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11/03/2010 | FRANCE | N°08-21374

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 2010, 08-21374


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes, que l'employeur est présumé auteur d'une faute inexcusable quand il n'a pas fait bénéficier de la formation renforcée à la sécurité prévue par le deux

ième, les salariés sous contrat à durée déterminée et ceux mis à la disposition ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes, que l'employeur est présumé auteur d'une faute inexcusable quand il n'a pas fait bénéficier de la formation renforcée à la sécurité prévue par le deuxième, les salariés sous contrat à durée déterminée et ceux mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident du travail, alors qu'ils ont été affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Creyf's Interim Ouest aux droits de laquelle vient la société Start People, mis à la disposition de la société Heckett Multiserv France, pour exercer les fonctions de chauffeur de benne, a été victime le 1er septembre 2003 d'un accident du travail ; qu'alors qu'il se trouvait placé entre le camion et la benne pour enlever la bâche qui la recouvrait, le chauffeur a enclenché par erreur la marche arrière et il a été coincé entre la benne et le camion subissant d'importantes blessures ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt retient, après avoir constaté qu'il effectuait une mission d'intérim en qualité de chauffeur de benne, poste qu'il avait déjà occupé à plusieurs reprises depuis février 2003, que celui-ci ne démontrait pas que son poste comprenant la conduite et le tri présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, que ni l'absence de rédaction de la liste des postes présentant de tels risques prévue à l'article L. 4154-2 du code du travail ni la seule survenance de l'accident ne pouvait suffire à établir cette preuve qui ne découlait pas non plus du contenu des fonctions à exercer, que la précaution consistant à ne pas se placer derrière un véhicule en cours de manoeuvre est une notion élémentaire de sécurité qui ne nécessite aucune formation spéciale et que l'accident est survenu en raison d'une fausse manoeuvre du conducteur du camion, de sorte que l'employeur ne pouvait avoir conscience d'un tel danger ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. X... avait été affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité et qu'il aurait dû recevoir, quelle que fût son expérience précédente, une formation renforcée à la sécurité et une information adaptée aux conditions de travail, de sorte qu'en l'absence de cette formation et de cette information, la présomption de l'article L. 4154-3 du code du travail devait produire son effet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Start People aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Start People, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Heckett Multiserv France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X..., salarié intérimaire, de son action tendant à faire dire et juger que l'accident du travail dont il avait été victime le 1er septembre 2003 au service de l'entreprise utilisatrice HECKETT MULTISERV FRANCE était imputable à la faute inexcusable de son employeur, la Société de travail temporaire CREYF'S INTERIM OUEST ;
AUX MOTIFS QUE lors de l'accident, Monsieur Marc X... effectuait une mission d'intérim en qualité de chauffeur de benne auprès de la Société HECKETT MULTISERV FRANCE et avait déjà occupé ce même emploi à plusieurs reprises depuis février 2003 ;
QU'à la lecture de la fiche d'intérim, ce poste a été déclaré par l'entreprise utilisatrice comme ne figurant pas sur la liste prévue par l'article L. 231-3-1 alinéa 6 du Code du travail (nouvelle codification L. 4154-2) relative aux emplois à risques particuliers ;
QUE le salarié prétend qu'une telle liste n'a jamais été rédigée par la Société et se prévaut de cette absence pour dire que son poste doit être reconnu, en conséquence, comme représentant ces risques ; que cependant, une telle présomption n'est pas légalement prévue et qu'il ne démontre à aucun moment que son poste de chauffeur de benne, comportant la conduite et le tri, présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité ; que ni l'absence de rédaction de la liste de tels postes, ni la seule survenance de l'accident ne peuvent suffire à établir cette preuve, qui ne découle pas non plus de la nature des fonctions à exercer ;
QUE Monsieur Marc X... n'étant pas affecté à un poste à risques particuliers, son employeur n'était pas tenu de lui délivrer la formation à la sécurité renforcée ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté la présomption légale de faute inexcusable" (arrêt p. 4 in fine, p. 5 alinéa 1er) ;
1°) ALORS QUE les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés ; que la liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe et est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail ; qu'enfin la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'Article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle alors, qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'Article L. 4154-2 ; que cette présomption doit également peser sur l'employeur en cas de manquement à l'obligation légale d'élaborer, avec la participation du médecin du travail et des représentants du personnel, la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des travailleurs temporaires ou intérimaires y affectés ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 4154-2 du Code du travail et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS en outre QUE constitue un poste présentant un risque particulier pour la sécurité des salariés pour la sécurité des travailleurs temporaires y affectés le poste de "chauffeur de camion benne" les conduisant à transporter des produits chargés dans des bennes et à procéder aux opérations afférentes à leur chargement et leur déchargement, ces opérations imposant l'intervention simultanée de travailleurs évoluant au sol à proximité immédiate d'un véhicule automoteur, piloté par un tiers, pendant que ce véhicule est en mouvement ou susceptible d'entrer en mouvement ; que la coordination et la sécurisation nécessaires de telles opérations qui, lorsqu'elles sont effectuées sur le site d'une entreprise d'accueil, supposent la rédaction écrite d'un protocole de sécurité, imposent de considérer que les postes de travail des salariés y participant sont affectés d'un risque particulier pour la santé et la sécurité justifiant qu'une formation renforcée soit délivrée aux travailleurs sous contrat à durée déterminée ou aux travailleurs intérimaires appelés à les occuper ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X..., salarié intérimaire, de son action tendant à faire dire et juger que l'accident du travail dont il avait été victime le 1er septembre 2003 au service de l'entreprise utilisatrice HECKETT MULTISERV FRANCE était imputable à la faute inexcusable de son employeur, la Société de travail temporaire CREYF'S INTERIM OUEST ;
AUX MOTIFS propres QUE "le salarié se plaint de ne pas avoir reçu de formation simple à la sécurité et de ce qu'aucune consigne n'était apposée sur le véhicule et de ce qu'aucune consigne de sécurité n'était apposée à proximité du véhicule, et soutient que l'accident a eu lieu le premier jour et à la première de sa mission ;
QUE cependant, les premiers juges ont fait une exacte analyse des éléments de la cause et par des motifs pertinents qui répondent suffisamment à l'argumentation des parties qui n'a pas varié en cause d'appel, en ont tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient en rejetant les réclamations du demandeur ; qu'en effet, c'est à bon droit qu'ils ont retenu :
- que l'intéressé avait déjà réalisé d'autres missions de même type depuis le début de l'année,
- que la précaution consistant à ne pas se placer derrière un véhicule en cours de manoeuvre est une notion élémentaire qui ne nécessite aucune formation spéciale,
- que l'accident est survenu en raison d'une fausse manoeuvre du conducteur du camion et que l'employeur ne pouvait donc avoir conscience d'un tel danger ;
QUE le jugement qui a débouté Monsieur Marc X... de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur sera donc confirmé en toutes ses dispositions" ;
ET AUX MOTIFS adoptés QU'"…il apparaît à la lecture de son certificat de travail qu'il avait effectué depuis le début de l'année 2003 plusieurs missions en qualité de chauffeur de benne pour la Société CREYF'S INTERIM OUEST et n'était pas dépourvu de toute notion de sécurité minimum et notamment du danger de se placer derrière un camion qui manoeuvre, ce dont tout un chacun devrait avoir conscience, sans qu'il soit nécessaire d'avoir reçu au préalable une quelconque formation à la sécurité ;
QUE de plus, la fausse manoeuvre effectuée par son collègue constituait manifestement un événement imprévisible pour l'employeur et ne saurait en aucun cas entraîner la reconnaissance d'une faute inexcusable, sauf à considérer que tout accident survenu sur le lieu de travail est constitutif ipso facto d'une faute inexcusable de l'employeur " (jugement p. 3 alinéas 1 et 2) ;

1°) ALORS QUE l'employeur est tenu d'une obligation de "formation pratique et appropriée" à la sécurité des salariés temporaires ; que cette obligation, dont il n'est pas exonéré par les compétences ou l'expérience du salarié, a "pour objet d'instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes dans l'établissement" ; qu'elle porte sur les conditions de circulation dans l'entreprise et les conditions d'exécution du travail, celle-ci destinée à lui enseigner, "à partir des risques auxquels il est exposé : …les comportements et gestes les plus sûrs…" ainsi que "…les modes opératoires retenus, s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs…" ; qu'en exécution de ces prescriptions légales, il incombe à l'employeur de délivrer au salarié intérimaire qu'il emploie à la conduite d'un camion benne et aux opérations de chargement et de déchargement y afférentes, les précautions à prendre et les modes opératoires indispensables à la préservation de sa propre sécurité, lorsqu'il effectue des manoeuvres au sol, et à celle des tiers lorsqu'il conduit le camion de transport ; qu'en exonérant la Société CREYF'S INTERIM OUEST de cette obligation au motif inopérant pris de ce que Monsieur X... "avait déjà effectué plusieurs missions semblables" à celle au cours de laquelle il a été accidenté, la Cour d'appel a violé les articles L. 4141-2, R. 4141-3, R. 4141-11 et R. 4141-13 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE les opérations de chargement et de déchargement, imposant au salarié au sol d'évoluer autour d'un engin de transport piloté par un tiers, en mouvement ou susceptible de se mettre en mouvement, constituent des opérations complexes, intrinsèquement dangereuses imposant la délivrance d'une formation à la sécurité ; que l'employeur qui s'en dispense expose son salarié à un danger dont il doit avoir conscience, eu égard aux caractéristiques de ces opérations, qui font l'objet d'une réglementation particulière ; qu'il ne saurait s'exonérer de cette responsabilité que par la constatation de ce que l'accident est exclusivement imputable à une faute inexcusable de la victime ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant pris de ce que "tout un chacun devrait avoir conscience" du danger résultant du fait de se placer derrière un véhicule qui manoeuvre, motifs ne caractérisant pas une faute inexcusable de Monsieur X... à l'origine d'un accident imputé à une fausse manoeuvre du chauffeur du camion, la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS en toute hypothèse QUE la faute éventuelle d'un tiers en concours avec la faute inexcusable de l'employeur ne l'exonère pas de sa responsabilité ; qu'en écartant toute responsabilité de la Société CREYF'S INTERIM OUEST, auteur d'une faute inexcusable consistant à avoir employé un salarié intérimaire à des opérations de conduite, chargement et déchargement d'un camion benne sans lui avoir dispensé une formation à la sécurité concernant les règles de conduite sur les lieux de travail et les comportements et modes opératoires adaptés à la préservation de sa sécurité sur la constatation, inopérante, de ce que l'accident, survenu au cours d'une telle opération, aurait été imputable à une manoeuvre intempestive, et "totalement imprévisible pour l'employeur" du salarié conduisant le camion, la Cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et L. 453-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-21374
Date de la décision : 11/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 23 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 2010, pourvoi n°08-21374


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21374
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