu de cet examen et lui avait versé une rémunération soumise à cotisations sociales suivant bulletin de paie du 22 février 2006 ; qu'en se déterminant au regard de ces seules circonstances sans constater si, indépendamment des contraintes administratives liées à l'organisation de l'examen litigieux, la direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports avait, dans les faits, le pouvoir de lui donner des ordres et des directives relatifs à l'exercice même de sa mission de membre du jury d'examen, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé le lien de subordination, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et des articles L. 311-2 et L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que l'exercice d'une activité ponctuelle moyennant une rémunération dérisoire est exclusive de l'existence d'un lien de subordination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X..., en participant le 17 novembre 2004 à un jury d'examen organisé par la direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports avait effectué une vacation, un travail ponctuel pour le compte de celle-ci moyennant le versement d'une rémunération figurant dans un bulletin de paie du 22 février 2006, dont il n'est pas contesté qu'elle s'élevait à la modique somme de 34,36 euros ; qu'en considérant néanmoins qu'il avait participé à ce jury dans un lien de subordination avec la direction précitée lorsque cette unique prestation effectuée moyennant une rémunération dérisoire était exclusive de tout lien de subordination, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et les articles L. 311-2 et L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'analysant les éléments de fait et de preuve soumis à son appréciation, l'arrêt retient que la participation de Gaston X... au jury d'examen du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur était étrangère à ses fonctions statutaires au sein des fédération départementale et union régionale des foyers ruraux, et qu'elle a revêtu le caractère d'une prestation de travail particulière effectuée, moyennant une rémunération et le paiement des cotisations d'accidents du travail, à la demande et sous l'autorité de la direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports d'Amiens seule habilitée à organiser le concours litigieux et à désigner les membres du jury conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 mars 1993, ledit jury devant comprendre, notamment, des représentants des associations ou fédérations nationales organisatrices de centres de vacances et de loisirs ou habilitées à former les personnels d'encadrement de ces derniers ; que Gaston X... a d'ailleurs été désigné comme membre du jury par l'arrêté de constitution de celui-ci au titre de président régional de l'Union régionale des foyers ruraux de Picardie et qu'il a obtenu pour sa participation le paiement d'une vacation avec établissement d'un bulletin de paie faisant apparaître une cotisation patronale accident du travail ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, hors toute dénaturation, que Gaston X... était, lors de la survenance de l'accident dont il a été victime, dans un lien de subordination à l'égard de la direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports d'Amiens de sorte que l'accident litigieux constituait un accident du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la caisse fait également grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande de remboursement des dépenses afférentes à l'accident du travail dirigée contre la direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports de Picardie et d'avoir déclaré irrecevable l'assignation pour la première fois en cause d'appel de l'agent judiciaire du Trésor et les demandes présentées à son encontre, alors, selon le moyen, que constitue une circonstance de fait et de droit née du jugement modifiant les données du litige et justifiant la mise en cause en appel d'une personne qui n'a été ni partie ni représentée en première instance la modification par le juge de l'appréhension juridique des faits ; qu'en l'espèce, il résulte des motifs propres et adoptés de la cour d'appel que les premiers juges ont requalifié la demande de la CPAM tendant à obtenir la condamnation de la direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports à lui rembourser les sommes par elle déboursées au titre d'un accident du travail en application de l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale, de demande tendant à faire déclarer l'Etat - dont la direction précitée faisait partie - débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine, ce qui impliquait la mise en cause de l'agent judiciaire du Trésor par application de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 ; qu'en considérant néanmoins qu'il n'était justifié d'aucune circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige lorsque la modification par le juge de première instance de l'appréhension juridique des faits constituait à elle seule une telle évolution, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les circonstances de fait ou de droit de nature à justifier la mise en cause de l'agent judiciaire du Trésor aux fins de condamnation sur le fondement de l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale, ne sont pas apparues après le jugement et n'ont pas été révélées par celui-ci, dès lors que la caisse a sollicité, à titre subsidiaire, en première instance la condamnation de la direction régionale de la jeunesse et des sports d'Amiens à lui rembourser les sommes par elles déboursées au titre de l'accident mortel du travail ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la caisse ayant présenté ainsi une demande de condamnation de l'Etat impliquant la mise en cause de l'agent judiciaire du Trésor, la demande présentée contre celui-ci pour la première fois en cause d'appel était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les première et cinquième branches du premier moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Laon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Laon à payer au directeur régional et départemental de la jeunesse et des sports et à l'agent judiciaire du Trésor la somme globale de 2 500 euros, et à la Fédération départementale des foyers ruraux de l'Aisne et à l'Union régionale des foyers ruraux de Picardie la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Laon.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Gaston X... avait été victime le 17 novembre 2004 d'un accident du travail, d'AVOIR infirmé la décision prise par la commission de recours amiable de la CPAM de LAON le 2 mai 2005 refusant de prendre en charge l'accident dont il avait été victime le 17 novembre 2004 au titre de la législation professionnelle et d'AVOIR invité la CPAM de LAON à régulariser la situation vis-à-vis des ayants droit de Monsieur X... et d'AVOIR débouté la CPAM de LAON de ses demandes de remboursement des dépenses faites par elle à l'occasion de l'accident de travail de Monsieur Gaston X... présentées contre la Fédération départementale des Foyers Ruraux de l'Aisne et contre l'Union régionale des Foyers Ruraux de Picardie
AUX MOTIFS PROPRES QU'au fond il est établi et non contesté que Monsieur Gaston X..., exerçant à titre bénévole les fonctions de président de la Fédération Départementale des Foyers ruraux de l'Aisne et de l'Union Régionale des Foyers Ruraux de Picardie, est décédé le 17 novembre 2004 des suites d'un accident de la circulation, alors qu'il regagnait son domicile après avoir participé ès qualité, le jour même, au jury d'examen du Brevet d'Aptitude aux Fonctions de Directeur (B.A.F.D.) organisé par la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports d'Amiens ; que cet accident mortel a été déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Laon le 8 décembre 2004 par l'un des enfants de la victime (Monsieur Edouard X...) et le 22 décembre suivant par la Fédération Départementale des Foyers Ruraux de l'Aisne ; qu'après instruction, la Caisse primaire a notifié le 24 janvier 2005 à la veuve de la victime (Madame Charlotte X...) un refus de prise en charge de l'accident mortel considéré au titre de la législation relative aux risques professionnels, aux motifs que celui-ci n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, à défaut pour la Fédération Départementale des Foyers Ruraux de l'Aisne d'avoir souscrit une assurance volontaire contre le risque accident du travail ; que ce refus de prise en charge a été confirmé sur recours des ayant-droits de Monsieur X... par décision de la commission de recours amiable de l'organisme du 2 mai 2005, décision à la suite de laquelle les consorts X... ont saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon, qui, par jugement du 19 décembre 2007, dont appel s'est prononcé comme indiqué précédemment ; que pour déclarer non fondé le refus de prise en charge opposé par la Caisse primaire et infirmer la décision confirmative de la commission de recours amiable de cet organisme, les premiers juges, qui n'étaient saisis d'aucune contestation quant à la réunion dans les circonstances de la cause des conditions posées par l'article L. 411-2 pour la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident de trajet, ont à bon droit considéré, à la faveur d'une analyse non utilement critiquée des conditions dans lesquelles Monsieur Gaston X... avait été amené à participer le 17 novembre 2004 au jury d'examen du B.A.F.D., que celui-ci devait bénéficier de la couverture contre les risques professionnels, pour avoir en réalité effectué, suivant des modalités pré-définies et imposées, une prestation de travail, ayant donné lieu à rémunération et à paiement de cotisations au titre du risque accident du travail, pour le compte et sous l'autorité de la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports d'Amiens, organisatrice de l'examen considéré conformément aux dispositions réglementaires issues de l'arrêté du 26 mars 1993 ; qu'il ressort en effet des éléments du dossier, au nombre desquels la lettre adressée le 28 septembre 2004 par l'Union Régionale des Foyers Ruraux de Picardie, la lettre du 11 octobre 2004 de la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports d'Amiens fixant les lieux et date de l'examen du B.A.F.D. et les modalités de fonctionnement du jury, le courrier de ce même service administratif du 25 avril 2006 faisant réponse à la demande d'information du tribunal, que la prestation litigieuse, étrangère aux fonctions statutaires exercées par Monsieur Gaston X... au sein de l'Union Départementale des Foyers Ruraux de Picardie et de la Fédération Régionale des Foyers Ruraux de l'Aisne, a revêtu les caractères d'une prestation de travail particulière effectuée, moyennant rémunération et paiement de cotisations afférentes au risque accident du travail, à la demande et sous l'autorité de la Fédération Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports d'Amiens, seule habilitée à organiser le concours litigieux et à désigner les membres du jury conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 mars 1993, ledit jury devant notamment comprendre, aux termes des dispositions réglementaires, des représentants d'associations ou de fédérations nationales organisatrices de centres de vacances ou de loisirs ou habilités à former des personnels d'encadrement de centres de vacances ou de loisirs ; que si l'on considère en outre que la lettre de la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports d'Amiens du 25 avril 2006 mentionne sans être contredite, l'existence d'un arrêté de constitution du jury régional du B.A.F.D. pour l'année scolaire 2003-2004 désignant Monsieur Gaston X... comme membre du jury au titre de « Président Régional de l'URFR de Picardie », tout en confirmant par ailleurs le paiement d'une vacation pour sa participation au jury de l'examen considéré, avec établissement d'un bulletin de paie faisant apparaître une cotisation patronale d'accident du travail, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a considéré que l'accident mortel de trajet dont a été victime Monsieur Gaston X... le 17 novembre 2004 devait être pris en charge par la Caisse Primaire au titre de la législation professionnelle ; que concernant la demande d'application des dispositions de l'article L. 471 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, que le juge du contentieux général de la sécurité sociale ne dispose, sauf cas de force majeure, d'aucun pouvoir d'appréciation quant à la sanction civile prévue par ce texte ; qu'en l'espèce, cette sanction ne saurait toutefois s'appliquer à l'égard de l'Union Régionale des Foyers Ruraux de Picardie et de la Fédération Départementale des Foyers Ruraux de l'Aisne qui n'ayant pas la qualité d'employeur au moment de l'accident n'avaient pas à en effectuer la déclaration, dans les délais impartis par l'article R. du code de la sécurité sociale, en application des dispositions de l'article L. 441-2 du même code
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la prise en charge de l'accident du 17 novembre 2004 au titre de la législation professionnelle ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; qu'il en résulte qu'est assujetti à la législation professionnelle toute personne salariée, c'est-à-dire effectuant, en vertu d'un contrat de travail, une tâche sous l'autorité d'un employeur, en contrepartie d'une rémunération ; que par ailleurs, selon l'article L. 411-2 du même code, est considéré comme accident de travail, l'accident survenu pendant le trajet de l'aller et de retour entre la résidence principale et le lieu de travail, dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre établie le 28/09/2004 par Madame Y... à l'intention de Monsieur le Directeur régional de la Jeunesse et des Sports d'Amiens et de la lettre de Monsieur le Directeur régional et départemental de la Jeunesse et des Sports de Picardie du 11/10/2004 à Monsieur Gaston X... que ce dernier a été appelé à participer au jury BAFD du 17/11/2004 en qualité de président de l'URFR de Picardie, c'est-à-dire de représentant de cette association ; que cette participation s'est faite par application de l'article 22 de l'arrêté du 26 mars 1993 fixant les modalités d'organisation des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs, lequel prévoit que le jury du BAFD comprend « quatre agents des directions départementales ou régionales de la jeunesse et des sports, dont au moins un inspecteur de la jeunesse et des sports, trois représentants d'associations nationales de formation habilitées à former des personnels d'encadrement des centres de vacances et de loisirs ; trois représentants d'associations ou de fédérations nationales organisatrices de centres de vacances et de loisirs ; un représentant de l'une des caisses d'allocations familiales de la région concernée » mais également que « les membres du jury (…) sont désignés par le directeur régional de la jeunesse et des sports » ; qu'à cet égard, il doit être relevé que Monsieur X... a été précisément convoqué, le 11/10/2004 par le Directeur régional et départemental de la jeunesse et des sports de Picardie à la réunion du jury BAFD du 17/11/2004, et ce, à son adresse privée ; qu'il s'ensuit que si Monsieur X... a bien été amené à participer au jury du BAFD en sa qualité de membre de l'URFR de Picardie, il a été missionné par la Direction Régionale et Départementale de la jeunesse et des Sports de Picardie et l'accident dont il a été victime le 17/11/2004 se doit, en conséquence, d'être analysé à la lumière de sa relation avec la Direction précitée et non au regard de ses rapports avec l'association dont il était le président ; qu'il ressort de la lettre du 11/10/2004 que Monsieur Gaston X... a été appelé à participer au jury du BAFD pour y effectuer des tâches précises et prédéfinies, à savoir s'entretenir avec les candidats, étudier leurs dossiers et délibérer dessus et qu'à cette fin, les horaires et le lieu pour exercer les activités précitées ont été fixées unilatéralement par la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports de Picardie ; que Monsieur X... a donc agi, le 11/17/2004, en tant que membre du jury du BAFD sous l'autorité de la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports de Picardie ; que par ailleurs, il résulte d'un bulletin de paie établi le 22/02/2006 par la Trésorerie Générale de la Somme, que, pour ces activités, Monsieur X... a perçu une somme d'argent qui a été soumise à cotisations sociales ; qu'il a donc reçu une rémunération, qui ne peut, en aucune manière, être qualifiée de défraiement ; qu'enfin, il se déduit de la lettre du 11/10/2004, mais également de l'établissement du bulletin de paie susmentionné qu'un contrat de travail a été conclu entre Monsieur X... et la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports de Picardie ; que de cet ensemble d'éléments, il ressort donc que, le 17/11/2004, en participant au jury du BAFD, Monsieur Gaston X... a effectué une vacation, un travail salarié ponctuel pour le compte de la direction précitée, en réalité pour le compte de l'Etat ; qu'en l'absence de clauses exorbitantes du droit commun, le contrat y afférent était de droit privé ; qu'en conséquence, l'accident dont a été victime Monsieur X... le 17/11/2004 a été un accident de trajet, se devant d'être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que les circonstances que le défunt n'ait pas été déclaré préalablement à son emploi et qu'il ne soit pas possible de déterminer si son employeur s'est acquitté ou non des cotisations sociales le concernant sont indifférentes à la qualification juridique du fait du 17/11/2004, dans la mesure où elles intéressent les rapports entre l'organisme social payeur et l'employeur et non ceux entre l'organisme social payeur et le salarié ; qu'il en va de même concernant l'établissement de l'accident du travail, fait inexactement par la FDFE de Picardie en lieu et place de la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports de Picardie ; que dès lors, il y a lieu de constater que c'est à tort que la CPAM de LAON a refusé de prendre en charge l'accident mortel de Monsieur Gaston X... le 17/11/2004 au titre de la législation professionnelle ; que par conséquent, la décision de sa commission de recours amiable en ce sens du 02/05/2005 sera infirmée et elle sera invitée à régularisation la situation vis-à-vis du demandeur ; Sur la prise en charge des frais de l'accident du travail ; qu'aux termes de l'article L. 471-1 du Code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie peut poursuivre auprès des employeurs et de leurs préposés qui ont contrevenu aux dispositions de l'article L. 441-2 de ce code le remboursement de la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident ; qu'en outre, selon l'article L. 441-2 du même code, l'employeur doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dans un délai de 48 heures ; qu'enfin, d'après l'article 38 de la loi n° 55-366 du 03/04/1955, toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit être intentée à peine de nullité par ou contre l'Agent Judiciaire du Trésor ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la FDFR de l'Aisne et l'URFR de Picardie n'étaient pas employeurs de Monsieur Gaston X... lors de la survenance, le 17/11/2004 de son accident de travail ; que par conséquent, la CPAM de LAON sera déboutée de sa demande en remboursement des dépenses faites à l'occasion de cet accident contre les deux associations précitées
1° - ALORS QUE seul l'employeur est tenu d'établir la déclaration d'accident du travail dont est victime son préposé ; que l'établissement d'une déclaration d'accident du travail vaut donc reconnaissance de la qualité d'employeur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la Fédération Départementale des Foyers Ruraux de l'Aisne avait établi le 22 décembre 2004 une déclaration d'accident du travail concernant Monsieur X... ; qu'en jugeant néanmoins que la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports de Picardie était l'employeur de Monsieur X... au moment des faits, peu important l'établissement de la déclaration d'accident du travail par la Fédération Départementale des Foyers Ruraux au lieu et place de la Direction précitée, la Cour d'appel a violé les articles L. 441-2 et R. 441-1 et R. 441-3 du Code de la sécurité sociale.
2° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, il résulte d'une part, de la lettre du 28 septembre 2004 de l'Union Régionale des Foyers Ruraux de Picardie dans laquelle sa présidente indiquait que Monsieur X..., en sa qualité de Président Régional, représenterait sa structure au jury du 17 novembre 2004, d'autre part, de la lettre du 11 octobre 2004 de la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports d'Amiens convoquant Monsieur X... ès qualité de « Président de l'Union Régionale des Foyers Ruraux de Picardie » à participer au jury du 17 novembre 2004, et enfin de la réponse du 25 avril 2006 de la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports d'Amiens au Président du Tribunal indiquant que Monsieur X... avait été convoqué par elle pour participer au jury « en tant que représentant de l'Union Régionale des Foyers Ruraux de Picardie », que Monsieur X... a été missionné par l'Union Régionale des Foyers Ruraux de Picardie, en sa qualité de Président Régional de l'Union Régionale des Foyers Ruraux de Picardie, pour représenter cette structure lors du jury d'examen organisé par la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports d'Amiens ; qu'en affirmant qu'il ressortait de ces trois lettres que sa prestation au sein du jury était « étrangère aux fonctions statutaires » qu'il exerçait au sein de l'Union Régionale des Foyers Ruraux de Picardie et qu'elle aurait été effectuée à la demande de la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports d'Amiens, de sorte que cette dernière était son employeur, la Cour d'appel a dénaturé ces documents en violation de l'article 1134 du Code civil.
3° - ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a déduit l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur X... et la Direction Régionale Départementale de la Jeunesse et des Sports d'Amiens du fait que cet organisme l'avait désigné pour qu'il participe au jury d'examen du BAFD du 17 novembre 2004, qu'il avait défini les tâches lui incombant lors de cet examen (s'entretenir avec les candidats, étudier les dossiers et délibérer dessus), qu'il avait fixé unilatéralement la date, les horaires et le lieu de cet examen et lui avait versé une rémunération soumise à cotisations sociales suivant bulletin de paie du 22 février 2006 ; qu'en se déterminant au regard de ces seules circonstances sans constater si, indépendamment des contraintes administratives liées à l'organisation de l'examen litigieux, la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports avait, dans les faits le pouvoir de lui donner des ordres et des directives relatifs à l'exercice même de sa mission de membre du jury d'examen, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé le lien de subordination, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail et des articles L. 311-2 et L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.
4° - ALORS QUE l'exercice d'une activité ponctuelle moyennant une rémunération dérisoire est exclusive de l'existence d'un lien de subordination ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Monsieur X..., en participant le 17 novembre 2004 à un jury d'examen organisé par Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports avait effectué une vacation, un travail ponctuel pour le compte de celle-ci moyennant le versement d'une rémunération figurant dans un bulletin de paie du 22 février 2006, dont il n'est pas contestée qu'elle s'élevait à la modique somme de 34, 36 euros ; qu'en considérant néanmoins qu'il avait participé à ce jury dans un lien de subordination avec la Direction précitée lorsque cette unique prestation effectuée moyennant une rémunération dérisoire était exclusive de tout lien de subordination, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et les articles L. 311-2 et L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.
5° - ALORS QU il résulte de l'article L. 311-3.21° du Code de la sécurité sociale que seules les personnes qui exercent à titre occasionnel pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics administratifs une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice, et dont le type d'activité est précisé par le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000, peuvent bénéficier de la législation professionnelle; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré que Monsieur X..., en participant le 17 novembre 2004 à un jury d'examen organisé par la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports avait effectué une vacation, un travail ponctuel pour le compte de celle-ci, c'est-à-dire pour l'Etat, et qu'il avait perçu une rémunération à ce titre; qu'en considérant que l'accident dont il avait été victime dans ces circonstances devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle sans constater que l'activité de la victime entrait dans le cadre du décret précité, ni que sa rémunération avait été fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-3. 21° du Code de la sécurité sociale et du décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de remboursement des dépenses faites par la CPAM de LAON à l'occasion de l'accident du travail de Monsieur Gaston X... dirigée contre la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports de Picardie et d'AVOIR déclaré irrecevable l'assignation en intervention pour la première fois en cause d'appel de l'Agent Judiciaire du Trésor et les demandes présentées à son encontre.
AUX MOTIFS PROPRES QUE concernant la demande d'application des dispositions de l'article L. 471 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, que le juge du contentieux général de la sécurité sociale ne dispose, sauf cas de force majeure, d'aucun pouvoir d'appréciation quant à la sanction civile prévue par ce texte ; qu'en l'espèce, cette sanction ne saurait toutefois s'appliquer à l'égard de l'Union Régionale des Foyers Ruraux de Picardie et de la Fédération Départementale des Foyers Ruraux de l'Aisne qui n'ayant pas la qualité d'employeur au moment de l'accident n'avaient pas à en effectuer la déclaration, dans les délais impartis par l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale, en application des dispositions de l'article L. 441-2 du même code ; qu'en revanche cette sanction a vocation à s'appliquer à l'égard de la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports d'Amiens qui, bien qu'employeur de la victime au moment de l'accident, n'a procédé à aucune déclaration, en méconnaissance de l'article L. 441-2, sans invoquer ou justifier d'un cas de force majeure à l'origine de ce défaut de déclaration ; que la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports constituant un service déconcentré de l'Etat, cette sanction, qu'il appartient pas au juge du contentieux général de la sécurité sociale de prononcer, ne peut toutefois l'être qu'à l'égard de l'Agent Judiciaire du Trésor, seul habilité à représenter l'Etat en justice en application des dispositions de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 ; que l'Agent judiciaire du Trésor n'a pas été mis en cause en première instance et a été appelé en intervention forcée devant la Cour par la Caisse primaire suivant assignation du 19 août 2008 ; que cependant l'évolution du litige autorisant la mise en cause d'un tiers pour la première fois en appel, au sens de l'article 555 du code de procédure civile suppose la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; qu'en l'espèce, les circonstances de fait ou de droit de nature à justifier la mise en cause de l'Agent judiciaire du Trésor aux fins de condamnation sur le fondement de l'article L. 471 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ne sont pas apparues postérieurement au jugement et n'ont pas été révélées par celui-ci, puisque la Caisse primaire a sollicité à titre subsidiaire en première instance la condamnation de la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports d'Amiens à lui rembourser les sommes par elle déboursées au titre de l'accident mortel considéré en application des dispositions de l'article L. 471 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, présentant ainsi une demande de condamnation, en réalité dirigée contre l'Etat, impliquant la mise en cause de l'Agent Judiciaire du Trésor ; que l'ignorance de la loi ou l'erreur commise dans l'absence de mise en cause d'une partie ne caractérisant pas une évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile, l'assignation en intervention forcée pour la première fois en cause d'appel de l'Agent Judiciaire du Trésor et les demandes présentées à l'encontre de celui-ci doivent être déclarées irrecevables ; qu'à la faveur de ces motifs le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la prise en charge des frais de l'accident du travail ; qu'aux termes de l'article L. 471-1 du Code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie peut poursuivre auprès des employeurs et de leurs préposés qui ont contrevenu aux dispositions de l'article L. 441-2 de ce code le remboursement de la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident ; qu'en outre, selon l'article L. 441-2 du même code, l'employeur doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dans un délai de 48 heures ; qu'enfin, d'après l'article 38 de la loi n° 55-366 du 03/04/1955, toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit être intentée à peine de nullité par ou contre l'Agent Judiciaire du Trésor ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la FDFR de l'Aisne et l'URFR de Picardie n'étaient pas employeurs de Monsieur Gaston X... lors de la survenance, le 17/11/2004 de son accident de travail ; que par conséquent, la CPAM de LAON sera déboutée de sa demande en remboursement des dépenses faites à l'occasion de cet accident contre les deux associations précitées ; que par ailleurs, la même demande, présentée par la CPAM de LAON contre la DRDJS de Picardie porte sur un domaine étranger à l'impôt et au domaine et vise en réalité à faire déclarer l'Etat, dont la direction susmentionnée fait partie, débiteur ; que faute d'être dirigée contre l'Agent Judiciaire du Trésor, comme l'exige la loi, cette demande sera déclarée irrecevable.
ALORS QUE constitue une circonstance de fait ou de droit née du jugement modifiant les données du litige et justifiant la mise en cause en appel d'une personne qui n'a été ni partie ni représentée en première instance la modification par le juge de l'appréhension juridique des faits ; qu'en l'espèce, il résulte des motifs propres et adoptés de la Cour d'appel que les premiers juges ont requalifié la demande de la CPAM tendant à obtenir la condamnation de la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports à lui rembourser les sommes par elle déboursées au titre d'un accident du travail en application de l'article L. 471-2 du Code de la sécurité sociale, de demande tendant à faire déclarer l'Etat - dont la Direction précitée faisait partie - débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine ce qui impliquait la mise en cause de l'agent judiciaire du trésor par application de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 ; qu'en considérant néanmoins qu'il n'était justifié d'aucune circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige lorsque la modification par le juge de première instance de l'appréhension juridique des faits constituait à elle seule une telle évolution, la Cour d'appel a violé l'article 555 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-11560
Date de la décision : 11/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Intervention en appel - Conditions - Evolution du litige - Définition

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Intervention en appel - Recevabilité - Exclusion - Cas - Demande présentée contre l'agent judiciaire du Trésor pour la première fois en cause d'appel par une caisse primaire d'assurance maladie ayant présenté en première instance une demande de condamnation de l'Etat

La caisse primaire d'assurance maladie ayant présenté en première instance une demande de condamnation de l'Etat impliquant la mise en cause de l'agent judiciaire du Trésor, la demande présentée contre celui-ci pour la première fois en cause d'appel est irrecevable en application de l'article 555 du code de procédure civile


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 1221-1 du code du travail

articles L. 311-2 et L. 411-1 du code de la sécurité sociale
Sur le numéro 2 : article 555 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 16 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 2010, pourvoi n°09-11560, Bull. civ. 2010, II, n° 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 56

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. Prétot
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Defrenois et Levis, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11560
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