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11/03/2010 | FRANCE | N°09-10482

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 2010, 09-10482


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., mineur de fond jusqu'au 28 février 1957, a établi le 3 mars 2006 une demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une broncho-pneumopathie obstructive chronique au titre du tableau n° 91 des maladies professionnelles ;

Que l'union régionale des sociétés de secours minières du Sud-Est ayant refusé, après avis du comité régi

onal de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier, de reconnaître le c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., mineur de fond jusqu'au 28 février 1957, a établi le 3 mars 2006 une demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une broncho-pneumopathie obstructive chronique au titre du tableau n° 91 des maladies professionnelles ;

Que l'union régionale des sociétés de secours minières du Sud-Est ayant refusé, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier, de reconnaître le caractère professionnel de cette affection, M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille ;

Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt retient qu'en l'état de deux avis de comités régionaux de maladies professionnelles clairs, circonstanciés , motivés, et surtout concordants, qui s'appuient sur des documents médicaux probants, ne reconnaissant pas le caractère professionnel de la maladie de M. X..., le jugement déféré ne peut qu'être confirmé ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que les comités régionaux avaient apprécié le délai de prise en charge de sa maladie au regard d'un décret qui n'était plus applicable, et qui soutenait que son affection avait été constatée pour la première fois par un certificat médical du 30 avril 1958, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne l'union régionale des sociétés de secours minières du Sud-Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union régionale des sociétés de secours minières du Sud-Est ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édicte que: ‘'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée et d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle ait été désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime'' ; que Monsieur X... sollicite la reconnaissance de sa maladie professionnelle, à savoir une broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de charbon, inscrite au tableau n° 91 des maladies professionnelles ; qu'en l'état de deux avis de comités régionaux de reconnaissance de maladies professionnelles clairs, circonstanciés, motivés et surtout concordants, qui s'appuient sur des documents médicaux probants, ne reconnaissant pas le caractère professionnel de la maladie de Monsieur X..., le jugement déféré ne peut être que confirmé ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE par décision du 13 mars 2007, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des motifs, le TribunaI de Céans a, avant dire droit au fond, désigné pour avis le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Marseille afin d'examiner le dossier de Monsieur X... René, et de déterminer s'il existe un lien de causalité direct, entre Ie travail habituel de l'intéressé et la pathologie qu'il invoque à savoir une B.P.C.O., maladie professionnelle n°91 ; que s'acquittant de sa mission le 21 mai 2007, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Marseille, dans son avis motivé précise : "Absence de rapport établi entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées : Patient âgé de 80 ans présentant une broncho-pneumopathie chronique obstructive selon certificat médical du Docteur Y... en date du 24 février 2006. Le dossier de reconnaissance de maladie professionnelIe n° 91 étudié par le CRRMP de Montpellier au titre du troisième alinéa, et pour délai de prise en charge atteignant 49 ans, n'a pas retenu un lien direct entre la pathologie décrite et la profession exercée jusqu'en 1957. L'appel devant le TASS a conduit cette juridiction par jugement du 13 mars 2007 a missionné le CRRMP de MarseilIe pour un deuxième avis. Rappel des dates : Fin d'exposition au risque le 28 février 1957, 1ère constatation médicale établie le 24 février 2006 par CMI du Dr Y..., la profession de mineur de fond dans les mines de charbon a été reconnue sur une période de 13 ans soit : du 20 juillet 1940 au 31 décembre 1953, du 16 février 1957 au 28 février 1957. L'autre période d'activité du 21 mars 1957 au 31 juillet 1971 correspondait à une activité de mineur sans être «au fond» de la mine. De ce fait, même si le délai de prise en charge était raccourci en considérant l'exercice professionnel jusqu'en 1971, il fallait alors considérer deux conditions du tableau n°91 non remplies, à savoir l e délai de prise en charge toujours dépassé et la liste limitative des travaux non conforme. Sur le plan médical, à partir des différentes pièces médical datées, il est à noter : un certificat du Docteur Z... qui mentionne le 7 mai 1991 «L'EFR révèle un petit trouble obstructif périphérique avec VEMS à 81 %.» un certificat du Docteur A... le 20 octobre 1996 (39 ans après la fin de l'exposition au risque) qui indique «EFR chiffre un déficit ventilatoire à prédominance obstructive moyenne - VEMS : 67%). En 1991 et 1996, la désignation elle-même de la maladie telle que figurant dans le tableau n°91 n'était pas remplie puisque la condition relative au VEMS abaissé à 40 % n'était toujours pas constatée. Toute BPCO ne relève pas du Tableau n° 91. A partir de 2004, on retrouve dan s le dossier des épisodes de décompensation aigus dans un contexte cardio-respiratoire où d'autres éléments médicaux concourent à majorer l'état préexistant. Et conclut : en conséquence, aux motifs suivants : très long dépassement du délai de prise en charge (toujours supérieur aux 5 ans mentionnés dans le tableau n° 91) ; BPCO qui jusqu'en 1996 ne correspondait pas aux critères médicaux énoncés dans le tableau n° 91 ; existence d'autres événements médicaux (mentionnés dans les certificats du 29 décembre 2004 et du 15 novembre 2006) pouvant être constitutifs de l'aggravation de la pathologie respiratoire. Le comité ne retient pas un lien direct entre la BPCO et la profession exercée jusqu'en 1957 " ; que l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Marseille est clair et précis ; que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ne retient pas un lien direct entre la BPCO et la profession exercée jusqu'en 1957.

1) ALORS QUE dans ces conclusions d'appel, (p.7 et 8), monsieur X... faisait valoir que la première constatation médicale de sa maladie était intervenue le 30 avril 1958, justifiant de cette affirmation par la production d'un certificat médical établit à cette date ; qu'en se bornant à entériner les rapports d'expertise ayant retenu, pour écarter la présomption d'imputabilité, que la première constatation médicale de la maladie de l'exposant datait de 2006 sans répondre aux conclusions de monsieur X... sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 246 et 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE monsieur X... faisait valoir que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles avaient évalué le délai de prise en charge de sa maladie en faisant application d'un décret sorti de vigueur (conclusions p.6) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 246 et 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-10482
Date de la décision : 11/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 18 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 2010, pourvoi n°09-10482


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10482
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