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10/03/2010 | FRANCE | N°09-84841

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 2010, 09-84841


Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rose-Marie,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 juin 2009, qui infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention de faux en écriture publique ou authentique ;

Vu l'article 574 du code de procédure pénale ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des artic

les 121-3, 441-1 et 441-4 alinéa 1er du code pénal, 591 et 593 du code de procéd...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rose-Marie,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 juin 2009, qui infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention de faux en écriture publique ou authentique ;

Vu l'article 574 du code de procédure pénale ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 441-1 et 441-4 alinéa 1er du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe de l'interprétation stricte de la loi pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Me X... devant le tribunal correctionnel du chef de faux en écriture publique ou authentique, pour avoir rempli un chemin de croix sur un acte de signification pré-signé par un autre huissier qui n'avait plus qualité, en y apposant des mentions erronées concernant l'impossibilité, malgré ses diligences, de signifier un acte à personne, à domicile, à résidence ou à un voisin, et en faisant figurer sur le procès-verbal original de signification édité informatiquement des mentions erronées concernant les démarches effectuées en vue de signifier l'acte à la personne du destinataire ;
" aux motifs que le fait pour Rose-Marie X... d'utiliser le 27 septembre 2000 un procès-verbal de signification préalablement signé par Jean-Louis Z..., alors que celui-ci n'avait plus qualité, constitue un faux intellectuel ; que l'élément moral de l'infraction est caractérisé dans la mesure où Rose-Marie X... savait qu'au 27 septembre 2000, Jean-Louis Z..., dont le retrait avait été accepté, ne pouvait plus signer d'actes de signification ; que l'élément moral de l'infraction de faux en écriture réside dans la conscience que l'auteur a de l'inexactitude des mentions qu'il porte sur l'acte argué de faux ; que s'agissant du chemin de croix qui figure dans la copie de l'acte déposée en mairie, celui-ci présente, au vu des éléments de la procédure, des mentions qui apparaissent fausses, à savoir que la signification à domicile s'est révélée impossible, que l'intéressé est absent et que son nom figure sur la boîte aux lettres, alors que la boîte aux lettres était située à l'intérieur de la propriété contre un pilier et que sa face n'était pas visible de l'extérieur ; que ces mentions erronées sont également reportées sur le chemin de croix accompagnant l'original de la signification édité de manière informatique ; que la mauvaise foi de Rose-Marie X... apparaît caractérisée puisqu'elle a déclaré au juge d'instruction dans un premier temps : « si j'ai indiqué sur le chemin de croix … qu'il y avait un nom sur la boîte aux lettres, c'est que c'était le cas », puis dans un second temps : « en revanche lorsque mon étude lui a signifié un commandement de payer en date du 8 décembre 2000, le nom ne figurait plus sur la boîte aux lettres » ; que si elle n'a pu voir si le nom des époux A... figurait sur la boîte aux lettres le 27 septembre 2000, elle n'a pas non plus pu voir s'il n'y figurait plus le 8 décembre 2000, puisque la boîte aux lettres était située à l'intérieur de la propriété contre un pilier et que sa face n'était pas visible de l'extérieur ; qu'on peut sérieusement douter de la présentation effective de Rose-Marie X... au domicile des époux A..., qui dès lors n'a pu remettre dans ladite boîte aux lettres l'avis de passage prévu à l'article 656 du code de procédure civile ;
" alors que la seule connaissance de l'altération de la vérité ne suffit pas à caractériser l'élément intentionnel du délit de faux, puisque l'article 441-1 du code pénal exige en outre que l'auteur du faux ait su que cette altération était de nature à causer un préjudice ; qu'en se bornant à faire état de la conscience de l'inexactitude des mentions portées sur la copie et l'original du procès-verbal de signification, sans rechercher si la prévenue avait conscience de ce que ces altérations pouvaient causer un préjudice à autrui, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-84841
Date de la décision : 10/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 23 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 2010, pourvoi n°09-84841


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.84841
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