La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2010 | FRANCE | N°09-84088

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 2010, 09-84088


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Erick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 2009, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, a déclaré irrecevable sa demande de confusion de peines, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-10 du code pénal, 6, 8, 495, 591 et 593 du code de procédure pénale ;>"en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de prescription de l'action publique...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Erick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 2009, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, a déclaré irrecevable sa demande de confusion de peines, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-10 du code pénal, 6, 8, 495, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de prescription de l'action publique invoquée par Erick X... ;
"aux motifs qu'il ressort des pièces de la procédure et des déclarations de Francis Y... qu'il a rencontré ( comme d'autres victimes ) le prévenu qui se présentait sous le nom d'Erick Z..., qu'il lui a confié à plusieurs reprises des sommes en espèces pour investir dans des « Time share » à partir de 1997 ; qu'Erick X... ne conteste pas s'être fait appeler ainsi et avoir signé les documents reçus et ordres de paiement sous cette identité notamment un reçu du 5 mars 1998 ; qu'il est établi qu'Erick X... alias Erick Z... a disparu de France à plusieurs reprises ; qu'il a fait l'objet d'une extradition par l'Espagne vers la France en février 2003 ; que Francis Y... déclare ne pas avoir eu de ses nouvelles depuis 2001 ; que Francis Y... a été convoqué et entendu en qualité de témoin par le magistrat instructeur dans le cadre de cette procédure le 18 septembre 2003 alors qu'Erick X... venait d'être extradé dans le cadre de cette procédure ; que l'éventuel délit d'abus de confiance commis à son préjudice lui est apparu à l'occasion de cette audition ; que le point de départ de prescription triennale doit être fixé à la date de cette audition ; que, dès lors, la plainte avec constitution de partie civile en date du 8 octobre 2003 est intervenue alors que la prescription de l'action publique n'était pas acquise ;
"1°) alors qu'en matière d'abus de confiance, si la prescription ne court que du jour où le délit est apparu , et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, les juges ne peuvent écarter l'exception invoquée que par des motifs qui ne contiennent ni insuffisance ni contradiction ; qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait écarter le prescription invoquée par Erick X... en se bornant à affirmer que l'éventuel délit d'abus de confiance commis au préjudice de Francis Y..., - qui avait déclaré avoir été sans nouvelles du prévenu depuis 2001 - lui était apparu à l'occasion de son audition par le juge instructeur le 12 septembre 2003, dans le cadre de la procédure d'extradition du prévenu par l'Espagne, et sans rechercher si la partie civile qui avait, à diverses reprises, remis des fonds à Erick X... contre « mandats » - le dernier document évoquant une telle remise de fonds étant en date du 2 mars 1998 – n'avait pas une connaissance nécessaire du délit dès cette dernière date, aucune autre date ne permettant de justifier légalement l'arrêt ;
"2°) alors que la cour d'appel ne pouvait rejeter l'exception de prescription invoquée par Erick X..., sans répondre à ses conclusions faisant expressément valoir que les remboursements de placement proposés devaient intervenir au plus tard quinze mois après la remise des fonds, ce qu'Erick Y... connaissait parfaitement ; que les simples affirmations de l'intéressé selon lesquelles le prévenu ne lui remettait plus de reçu sur les derniers versements n'étaient étayées par aucun élément précis, la date des dernières remises de fonds n'étant pas connues ; que la cour d'appel ne pouvait écarter la prescription invoquée sans répondre à ces conclusions déterminantes de la solution du litige ; que, dès lors, l'arrêt est entaché d'une violation des textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour dire non prescrits les faits en raison desquels Francis Y... a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef d'abus de confiance le 8 octobre 2003, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que ces détournements ,connexes aux faits d'escroquerie commis simultanément au préjudice d'autres victimes, pour lesquels par Erick X... a été définitivement condamné le 25 septembre 2006, ne sont apparus et n'ont pu être constatés, dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, que le 12 septembre 2003, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-4, 314-1, 314-10 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir retenu la culpabilité d'Erick X..., a dit que la demande de confusion de peines n'est pas recevable en l'état ;
"aux motifs que c'est par des motifs justifiés et pertinents que le tribunal a retenu la culpabilité d'Erick X... ; que celui-ci a été condamné à six reprises depuis 1981 pour faits d'escroquerie, usage de faux, usage de fausse monnaie, abus de confiance, à des peines allant jusqu'à sept ans d'emprisonnement, à plusieurs reprises par défaut, que certaines n'ont pas été exécutées en dépit des mandats d'arrêt délivrés ; que la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel apparaît dès lors justifiée et mérite d'être confirmée ; que la demande de confusion de peines sollicitée est prématurée, la présente décision n'étant pas définitive ;
"alors que, lorsqu'à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée par la dernière juridiction appelée à statuer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constate qu'Erick X... a été condamné à six reprises pour des faits d'escroquerie, usage de faux, usage de fausse monnaie, abus de confiance et que certaines peines n'ont pas été exécutées, ne pouvait refuser de se prononcer sur la confusion de peine sollicitée en raison de ce que l'arrêt attaqué n'était pas définitif, qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article du code pénal" ;
Vu l'article 132-4 du code pénal ;
Attendu que si, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée par la dernière juridiction appelée à statuer ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande du prévenu, qui sollicitait la confusion de la peine susceptible d'être prononcée pour l'abus de confiance qu'il lui était reproché d'avoir commis entre 1997 et 2001 avec celle de trois ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, qui lui avait été infligée par jugement du tribunal de Perpignan du 25 septembre 2006 pour une escroquerie intervenue durant la même période, l'arrêt énonce que cette demande "est prématurée, la présente décision n'étant pas définitive";
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 13 mai 2009, en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable la demande de confusion de peines d'Erick X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-84088
Date de la décision : 10/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 2010, pourvoi n°09-84088


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.84088
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award