La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2010 | FRANCE | N°09-85930

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 2010, 09-85930


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Wou-Ki, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 28 mai 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de vol et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits ;

Sur la recevabilité du mémoire produit pour Patrick X..., témoin assisté :

Attendu

que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Wou-Ki, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 28 mai 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de vol et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits ;

Sur la recevabilité du mémoire produit pour Patrick X..., témoin assisté :

Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale, la faculté de déposer un mémoire ;

Que, dès lors, le mémoire produit par celui-ci est irrecevable ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 311-1 du code pénal, 575, alinéa 2, 6°, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non-lieu rendu concernant les faits qualifiés de vols à l'encontre de Patrick X... ;

" aux motifs que le peintre, atteint de la maladie d'Alzheimer, n'a pu être utilement entendu ; que Françoise Y... n'a produit ni l'inventaire des oeuvres faisant apparaître les sorties éventuelles ni le catalogue raisonné cependant établis par Yann Z..., assistant de Wou Ki A... ; que Patrick X..., collaborateur du peintre depuis vingt ans, affirme avoir reçu les oeuvres mises en vente à titre de cadeau, ce qui tendrait à accréditer les déclarations tant du commissaire priseur et de son clerc pour qui la remise de toiles en cadeau, une à deux par an, est une pratique courante chez les artistes, que de Marianne B..., documentaliste chez Wou-Ki A... de 1995 à 2001, qui avait reçu plusieurs oeuvres, lithographies ou gravures et deux encres » ; qu'au demeurant, selon M. C..., les lithographies, encres et gravures mises en vente par Patrick X... n'étaient pas des oeuvres majeures ; qu'une origine frauduleuse des oeuvres détenues par celui-ci est incompatible avec une vente aux enchères, laquelle suppose la diffusion d'un catalogue et la mise sur internet ; qu'au demeurant Patrick X..., avisé par le commissaire priseur qu'il était d'usage de prévenir l'auteur avant la mise en vente, s'était lui-même proposé de téléphoner, devant lui, à Wou-Ki A... ; que Françoise Y..., qu'il avait ainsi jointe par téléphone, avait accepté la vente des oeuvres à l'exception de celles figurative anciennes, Patrick X... ayant accepté par ailleurs que le prix de celles qui ne pouvaient être retirées du catalogue des ventes soit attribué à Françoise Y... ; qu'un tel comportement, exclusif de toute intention frauduleuse, allié à l'absence de toute preuve d'un vol ou d'un détournement des oeuvres ne permet pas d'asseoir la prévention ;

" 1) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la chambre de l'instruction a estimé qu'il n'y avait pas lieu à suivre sur les faits de vols des oeuvres mises en vente à la demande du témoin assisté en constatant que Françoise Y..., épouse du peintre, appelée par le témoin assisté à la demande du commissaire priseur, avait accepté la vente des oeuvres à l'exception de celles figuratives anciennes, le témoin assisté ayant accepté par ailleurs que le prix de celles qui ne pouvaient être retirées du catalogue des ventes soit attribué à Françoise Y... ; qu'en l'état de tels motifs qui tendaient à établir que le témoin assisté n'était pas le propriétaire des oeuvres en cause et qu'il n'avait informé le propriétaire de la vente qu'à la demande d'un tiers, la chambre de l'instruction qui a estimé qu'il n'existait pas de preuve du fait que les oeuvres ne lui avaient pas été données mais avaient été volées, s'est prononcée par des motifs contradictoires, privant son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ;

" 2) alors que, dans le mémoire déposé pour la partie civile, il était soutenu qu'il appartenait au témoin assisté d'apporter la preuve du fait que les oeuvres en cause lui avaient été données, dès lors que sa possession était non seulement équivoque mais également clandestine, personne n'ayant attesté qu'il les possédait avant leur mise en vente ; que, dès lors qu'il n'a pas été contesté que A... Wou Ki était bien l'auteur de ces oeuvres, et par conséquent leur propriétaire, il appartenait à la chambre de l'instruction de se prononcer sur cette articulation du mémoire soutenant que le témoin assisté n'avait pas apporté la preuve de sa propriété sur les oeuvres en cause, la clandestinité de sa possession ne permettant pas à cette dernière de valoir titre ; que, faute d'avoir répondu à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, la chambre de l'instruction a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ;

" 3) alors qu'enfin, dans le mémoire déposé pour Wou Ki A..., il était soutenu que si Mme B... avait indiqué avoir reçu des lithographies du peintre pour qui elle avait travaillé, elle avait précisé qu'il avait toujours pris soin de dédicacer les oeuvres qu'il lui avait données, ce qui authentifiait la transmission de leur propriété alors que les oeuvres mises en vente par le témoin assisté ne comportaient aucune dédicace, ce qui établissait suffisamment qu'elle ne lui avaient pas été données ; que, faute de s'être prononcée sur cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, la chambre de l'instruction a une nouvelle fois, privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Villar ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-85930
Date de la décision : 10/03/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 28 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 2010, pourvoi n°09-85930


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.85930
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award