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10/03/2010 | FRANCE | N°09-83540

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 2010, 09-83540


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Françis, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 2009, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre René Y... du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 5, 591 et 593 du Cod

e de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Françis, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 2009, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre René Y... du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 5, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par Francis X... tirée de la maxime « una via electa » ;

"aux motifs qu'il ressort des pièces produites aux débats que les compagnies Gan assurances Iard et Gan assurances vie n'ont saisi la juridiction civile que pour obtenir la condamnation de Francis X... au paiement « du surplus de la créance qui ne pourra être retenue au plan pénal » ; cette action n'a été introduite qu'à l'encontre de Francis X... par une assignation en date du 5 août 1993 ; que, dans la présente instance devant la cour, la responsabilité de Francis X... n'est recherchée que sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, en sa qualité de civilement responsable de son préposé, René Y..., à la suite de sa condamnation du chef d'abus de confiance au préjudice de la compagnie Gan assurances ; force est de constater que les deux demandes n'ont pas le même objet ni la même cause, et que la maxime « una via electa » ne peut recevoir application en l'espèce ;

"1) alors qu'en vertu de l'article 5 du code de procédure pénale, la partie qui a préalablement exercé son action devant la juridiction civile compétente n'est pas recevable à la porter devant la juridiction répressive ; qu'en l'espèce, dès lors que les compagnies Gan ont assigné Francis X... devant le tribunal de grande instance pour obtenir l'indemnisation des détournements de fonds commis entre 1985 et 1989, elles ne pouvaient pas obtenir de réparation à raison des mêmes détournements commis de 1985 à 1992, sur ce même fondement, devant les juridictions pénales ; que la cour d'appel a violé le texte précité ;

"2) alors qu'en affirmant, pour écarter l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile, que les compagnies Gan n'ont saisi la juridiction civile que pour obtenir la condamnation de Francis X... au paiement « du surplus de la créance qui ne pourra être retenue au plan pénal », tandis qu'il ressort des pièces de la procédure que la demande portée au civil visait expressément la période allant de 1985 à 1989, pour laquelle les compagnies Gan se sont également constituées partie civile et ont obtenu des indemnités devant la juridiction correctionnelle, la cour d'appel a dénaturé lesdites pièces et violé les textes susvisés ;

"3) alors, enfin, qu'une action introduite devant une juridiction civile et une action civile portée devant une juridiction pénale ont la même cause dès lors qu'elles reposent sur les mêmes faits, peu important qu'elles aient des fondements juridiques différents, le but de la règle édictée à l'article 5 du code de procédure pénale étant uniquement d'éviter que deux juges concurrents soient saisis du même litige indemnitaire, c'est-à-dire des mêmes faits ; qu'au cas d'espèce, il résulte des pièces du dossier que la demande présentée par les compagnies Gan devant la juridiction civile à l'encontre de Francis X... reposait sur des faits de détournements identiques à ceux pour lesquels elles se sont constituées partie civile devant la juridiction pénale ; qu'en refusant néanmoins d'appliquer la règle précitée au motif inopérant que les deux demandes reposeraient sur des fondements juridiques de natures différentes, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés" ;

Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir dont le demandeur se prévalait sur le fondement de l'article 5 du code de procédure pénale, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les demandes formées à l'encontre de Francis X... devant les juridictions civile et pénale n'ont ni le même objet ni la même cause, la cour d'appel a justifié
sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du code pénal, 1384, alinéas 1er et 5, du code civil, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Francis X..., pris en sa qualité de commettant civilement responsable de son préposé Y... sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, et in solidum avec ce dernier, à payer à la compagnie Gan assurances Iard la somme de 458 249,04 euros et à la compagnie Gan assurances vie la somme de 164 655 euros ;

"aux motifs que l'article 1384, alinéa 5, du code civil édicte que les maîtres et commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; il ressort du dossier que René Y... a été embauché par Francis X... en 1972 en qualité de comptable et qu'il est devenu fondé de pouvoir de l'agence en 1981 ; René Y... a été définitivement jugé coupable d'abus de confiance au préjudice de la compagnie d'assurances Gan ; qu'au cours des faits, il n'a pas agi hors de ses fonctions de comptable et de fondé de pouvoir de l'agence ; que les demandes présentées par les compagnies Gan assurances Iard et Gan assurances vie à l'encontre de Francis X... sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du code civil sont régulières, recevables et bien fondées ;

"alors que la juridiction correctionnelle est saisie uniquement à l'égard des personnes visées dans la citation ou l'ordonnance de renvoi, de sorte que les juges correctionnels ne peuvent condamner à des réparations civiles un prévenu qui n'a pas été cité en qualité de civilement responsable de son préposé ; qu'en l'espèce, Francis X... n'a été cité qu'en qualité de prévenu, comme prétendu auteur d'abus de confiance au détriment de la compagnie Gan assurances, mais non en qualité de civilement responsable de son coprévenu ; qu'en le condamnant néanmoins à des réparations civiles sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, la cour d'appel a excédé sa saisine et violé les textes susvisés" ;

Attendu que Francis X... ne saurait se faire un grief de ce que, par erreur, il a été cité devant la cour d'appel comme prévenu, et non comme civilement responsable, dès lors qu'il résulte de ses propres écritures que c'est en cette dernière qualité qu'il s'est défendu ;

Que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du code pénal, 1384, alinéas 1er et 5, du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Francis X..., pris en sa qualité de commettant civilement responsable de son préposé Y... sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, in solidum avec ce dernier, à payer à la compagnie Gan assurances Iard la somme de 458 249,04 euros et à la compagnie Gan assurances vie la somme de 164 655 euros ;

"aux motifs que l'article 1384, alinéa 5, du code civil édicte que les maîtres et commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; il ressort du dossier que René Y... a été embauché par Francis X... en 1972 en qualité de comptable et qu'il est devenu fondé de pouvoir de l'agence en 1981 ; que René Y... a été définitivement jugé coupable d'abus de confiance au préjudice de la compagnie d'assurances Gan ; qu'au cours des faits, il n'a pas agi hors de ses fonctions de comptable et de fondé de pouvoir de l'agence ; que les demandes présentées par les compagnies Gan assurances Iard et Gan assurances vie à l'encontre de Francis X... sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du code civil sont régulières, recevables et bien fondées ;

"1) alors que l'employeur peut s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe en vertu de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; que le comptable et fondé de pouvoir d'une agence d'assurance, dirigée par un agent général d'assurance, se place nécessairement hors de ses fonctions lorsqu'il détourne les fonds de l'agence à son profit personnel ; qu'en l'espèce, René Y... qui a été déclaré coupable pour avoir entre janvier 1985 et décembre 1992, détourné au préjudice de la compagnie d'assurances Gan et de Francis X... lui-même, titulaire de l'agence, des fonds qui lui avaient été remis à titre de mandat et pour un travail salarié, à charge de les rendre ou de les représenter ou d'en faire un usage déterminé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; que, dès lors, en retenant la responsabilité civile de Francis X..., qui a été victime des agissements de son employé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2) alors que René Y... ayant été définitivement jugé, sur le plan pénal, coupable d'abus de confiance directement au préjudice de Francis X... son employeur, il était ainsi acquis qu'il avait agi en-dehors de ses fonctions ; qu'en faisant jouer l'article 1384 § 5 du code civil à l'encontre de l'employeur, lui-même victime de son préposé, la cour d'appel a méconnu ledit texte et l'autorité de chose jugée au pénal ;

"3) alors, enfin, qu'en se bornant à relever que René Y... n'a pas agi hors de ses fonctions de comptable et de fondé de pouvoir de l'agence, sans s'expliquer davantage sur les agissements frauduleux de René Y... et ainsi caractériser leur lien avec ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article 455 du code de procédure pénale" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du code pénal, 1384, alinéas 1er et 5, du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponses à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Francis X..., pris en sa qualité de commettant civilement responsable de son préposé René Y... sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, in solidum avec ce dernier, à payer à la compagnie Gan assurances Iard la somme de 458 249,04 euros et à la compagnie Gan assurances vie la somme de 164 655 euros ;

"aux motifs que les détournements opérés par René Y... portent sur des sommes appartenant à la compagnie d'assurances Gan et non à Francis X... ; la lettre de nomination de Francis X... en date du 27 novembre 1985 (annexe 17 du rapport d'expertise) mentionne en effet que Francis X... doit adresser à la compagnie, dans les délais fixés par les instructions, les fonds dont il est détenteur, qu'il est comptable des fonds qu'il reçoit et qu'il doit à tout moment être en mesure de justifier sa situation de caisse ; qu'il faut de plus observer qu'il ressort du rapport d'expertise déposé par M. Z... que les détournements portent sur des primes encaissées, des sinistres non réglés aux clients alors que la compagnie Gan avait crédité le compte X... des sommes correspondantes, et sur des primes de coassurances, non reversées aux assurés par l'agence, que la compagnie Gan a dû elle-même acquitter pour un montant de 542 229,26 francs au profit de Général Accident le 15 avril 1993 ; qu'il ressort du rapport d'expertise déposé par M. Z... et des pièces versées au dossier que le préjudice subi par la compagnie Gan assurances Iard à la suite des détournements de fonds opérés par René Y..., s'établit comme suit : la somme de 3 217 592,36 francs représentant le montant des primes non réglées par l'agence à la compagnie Gan assurances Iard ; la somme de 1 213 966,26 francs représentant le montant des sommes créditées par la compagnies Gan assurances sur le compte de l'agence en vue du règlement de sinistres déclarés, et non versées par l'agence aux assurés ; la somme de 542 229,26 francs représentant des primes de coassurances, non reversées par l'agence, que la compagnie Gan a dû elle-même acquitter au profit de Général Accident le 15 avril 1993, soit à la somme totale de 758 249,04 euros ; la compagnie Gan assurances Iard soutient avec justesse que les détournements opérés par René Y... ont entraîné une désorganisation de l'agence et une déperdition de clientèle qu'il convient d'indemniser par l'allocation de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'enfin, la compagnie Gan assurances Iard a été privée des fonds détournés depuis l'année 1993 et a perdu une chance de pouvoir utiliser ce capital dans le cadre de ses activités conformes à son objet social ; qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 50 000 euros le préjudice complémentaire subi de ce chef, à la suite de la perte de chance alléguée, par la compagnie Gan assurances Iard ; aucune disposition de la loi ne permettant de réduire, en raison d'une négligence de la victime, le montant des réparations civiles dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens, le préjudice subi par la compagnie Gan assurances Iard s'établit à la somme de 858 249,04 euros (758 249,04 + 50 000 + 50 000) ; que déduction faite de la somme de 400 000 euros versée en cours d'instance, René Y... sera condamné à payer à la compagnie Gan assurances Iard la somme de 458 249,04 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'iI ressort du rapport d'expertise déposé par M. Z... et des pièces produites que trente deux clients de l'agence ont souscrit des contrats d'assurance vie à prime unique et ont payé des primes qui n'ont pas été retrouvées, ni dans la comptabilité de l'agence, ni sur les extraits de son compte bancaire ; que l'expert a chiffré le montant des sommes ainsi détournées à la somme de 1 080 066 francs, soit 164 655 euros ; que René Y... sera condamné au paiement de ladite somme à titre de dommages-intérêts ; que l'article 1384, alinéa 5, du code civil édicte que les maîtres et commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; qu'il ressort du dossier que René Y... a été embauché par Francis X... en 1972 en qualité de comptable et qu'il est devenu fondé de pouvoir de l'agence en 1981 ; que René Y... a été définitivement jugé coupable d'abus de confiance au préjudice de la compagnie d'assurances Gan ; qu'au cours des faits, il n'a pas agi hors de ses fonctions de comptable et de fondé de pouvoir de l'agence ; que les demandes présentées par les compagnies Gan assurances Iard et Gan assurances vie à l'encontre de Francis X... sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du code civil sont régulières, recevables et bien fondées ;

"1) alors qu'en vertu des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, et sauf dispositions législatives particulières, l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement subi un préjudice matériel ou moral découlant directement des faits, objet de l'infraction poursuivie ; qu'en l'espèce, les compagnies Gan assurances n'ont pas subi de préjudices directs et personnels en lien avec les détournement opérés par René Y... au seul détriment de Francis X... mandataire du Gan ayant un intérêt commun avec lui et de son agence ; qu'en les indemnisant néanmoins en raison de ces détournements, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

"2) alors qu'il est de principe constant que l'indemnité allouée à la victime ne doit ni lui procurer un enrichissement, ni lui causer un appauvrissement ; qu'en fixant les préjudices subis par les compagnies Gan assurances Iard et Gan assurances vie en raison des sommes détournées par René Y... respectivement aux sommes de 758 249,04 euros et de 164 655 euros, mais sans en retrancher les montants dus par le Gan à Francis X... son mandataire rémunéré, correspondant à la rémunération normale de ce dernier, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale ;

"3) alors que, de surcroît, la compagnie Gan assurances Iard ne pouvait pas obtenir réparation pour le préjudice subi en raison d'une désorganisation de l'agence et d'une déperdition de clientèle, préjudices propres au fonctionnement de l'agence et à Francis X... ; qu'en lui allouant la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour ce préjudice, la cour d'appel a violé les articles 2 et du code de procédure pénale ;

"4) alors que, enfin, si aucune limitation de l'indemnisation due à raison d'une atteinte pénale aux biens ne peut être opérée par l'auteur de l'infraction à la victime, à raison de la faute de celle-ci, en revanche, la faute de la victime peut exonérer en tout ou en partie le civilement responsable de l'auteur dont la responsabilité n'est recherchée qu'en cette qualité et ne suppose aucune faute de sa part ; qu'en condamnant Francis X... à verser au Gan, in solidum avec le prévenu, la totalité des sommes encore dues par ce dernier, sans rechercher si, comme le faisait valoir Francis X..., les fautes caractérisées commises par le Gan à raison des insuffisances et des déficiences commises par ce dernier, lors des inspections et des contrôles diligentés par les compagnies d'assurance, n'avaient pas provoqué en tout ou en partie la réalisation de leur préjudice, la cour d'appel a encore violé les textes précités" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour dire Francis X..., agent général d'assurances, mandataire des sociétés Gan assurances vie et Gan assurances Iard, civilement responsable de René Y..., déclaré définitivement coupable d'abus de confiance, et pour le condamner, solidairement avec ce dernier, à indemniser les parties civiles, l'arrêt prononce par les motifs partiellement repris aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que ces compagnies d'assurance ont été directement victimes des détournements commis René Y..., préposé de Francis X... ayant agi dans l'exercice de ses fonctions de comptable et de fondé de pouvoir salarié, la cour d'appel, qui a évalué souverainement, dans la limite des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer le dommage né de l'infraction, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que les moyens, dont le quatrième, pris en ses deuxième et troisième branches, est nouveau et, comme tel, irrecevable, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 3 000 euros la somme globale que Francis X... devra payer aux sociétés Gan assurances vie et Gan assurances Iard ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Villar ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-83540
Date de la décision : 10/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 02 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 2010, pourvoi n°09-83540


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.83540
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