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10/03/2010 | FRANCE | N°09-84936

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 2010, 09-84936


Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 10 juin 2009, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 459 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... coupable d'abus de confiance au préjudice de la socié

té LCA et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et, sur les in...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 10 juin 2009, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 459 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... coupable d'abus de confiance au préjudice de la société LCA et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et, sur les intérêts civils, l'a condamné à verser à la partie civile la somme de 13 200, 87 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que les preuves de la culpabilité d'Eric X... consistent tout d'abord dans les accusations constantes d'Alain Y... ; que les déclarations d'Alain Y..., devant les enquêteurs de police et confirmées devant le magistrat instructeur, sont d'autant plus crédibles qu'il n'en retire aucun profit, s'étant accusé de s'être livré lui-même à des abus de confiance, sur les conseils d'Eric X..., qu'il présente comme l'initiateur, le seul responsable et le bénéficiaire du système frauduleux mis en place ; que les témoignages constants d'Alain Y... sont d'autant plus à prendre en considération qu'ils se trouvent corroborés par d'autres éléments du dossier, personne et pas même Eric X... ne contestant le « trou » de 86 592 francs, révélé par les minutieuses investigations de l'expert comptable Jean-Yves Z... et les recherches de Benamar A..., gérant de la société Lyon contrôles automobiles ; que l'explication d'Eric X... qui consiste à dire que la non-facturation au tarif réel, mais à trois francs, s'analysait en des " gestes commerciaux " destinés à fidéliser la clientèle, ne résiste pas à l'examen ; qu'en effet, et tout d'abord, que le prévenu est bien en mal d'apporter la moindre preuve de cette " politique commerciale " qui aurait été décidée par la direction de la SARL Lyon contrôles automobiles ; qu'en deuxième lieu, cette explication n'est pas crédible au regard du montant des sommes concernées (86 592 francs) qui constituait un manque à gagner important pour une société qui venait d'être créée (début 1998) ; que surtout, cette prétention se trouve ruinée par l'audition de personnes qui, malgré des factures les concernant à trois francs, précisaient bien avoir payé le tarif normal ; qu'on ne peut, dès lors, parler de " geste commercial " puisque les clients ont réglé la prestation au prix réel ; que c'est, dès lors, précisément pour masquer le détournement de ces sommes qu'étaient établies des factures mensongères à trois francs, pour faire croire qu'aucun paiement n'était intervenu ; qu'Eric X... a tenté, bien en vain, de faire croire qu'il n'avait pas les moyens de se livrer à des détournements en ce que la caisse était relevée tous les soirs par Benamar A... ou Abdelhadar D... ; qu'en réalité, il apparaît des auditions recueillies par les enquêteurs, qu'Eric X... se comportait en véritable « patron » de l'affaire et avait, en tout cas, toute l'autonomie nécessaire pour se livrer à des agissements délictueux ; que ces auditions font ressortir en effet que c'était lui qui établissait les factures et qui, tous les soirs, relevait la caisse, ce qui explique qu'il avait toute latitude pour commettre les détournements reprochés ; que selon Benamar A..., c'est Eric X... et sa femme qui relevaient la caisse tous les soirs, c'est lui qui posait les chèques à la banque, pas moi, c'est son écriture sur les bordereaux … à partir de son départ en décembre 1998, il n'y a plus eu de vol ; que cette opinion est confortée par celle d'Abdelhadar D... : c'est Eric X... qui tenait la boutique, il était responsable du centre de contrôle … il cherche des alibis, mais il est parti quand il a compris qu'il ne pourrait pas continuer ses agissements, après s'être mis en maladie ; qu'enfin pour l'expert comptable Jean-Yves Z..., Eric X... avait toute la confiance de Benamar A..., il ouvrait le matin, fermait le soir, Benamar A... passait, mais ce n'est sûrement pas lui qui s'occupait de la caisse le soir … Benamar A... ne considérait pas Eric X... comme un simple employé mais plutôt comme un associé en devenir, ce qui expliquait qu'il lui laissait carte blanche ; que, contrairement à ce que soutient la défense d'Eric X..., il n'est pas établi que celui-ci n'était pas présent à l'entreprise en décembre 1998, date à laquelle certains détournements ont été recensés ; qu'en effet, outre que cette affirmation a été contestée à l'audience de la cour par Benamar A..., le prévenu a affirmé aux enquêteurs : j'ai quitté la société le 31 décembre 1998 ; qu'à cet égard, que la démission présentée par Eric X..., à compter du 31 décembre 1998, soit à la date de la révélation des détournements, est significative, et apparaît comme la sanction immédiate de son comportement ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en déclarant Eric X... coupable du délit d'abus de confiance, tel que visé à la prévention ; que la gravité des faits impose le prononcé d'une peine de six mois d'emprisonnement qui sera, toutefois, affectée au bénéfice du sursis pour tenir compte de l'absence d'antécédents judiciaires d'Eric X... ; que sur l'action civile, qu'il résulte des investigations minutieuses de l'expert comptable Jean Yves Z..., que le montant des détournements s'élève à 86 592 francs, soit 13 200, 87 euros, somme qui sera, dès lors, mise à la charge d'Eric X..., à titre de dommages et intérêts ; que s'agissant du recel de la somme de 380 francs (57, 93 Euros) reproché à Yves B..., que la cour ne peut que regretter l'absence d'audition de Christian C... qui, selon les dires du prévenu, lui aurait remis le chèque de 380 francs pour le remercier d'avoir accepté d'amener sa voiture au contrôle technique ; que si les dires d'Yves B... peuvent apparaître éminemment suspects, il n'en demeure pas moins que l'absence d'audition de Christian C... ne permet pas de les combattre et de les infirmer ; que, dès lors en l'absence de preuve formelle que le chèque de 380 francs remis à Yves B... provienne d'un abus de confiance, la cour ne peut que confirmer la décision déférée en ce qu'elle a renvoyé Yves B... des fins de la poursuite, un supplément d'information, plus de dix ans après la commission des faits n'étant pas utilement envisageable ;
" 1) alors que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en déclarant Eric X... coupable d'abus de confiance en s'appuyant sur le constat de factures à trois francs à l'égard de clients, dont le nombres et l'identité ne sont pas précisés, qui auraient affirmé avoir payé un prix supérieur, sans avoir recherché si ceux-ci avaient payé par chèques, si ces affirmations étaient établies et si les chèques éventuellement remis par ces clients avaient été effectivement encaissés par Eric X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale " ;
" 2) alors que, dès lors que la cour d'appel a considéré que pour le seul chèque remis par un client de la société LCA dont l'instruction a établi qu'il n'avait pas été encaissé au profit de cette société, mais au profit d'Yves B..., il n'était pas établi qu'il existait un encaissement irrégulier constitutif de détournement, elle a d'autant plus privé son arrêt de base légale ;
" 3) alors que, la cour d'appel qui appuie essentiellement sa décision sur les déclarations d'Alain Y..., sans se prononcer sur le chef péremptoire de conclusions qui soutenaient que ses propos n'étaient pas crédibles dès lors que s'il affirmait avoir participé aux détournements, il prétendait avoir remboursé les fonds détournés, quand dans le même temps, son employeur prétendait en revanche lui avoir fait cadeau de ces fonds, représentant une somme de 4 800 francs ; que cette contradiction dans les modalités de remboursement créait au moins un doute sérieux sur les prétendus aveux de l'ancien collègue d'Eric X... ; que, faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ;
" 4) alors qu'enfin, les conclusions déposées au nom d'Eric X... soutenaient que la pratique était établie de procéder à des contre-visites gratuites puisque celles-ci ne s'imposaient pas et que le prévenu disposait de nombreuses attestations de personnes qui confirmaient avoir bénéficié de sa part de tarifs préférentiels, voire de la gratuité du contrôle technique ; qu'en ne se prononçant pas sur ces conclusions tendant à établir que le prévenu pratiquait effectivement des contrôles gratuits, alors qu'elle admet elle-même qu'il disposait d'une véritable autonomie dans la gestion du centre de contrôle, ce qui lui permettait sans aucun doute de décider de faire des contrôles gratuits et de croire que les dirigeants de l'entreprise étaient d'accord ou du moins lui faisaient confiance sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par des juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-84936
Date de la décision : 10/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 2010, pourvoi n°09-84936


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.84936
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