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11/03/2010 | FRANCE | N°08-21891

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 2010, 08-21891


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, devant la
Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que, selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut

requérir une décision sur le fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, devant la
Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que, selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté les recours présentés par M. X... ; que ce dernier a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour statuer par arrêt réputé contradictoire, la Cour nationale énonce que les parties appelante et intimée, qui n'ont pas comparu à l'audience, y ont été régulièrement convoquées et atteintes par la convocation ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses énonciations, que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la cour nationale qui,
n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelant, a statué au fond sans être requise par l'intimée, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2008, entre les parties, par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;

Condamne la Maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine à payer à M. Boumédiene X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes du 21 décembre 2004 qui tendaient à l'octroi d'une allocation adulte handicapé, d'une allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne et d'une carte d'invalidité ;

AUX MOTIFS QUE les parties appelante et intimée, régulièrement convoquées et atteintes par la convocation, n'ont pas comparu à l'audience et n'ont pu être entendues ; que la décision sera, à leur égard, réputée contradictoire ; que, sur le fond, à la date de la demande du 21 décembre 2004, M. X... présentait un taux d'incapacité de 50 % et n'était pas, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité de se procurer un emploi ; que son état ne justifiait donc l'attribution ni de l'allocation aux adultes handicapés visée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, ni de la carte d'invalidité visée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, ni de l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne visée à l'article L. 241-5 du même code ;

ALORS QUE, devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que, par ailleurs, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; qu'en statuant par arrêt réputé contradictoire sur les demandes de M. X..., après avoir constaté qu'aucune des parties n'était présente ni représentée à l'audience, ce dont il découlait qu'elle n'avait pas été requise par la partie intimée de statuer au fond, la cour nationale a violé les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-21891
Date de la décision : 11/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 21 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 2010, pourvoi n°08-21891


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21891
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