LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que seule une modification de l'état de la victime d'un accident du travail survenue depuis la date de guérison apparente ou de consolidation peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime le 30 novembre 1997 d'un accident du travail ayant entraîné une incapacité de travail fixée initialement à 7 % ; qu'à la suite d'une rechute, consolidée le 21 mars 2001, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre (la caisse) lui a notifié un taux de 70 % ; que par décision du 8 avril 2003, la caisse a ramené ce taux à 10 %, avec effet au 22 mars 2001, puis, par décision rectificative du 18 novembre 2003, a fixé la date d'effet de la révision de la rente au 1er juin 2003 ; que M. X... a sais la juridiction de l'incapacité d'un recours ;
Attendu que pour fixer à 18 % le taux de l'incapacité permanente partielle reconnue à M. X... à la date de révision du 18 mars 2003, l'arrêt retient que d'après la caisse, le taux de 70 % résulte d'une erreur d'interprétation des audiométries tonales et vocales de l'assuré par le médecin conseil, et qu'une erreur matérielle, si elle est établie, ne peut figer la situation médicale et administrative d'un assuré en sa faveur ou sa défaveur ;
Qu'en se fondant sur ces considérations, sans rechercher si l'état de santé de M. X... s'était modifié depuis la fixation à 70 % du taux qui lui avait été précédemment accordé au titre de son incapacité permanente partielle, la Cour nationale de l'incapacité, de l'assurance et de la tarification des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2007, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre à payer à la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime Monsieur joseph X... le 30 novembre 1997 justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 18% à la date de révision du 18 mars 2003 ;
AUX MOTIFS QUE la cour observe qu'il est de jurisprudence constante d'imposer à la caisse primaire d'assurance maladie la preuve de l'existence soit d'une aggravation, soit d'une amélioration de l'état médical de l'assuré pour justifier d'une révision de son taux d'incapacité permanente partielle ; que cependant d'après la caisse primaire d'assurance maladie de Châteauroux, le taux de 70% résulte d'une erreur d'interprétation des audiométries tonales et vocales de l'assuré par le médecin-conseil, la courbe de l'assuré ayant été confondue avec la courbe de Cuphose ; que la cour rappelle qu'une erreur matérielle, si elle est établie, ne peut figer la situation médicale et administrative d'un assuré en sa faveur ou en sa défaveur ; que la cour observe alors, avec le Dr Y... dont elle adopte les conclusion et au regard du barème réglementaire, qu'un taux de 18% prendra mieux en compte la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, la cour constate qu'à la date de révision du 18 mars 2003, les séquelles décrites justifiaient, au titre de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 18% ; que la cour estime que le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en procédant à une nouvelle fixation des réparations en réduisant de 70% à 18% le taux de l'Incapacité Permanente Partielle qui avait été octroyé à Monsieur X..., sans constater une modification dans l'état de la victime depuis la fixation du précédent taux dont elle bénéficiait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 443-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se déterminant ainsi, sans même préciser en quoi consisterait l'«erreur matérielle» de la CPAM de l'INDRE qu'elle a cru devoir retenir, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, qu'elle a violé.