Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Adrien,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 4 février 2009 qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2 et 459 du code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à payer la somme de 27 350 euros à la Société générale ;
" aux motifs que les manoeuvres frauduleuses employées, qui ont eu pour effet de déposséder la banque de fonds détenus pour le compte de clients, auxquels elle était tenue de les représenter, sont directement à l'origine du préjudice invoqué par la banque qui a recrédité les comptes de ses clients des montants dont ils ont été indûment débités ; que l'indemnisation de la victime par son assureur, ne dispense pas l'auteur de l'infraction de réparer le préjudice qui en découle ; qu'en effet, nul ne peut conserver le fruit de son délit ; que dès lors, la demande de supplément d'information formulée par la défense d'Adrien X... tendant à vérifier si la Société générale a été indemnisée par son assureur de tout ou partie des sommes escroquées doit être rejetée ; qu'en conséquence, la constitution de partie civile de la Société générale est recevable et fondée ; que la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice direct et actuel, résultant pour la partie civile des agissements frauduleux d'Adrien X... ; qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions civiles ;
" alors que dans ses conclusions d'appel le prévenu, qui rappelait qu'en vertu de l'article 313-3 du code pénal, il bénéficiait de l'immunité familiale prévue par l'article 311-12 dudit code en sorte que ses parents, qui ne pouvaient exercer aucune poursuite à son encontre, n'avaient pu valablement subroger la banque dans leurs droits, faisait valoir que cette partie civile avait obstinément refusé de communiquer à son conseil, les polices d'assurance qu'elle avait nécessairement souscrites pour couvrir ses activités de dépôt en sorte qu'il convenait d'ordonner un supplément d'information pour savoir si cette banque avait effectivement subi un préjudice actuel ou, au contraire, avait été remboursée par son assureur ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens péremptoires de défense, la cour d'appel a violé l'article 459 du code de procédure pénale et entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;
Attendu que, pour rejeter la demande de supplément d'information formée par Adrien X... et le condamner à payer à la Société Générale des dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par le délit d'escroquerie dont il a été déclaré définitivement coupable, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme qu'Adrien X... devra payer à la Société Générale, partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;