LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que la société Le Tech emballages a interjeté appel du jugement d'un tribunal de commerce ayant prononcé sa liquidation judiciaire et saisi le premier président de la cour d'appel de Montpellier d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit ;
Que par ordonnance du 8 août 2008, le premier président a rejeté cette demande ;
Attendu que la cour d'appel ayant confirmé le jugement de liquidation judiciaire par arrêt du 10 février 2009, le pourvoi formé contre l'ordonnance du premier président se trouve privé d'objet ;
Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne la société Le Tech emballages aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Tech emballages, la condamne à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.