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10/03/2010 | FRANCE | N°09-60253

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 09-60253


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 15e, 5 juin 2009), que les élections des représentants du personnel au comité d'entreprise de la Fédération nationale de la Mutualité française se sont déroulées le 24 mars 2009 ; que la proclamation nominative des élus a eu lieu à l'issue du scrutin ; que les résultats des élections ont été affichés le lendemain sur les panneaux réservés à cet effet ; que par télécopie adressée le 8 avril 2009, suivie d

'une requête reçue au greffe le 9 avril 2009, le syndicat CGT-Force ouvrière du per...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 15e, 5 juin 2009), que les élections des représentants du personnel au comité d'entreprise de la Fédération nationale de la Mutualité française se sont déroulées le 24 mars 2009 ; que la proclamation nominative des élus a eu lieu à l'issue du scrutin ; que les résultats des élections ont été affichés le lendemain sur les panneaux réservés à cet effet ; que par télécopie adressée le 8 avril 2009, suivie d'une requête reçue au greffe le 9 avril 2009, le syndicat CGT-Force ouvrière du personnel des organismes sociaux divers de la région parisienne (le syndicat) a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections en alléguant diverses irrégularités dans le déroulement du scrutin ;

Attendu que le syndicat fait grief au jugement de le déclarer forclos en son action, alors, selon le moyen :

1°/ que le délai de quinze jours ouvert pour contester les élections des membres du comité d'entreprise court, à l'égard des organisations syndicales, du jour où les résultats des élections ont été portés à leur connaissance ; qu'en considérant que le délai de forclusion avait été déclenché, antérieurement à l'affichage des résultats, par la proclamation de ceux-ci intervenue le soir même du scrutin, sans constater que les résultats avaient été portés à la connaissance du syndicat FO OSDD dès cette date, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 2324-24 du code du travail ;

2°/ qu'en toute hypothèse, la contestation du résultat des élections des membres du comité d'entreprise est valablement présentée par télécopie, pour autant que cette télécopie est parvenue au greffe avant l'expiration du délai imparti et qu'une régularisation est intervenue avant que le juge ne statue ; qu'en retenant la forclusion cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que ces deux conditions étaient remplies, la télécopie de la contestation ayant été reçue par le greffe le 8 avril 2009 et régularisée dès le lendemain, le tribunal d'instance a violé l'article R. 2324-24 du code du travail, ensemble l'article 121 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant que la proclamation nominative des élus par le bureau de vote marquait le point de départ du délai de contestation de quinze jours prévu à l'article R. 2324-24 du code du travail et que la télécopie adressée le 8 avril 2009 ne répondait pas aux exigences de l'article R. 2324-24 du code du travail selon lequel la contestation est formée par voie de déclaration faite au greffe, le tribunal a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour le syndicat Force ouvrière du personnel des organismes sociaux divers et divers de la région parisienne

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande d'annulation des élections au comité d'entreprise de la Fédération nationale de la mutualité française présentée par le syndicat Force Ouvrière du personnel des organismes sociaux divers et divers de la région parisienne (FO OSDD) ;

AUX MOTIFS QUE la proclamation nominative des élus par le bureau de vote marque le point de départ du délai de quinze jours et non, comme le soutient la demanderesse, la date d'affichage du résultat des élections ; qu'en effet, c'est la proclamation nominative des élus après qu'ont été terminées les opérations de dépouillement qui confère à ceux-ci la qualité de représentants du personnel et constitue le terme des opérations électorales constatées dans des procès-verbaux établis à la même date à partir de laquelle court le délai imparti par la loi pour contester la régularité des opérations électorales ; que le protocole d'accord préélectoral prévoit que les élections ont lieu le 24 mars 2009, qu'après le dépouillement, un procès-verbal faisant état du résultat est établi le même jour et que les résultats sont affichés le lendemain ; qu'il ressort du protocole d'accord préélectoral, opposable au syndicat FO OSDD même s'il ne l'a pas signé, des attestations versées aux débats et des déclarations des parties lors de l'audience que les bureaux de vote ont procédé au dépouillement puis à l'établissement des procès-verbaux le jour même des élections et que les résultats officiels ont été proclamés le soir même ; que le 24 mars 2009 constitue donc le point de départ du délai de forclusion, qui a couru du 25 mars à 0 heure du 8 avril à minuit ; que la requête étant parvenue au greffe de la juridiction le 9 avril, postérieurement à l'expiration du délai légal de contestation ; que le télécopie adressée au greffe le 8 avril n'a pu valablement saisir la juridiction dès lors qu'elle n'a pas été régularisée par une déclaration au greffe dans le délai imparti ;

ALORS, 1°), QUE le délai de quinze jours ouvert pour contester les élections des membres du comité d'entreprise court, à l'égard des organisations syndicales, du jour où les résultats des élections ont été portés à leur connaissance ; qu'en considérant que le délai de forclusion avait été déclenché, antérieurement à l'affichage des résultats, par la proclamation de ceux-ci intervenue le soir même du scrutin, sans constater que les résultats avaient été portés à la connaissance du syndicat FO OSDD dès cette date, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 2324-24 du code du travail ;

ALORS, 2°), QU'en toute hypothèse, la contestation du résultat des élections des membres du comité d'entreprise est valablement présentée par télécopie, pour autant que cette télécopie est parvenue au greffe avant l'expiration du délai imparti et qu'une régularisation est intervenue avant que le juge ne statue ; qu'en retenant la forclusion cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que ces deux conditions étaient remplies, la télécopie de la contestation ayant été reçue par le greffe le 8 avril 2009 et régularisée dès le lendemain, le tribunal d'instance a violé l'article R. 2324-24 du code du travail, ensemble l'article 121 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-60253
Date de la décision : 10/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 15ème, 05 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 2010, pourvoi n°09-60253


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.60253
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