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11/03/2010 | FRANCE | N°08-21720

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 2010, 08-21720


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 7 octobre 2008), que des fissures ayant été constatées sur les chaudières de trois de ses navires les 18 septembre et 2 octobre 2001, la société CMA CGM (la société) a, le 17 septembre 2003, assigné ses assureurs en référé devant le président du tribunal de grande instance de Paris, qui s'est déclaré incompétent par ordonnance du 18 février 2004 et a renvoyé le dossier devant le président du tribunal de commerce de Paris ; que ce dernier s'étant, par

ordonnance du 17 septembre 2004 déclaré incompétent en raison d'une contesta...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 7 octobre 2008), que des fissures ayant été constatées sur les chaudières de trois de ses navires les 18 septembre et 2 octobre 2001, la société CMA CGM (la société) a, le 17 septembre 2003, assigné ses assureurs en référé devant le président du tribunal de grande instance de Paris, qui s'est déclaré incompétent par ordonnance du 18 février 2004 et a renvoyé le dossier devant le président du tribunal de commerce de Paris ; que ce dernier s'étant, par ordonnance du 17 septembre 2004 déclaré incompétent en raison d'une contestation sérieuse, la société a, les 10 et 17 décembre 2004, assigné ses assureurs devant le tribunal de commerce de Paris, qui a déclaré l'action irrecevable comme prescrite ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, alors, selon le moyen :

1°/ que si l'interruption de la prescription est regardée comme non avenue lorsque la demande est rejetée, y compris par le juge des référés, l'effet interruptif demeure si ce rejet est motivé par l'existence d'une contestation sérieuse qui excède les pouvoirs du juge des référés et conduit à un renvoi des parties devant le juge du fond pour qu'il soit statué sur toutes les demandes ; qu'en énonçant que l'effet interruptif résultant de l'assignation en référé provision en date du 17 septembre 2003 devait être regardée non comme non avenue dès lors que dans son ordonnance rendue le 17 septembre 2004 le juge des référés avait dit n'y avoir lieu à référé en raison de la contestation sérieuse née de l'interprétation à donner aux articles 13, 14 et 18 de la police d'assurance alors même que dans les motifs de son ordonnance le juge des référés avait expressément renvoyé les parties devant le juge du fond pour qu'il soit statué sur toutes les demandes, la décision ainsi rendue par le juge des référés ne préjugeant en rien du bien-fondé des demandes dont il s'était trouvé saisi et maintenant l'effet interruptif attaché à l'assignation initiale, la cour d'appel a violé l'article 2247 du code civil ;

2°/ que la décision aux termes de laquelle le juge des référés se déclare incompétent ratione materiae pour connaître du litige et dit qu'en application des dispositions de l'article 97 du code de procédure civile le dossier doit être transmis au greffe de la juridiction compétente est revêtue de l'autorité de la chose jugée quant à la contestation ainsi tranchée et préserve l'effet interruptif de prescription né de l'assignation initiale ; qu'en énonçant que l'ordonnance de référé rendue le 17 septembre 2004 par le président du tribunal de commerce de Paris avait eu pour effet «de rendre «non avenue» l'ordonnance interruptive de prescription» rendue le 18 février 2004 alors même que cette décision n'avait fait l'objet d'aucun recours et était revêtue de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 480 du code civil de procédure civile ;

3°/ que les conclusions déposées au greffe de la juridiction désignée comme compétente ratione materiae constituent une demande en justice et sont à ce titre interruptives de prescription ; qu'en ne recherchant pas si, à la suite de l'ordonnance d'incompétence rendue le 18 février 2004 par le président du tribunal de grande instance de Paris, les conclusions déposées le 14 septembre 2004 par la société devant le président du tribunal de commerce n'avaient pas été à leur tour interruptives de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2244 du code civil ;

4°/ que dans ses conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 13 août 2008 la société avait fait valoir que dans un courrier en date du 28 juin 2002 les assureurs avaient accepté expressément d'assumer leurs obligations au titre de la police d'assurance et de prendre en charge les frais permettant de déterminer les causes des fissures dont étaient atteintes les chaudières, qu'une telle acceptation, équivalait à une reconnaissance de la garantie d'assurance au profit de l'assuré, et avait produit en conséquence une interversion de la prescription ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en se déclarant incompétent en raison d'une contestation sérieuse, le juge des référés a rejeté la demande, de sorte que son ordonnance rendait non avenue l'interruption de prescription résultant de l'assignation et des actes subséquents de l'instance en référé ;

Et attendu que l'arrêt énonce que la société était fondée à solliciter la condamnation des assureurs à prendre en charge les frais d'investigations sur les chaudières dès lors que cette prise en charge avait été acceptée par les assureurs le 18 juin 2002, indépendamment de toute considération sur la mobilisation de la garantie contractuelle, car les investigations étaient faites dans l'intérêt des deux parties aux fins de déterminer les causes des dommages, répondant ainsi aux conclusions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que les assureurs de la société font grief à l'arrêt des les condamner à payer une certaine somme, alors, selon le moyen, que toutes les actions nées du contrat d'assurance maritime se prescrivent par deux ans ; qu'en jugeant que la société Allianz et ses coassureurs devaient être tenus aux frais d'investigations sur les chaudières des navires, objets de l'assurance, au motif qu'ils auraient accepté cette prise en charge, tandis que l'action en paiement de ces frais, qui tendait à la mise en oeuvre du contrat d'assurance maritime, était soumise au délai de prescription de deux ans, de sorte qu'en faisant droit à cette demande sur le fondement d'une acceptation antérieure de plus de deux ans à l'introduction de l'instance, la cour d'appel a violé l'article L. 172-31 du Code des assurances ;

Mais attendu que l'acceptation emportant renonciation à l'exercice des voies de recours, la cour d'appel a souverainement apprécié que la prise en charge des frais d'investigation avait été acceptée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société CMA CGM aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CMA CGM ; la condamne à payer à la société Allianz Global Corporate et spéciality et aux seize autres défendeurs la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société CMA CGM

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable l'action exercée par la société CMA CGM aux fins de voir condamner conjointement la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALTY, venant aux droits de ALLIANZ MARINE AVIATION FRANCE et seize autres co-assureurs, à lui payer la somme en principal de 979.423,43 € outre les intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés à compter du 13 septembre 2003,

Aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier qu'à la suite de l'inspection du navire « VILLE D'AQUARIUS », inspection qui avait révélé des fissures dans la chaudière l'équipant, l'armateur allemand dudit navire a suggéré à la CMA CGM de procéder à l'inspection de ses « sister ships » tous construits en Corée du Sud par DAEWOO en 1997 et équipés du même type de chaudières ; que la CMA CGM a diligenté les inspections suggérées lesquelles ont mis en évidence, comme il est rappelé ci-dessus, pour le « VILLE DE VIRGO », le 18 septembre 2001 lors d'une inspection au port de ROTTERDAM, et pour le « VILLE D'ANTARES », le 2 octobre 2001, lors d'une inspection au port de SHANGAÏ, les mêmes types de fissures que celles découvertes sur le « VILLE D'AQUARIUS » ; que par acte d'huissier du 17 septembre 2003, la CMA CGM a initié un référé provision devant le Président du Tribunal de grande instance de PARIS, lequel, par ordonnance du 18 février 2004, s'est déclaré « matériellement » incompétent (dès lors que la procédure était afférente à un acte de commerce et que le contrat d'assurance comportait une clause attributive de compétence en faveur du Tribunal de commerce du lieu de l'apérition) et a renvoyé l'affaire devant le Président du Tribunal de commerce de PARIS auquel il a transmis le dossier selon la procédure décrite à l'article 97 du Code de procédure civile ; qu'en suite de l'ordonnance d'incompétence ratione materiae précitée, le Président du Tribunal de commerce, par ordonnance du 17 septembre 2004, retenant qu'il n'avait pas en sa qualité de juge de l'évidence à interpréter les clauses du contrat (les parties interprétant différemment les articles 13, 14 et 18 du contrat) a dit « n'y avoir lieu à référé » et renvoyé les parties devant le juge du fond ; qu' c'est à la suite de l'ordonnance précitée du 17 septembre 2004 que la société CMA CGM a, par actes d'huissier des 10 et 17 décembre 2004, assigné les assureurs au fond devant le Tribunal de commerce qui a rendu la décision entreprise ; que s'il est exact que la citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription (article 2246 du Code civil), il est non moins exact que si la demande est rejetée, l'interruption est regardée comme non avenue (article 2247 du Code civil) ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance de référé du 17 septembre 2004 qui a dit n'y avoir lieu à référé dès lors qu'il n'appartenait pas au magistrat saisi d'interpréter les contrats, a eu pour effet de rendre non avenue l'ordonnance interruptive de prescription du 17 septembre 2004 (sic) ; que le jugement dont appel sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action initiée par la CMA CGM par actes des 10 et 17 décembre 2004,

Alors en premier lieu que si l'interruption de la prescription est regardée comme non avenue lorsque la demande est rejetée, y compris par le juge des référés, l'effet interruptif demeure si ce rejet est motivé par l'existence d'une contestation sérieuse qui excède les pouvoirs du juge des référés et conduit à un renvoi des parties devant le juge du fond pour qu'il soit statué sur toutes les demandes ; qu'en énonçant que l'effet interruptif résultant de l'assignation en référé provision en date du 17 septembre 2003 devait être regardée non comme non avenue dès lors que dans son ordonnance rendue le 17 septembre 2004 le juge des référés avait dit n'y avoir lieu à référé en raison de la contestation sérieuse née de l'interprétation à donner aux articles 13, 14 et 18 de la police d'assurance alors même que dans les motifs de son ordonnance le juge des référés avait expressément renvoyé les parties devant le juge du fond pour qu'il soit statué sur toutes les demandes, la décision ainsi rendue par le juge des référés ne préjugeant en rien du bien fondé des demandes dont il s'était trouvé saisi et maintenant l'effet interruptif attaché à l'assignation initiale, la Cour d'appel a violé l'article 2247 du Code civil ;

Alors en deuxième lieu que la décision aux termes de laquelle le juge des référés se déclare incompétent ratione materiae pour connaître du litige et dit qu'en application des dispositions de l'article 97 du Code de procédure civile le dossier doit être transmis au greffe de la juridiction compétente est revêtue de l'autorité de la chose jugée quant à la contestation ainsi tranchée et préserve l'effet interruptif de prescription né de l'assignation initiale ; qu'en énonçant que l'ordonnance de référé rendue le 17 septembre 2004 par le Président du Tribunal de commerce de PARIS avait eu pour effet « de rendre « non avenue » l'ordonnance interruptive de prescription » rendue le 18 février 2004 alors même que cette décision n'avait fait l'objet d'aucun recours et était revêtue de l'autorité de la chose jugée, la Cour d'appel a violé l'article 480 du Code civil de procédure civile ;

Alors en troisième lieu que les conclusions déposées au greffe de la juridiction désignée comme compétente ratione materiae constituent une demande en justice et sont à ce titre interruptives de prescription ; qu'en ne recherchant pas si, à la suite de l'ordonnance d'incompétence rendue le 18 février 2004 par le Président du Tribunal de grande instance de PARIS, les conclusions déposées le 14 septembre 2004 par la société CMA CGM devant le Président du Tribunal de commerce n'avaient pas été à leur tour interruptives de prescription, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2244 du Code civil ;

Alors enfin que dans ses conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 13 août 2008 la société CMA CGM avait fait valoir que dans un courrier en date du 28 juin 2002 les assureurs avaient accepté expressément d'assumer leurs obligations au titre de la police d'assurance et de prendre en charge les frais permettant de déterminer les causes des fissures dont étaient atteintes les chaudières, qu'une telle acceptation, équivalait à une reconnaissance de la garantie d'assurance au profit de l'assuré, et avait produit en conséquence une interversion de la prescription ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour les sociétés Allianz Global Corporate et spéciality, Italiana Assicurazioni E Riassicurazioni (SIAT), Mutuelles du Mans IARD assurances, Generali assurances IARD, Generali assurances IARD, nouvelle dénomination de Generali France assurances, Gan assurances IARD, Axa Corporate solutions assurance, Assurances mutuelles de l'armement français (AMAF), Copenhagen Reinsurance company Uk, Lloyd's of London syndicate Cop 1036,Lloyd's of London syndicate Wtk 457, Llyod's of London syndicate Crh 187, Lloyd's of London Cathedrale Underwriting syndicate immo 1265, Lloyd's of London syndicate Well 2020, Assicurazioni Generali SPA Global Risk, Tryg-Baltica international et International Insurance company of Hannover Ltd

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les assureurs à payer à la société CMA-CGM la somme de 43.354,67 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 décembre 2004 et capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1154 du Code civil ;

AUX MOTIFS QUE la société CMA-CGM est fondée à solliciter la condamnation des assureurs à prendre en charge les frais d'investigations sur les chaudières dès lors que cette prise en charge a été acceptée par AGF MAT lors d'une réunion du 18 juin 2002 sollicitée par la société CMA-CGM ce, indépendamment de toute considération sur la mobilisation de la garantie contractuelle en raison du fait que les investigations étaient faites dans l'intérêt des deux parties aux fins de déterminer les causes des dommages ;

ALORS QUE toutes les actions nées du contrat d'assurance maritime se prescrivent par deux ans ; qu'en jugeant que la compagnie Allianz et ses coassureurs devaient être tenus aux frais d'investigations sur les chaudières des navires, objets de l'assurance, au motif qu'ils auraient accepté cette prise en charge, tandis que l'action en paiement de ces frais, qui tendaient à la mise en oeuvre du contrat d'assurance maritime, était soumise au délai de prescription de deux ans, de sorte qu'en faisant droit à cette demande sur le fondement d'une acceptation antérieure de plus de deux ans à l'introduction de l'instance, la cour d'appel a violé l'article L 172-31 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-21720
Date de la décision : 11/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 2010, pourvoi n°08-21720


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21720
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