La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2010 | FRANCE | N°08-70321

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 2010, 08-70321


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exerce la profession d'artisan menuisier, a fait opposition a deux contraintes délivrées par la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs (CAFAT) en vue d'obtenir paiement de cotisations du régime des travailleurs indépendants des troisième et quatrième trimestres de l'année

2006 ; que la cour d'appel a confirmé le jugement validant les contraintes et ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exerce la profession d'artisan menuisier, a fait opposition a deux contraintes délivrées par la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs (CAFAT) en vue d'obtenir paiement de cotisations du régime des travailleurs indépendants des troisième et quatrième trimestres de l'année 2006 ; que la cour d'appel a confirmé le jugement validant les contraintes et condamnant l'opposant à payer à la caisse des dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que pour valider les contraintes pour les montants de cotisations y figurant, la cour d'appel énonce que la demande subsidiaire tendant à la révision de leur montant n'est assortie d'aucune pièce justificative ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... versait aux débats l'avis d'imposition de l'année 2006 qui permettait de calculer le montant des cotisations sur des bases réelles, la cour d'appel, en dénaturant ce document par omission, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix. Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé les contraintes n° 7/4848 et 7/4849, émises par la CAFAT le 4 mai 2007 à l'égard de monsieur Christian X....

AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, a exactement considéré que Christian X..., en sa qualité d'artisan-menuisier, appartenant au groupe professionnel des travailleurs indépendants, était soumis à l'obligation d'affiliation au RUAMM imposée par la loi de pays n° 2001/016 du 11 janvier 2001 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie, loi d'ordre public, qui s'applique au demandeur dès lors qu'il rentre dans les catégories de travailleurs qu'elle vise et ce quelque soit, par ailleurs, ses assurances volontaires ; la demande subsidiaire implicite de monsieur gaspard aux fins de voir réviser le montant des contraintes n'est appuyée d'aucune pièce justificative ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la loi du 11 janvier 2002 étant d'ordre public, elle doit s'appliquer au demandeur dès lors qu'il entre dans les catégories de travailleurs qu'elle vise et ce quelle que soient, par ailleurs, ses assurances volontaires ; que depuis la loi du 4 mars 2002, le directeur de la CAFAT est seul habilité à délivrer une contrainte, le visa du tribunal du travail n'est donc plus nécessaire ; que la CAFAT a versé aux débats les mises en demeure préalables adressées au demandeur le 1er février 2007 ;

ALORS QUE le directeur de la CAFAT ne peut émettre de contrainte à l'encontre de l'un de ses affiliés qu'après mise en demeure de ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception, ou s'il est établi que l'affilié n'a pas retiré la lettre recommandée auprès des services de la Poste dans un délai de quinze jours ; qu'en se bornant à énoncer que la CAFAT avait versé aux débats les mises en demeure préalables adressées au demandeur le 1er janvier 2007 sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si ces mises en demeure, que monsieur X... contestait avoir reçues (conclusions du 28 avril 2008, p. 2, § 2), avaient effectivement été adressées par courriers recommandés avec avis de réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 1 bis et 6 du décret n° 57-830 du 23 juillet 1957 ;

ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE monsieur X... versait aux débats sa déclaration de ressources 2006 visée par la CAFAT, permettant
la révision du montant des cotisations dues à la CAFAT au titre des 2e et 3e trimestres 2006 ; qu'en affirmant, pour refuser de réviser le montant de ces cotisations, que ce dernier n'appuyait sa demande sur aucune pièce justificative, la cour d'appel a dénaturé par omission la déclaration ressource de monsieur X... pour l'année 2006 et ainsi violé l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné monsieur Christian X... à payer à la CAFAT la somme de 50.000 CFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette procédure abusive.

AUX MOTIFS ADOPTES que malgré les différentes décisions rendues par cette juridiction et confirmées par la cour d'appel, monsieur X... persiste à ne pas procéder à la déclaration de ressources nécessaire au calcul de sa cotisation, à contester les contraintes émises suite à cette carence et à invoquer des moyens souvent incompréhensibles ; ce comportement cause incontestablement un préjudice à la CAFAT qui ne perçoit pas les cotisations réclamées et qui est contrainte de se défendre aux différentes procédures ainsi engagées ;

ALORS QUE l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne peuvent dégénérer en abus que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner monsieur X... à verser des dommages et intérêts à la CA. FAT pour abus de son droit d'agir en justice, que «malgré les différentes décisions rendues par cette juridiction et confirmées par la cour d'appel, monsieur X... persiste à ne pas procéder à la déclaration de ressources nécessaire au calcul de sa cotisation, à contester les contraintes émises suite à cette carence et à invoquer des moyens souvent incompréhensibles» et que «ce comportement cause incontestablement un préjudice à la CAFAT qui ne perçoit pas les cotisations réclamées et qui est contrainte de se défendre aux différentes procédures ainsi engagées», sans constater la malice, la mauvaise foi ou l'erreur grossière de monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

ALORS QUE, monsieur X... versait aux débats la déclaration de ressources 2006 portant le tampon de la CAFAT daté du 12 juin 2007 ; que
dès lors en retenant, pour le condamner à verser des dommages et intérêts à la CAFAT pour procédure abusive, qu'il persistait à ne pas procéder à la déclaration de ressources nécessaires au calcul de sa cotisation, la cour d'appel a dénaturé ladite déclaration et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 03 septembre 2008, Cour d'appel de Nouméa, 3 septembre 2008, 08/226

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 03 septembre 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 11 mar. 2010, pourvoi n°08-70321

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 11/03/2010
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-70321
Numéro NOR : JURITEXT000021969105 ?
Numéro d'affaire : 08-70321
Numéro de décision : 21000527
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-03-11;08.70321 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award