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10/03/2010 | FRANCE | N°09-60246

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 09-60246


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le mémoire en défense remis au greffe de la Cour de cassation hors des délais prévus par l'article 1006 du code de procédure civile est irrecevable ;

Sur les deux moyens, réunis :
Vu les articles 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, L. 2143-3 du code du travail et 11-IV et 13 de la loi du 20 août 2008 ;
Attendu que si les dispositions transitoires des articles 11-IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ont maintenu, jusqu'aux résultats des premières élec

tions professionnelles postérieures à la date de publication de la loi, à titre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le mémoire en défense remis au greffe de la Cour de cassation hors des délais prévus par l'article 1006 du code de procédure civile est irrecevable ;

Sur les deux moyens, réunis :
Vu les articles 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, L. 2143-3 du code du travail et 11-IV et 13 de la loi du 20 août 2008 ;
Attendu que si les dispositions transitoires des articles 11-IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ont maintenu, jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la date de publication de la loi, à titre de présomption qui n'est pas susceptible de preuve contraire, la représentativité des syndicats à qui cette qualité était reconnue, avant la date de cette publication, soit par affiliation à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit parce qu'ils remplissaient les critères énoncés à l'article L. 2121-1 du code du travail alors en vigueur, les nouvelles dispositions légales, interprétées à la lumière des articles 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, n'excluent pas qu'un syndicat qui ne bénéficie pas de cette présomption puisse établir sa représentativité, soit par affiliation postérieure à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit en apportant la preuve qu'il remplit les critères énoncés à l'article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de cette loi, à la seule exception de l'obtention d'un score électoral de 10 %, auquel il devra satisfaire dès les premières élections professionnelles organisées dans l'entreprise ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat Sud aérien a, par lettre du 19 décembre 2008, désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de Blagnac de la société ISS ; que contestant la représentativité du syndicat Sud pendant la période transitoire précédant l'organisation des élections dans l'entreprise, la société ISS a saisi le tribunal d'instance ;
Attendu que pour annuler la désignation par le syndicat Sud d'un délégué syndical, le tribunal énonce que le syndicat Sud aérien n'étant pas affilié à une organisation représentative au niveau national, sa représentativité doit être appréciée au niveau de l'établissement à la date de la publication de la loi, soit le 21 août 2008 ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il lui appartenait d'examiner la représentativité du syndicat Sud à la date de la désignation du délégué syndical, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mai 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Muret ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-60246
Date de la décision : 10/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Droits syndicaux - Exercice - Domaine d'application - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Syndicat représentatif - Dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 - Portée

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Détermination - Critères - Appréciation - Moment - Dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 - Application - Portée

Si les dispositions transitoires des articles 11-IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ont maintenu, jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la date de publication de la loi, à titre de présomption qui n'est pas susceptible de preuve contraire, la représentativité des syndicats à qui cette qualité était reconnue, avant cette date, soit par affiliation à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit parce qu'ils remplissaient les critères énoncés à l'article L. 2121-1 du code du travail alors en vigueur, les nouvelles dispositions légales, interprétées à la lumière des articles 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, n'excluent pas qu'un syndicat qui ne bénéficie pas de cette présomption puisse établir sa représentativité, soit par affiliation postérieure à l'une de ces organisations syndicales représentatives, soit en apportant la preuve qu'il remplit les critères énoncés à l'article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de cette loi, à la seule exception de l'obtention d'un score électoral de 10 %, auquel il devra satisfaire dès les premières élections professionnelles organisées dans l'entreprise. Doit être par conséquent cassé le jugement qui annule la désignation d'un délégué syndical au motif que le syndicat à l'origine de la désignation, qui n'est pas affilié à une organisation représentative au niveau national, n'établit pas sa représentativité dans l'entreprise au 21 août 2008


Références :

articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008
articles 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

articles L. 2121-1 et L. 2143-3 du code du travail dans sa version antérieure à la loi du 20 août 2008 et dans sa version postérieure

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulouse, 25 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 2010, pourvoi n°09-60246, Bull. civ. 2010, V, n° 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 62

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.60246
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