La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2010 | FRANCE | N°09-41170

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 09-41170


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'ancien article L. 621-132 du code de commerce, alors applicable, et l'article L. 3253-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 5 octobre 1976 par la société Couzon en qualité d'employée de bureau ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 7 septembre 2005 ; que par arrêt infirmatif du 13 octobre 2005, la cour d'appel a ordonné la poursuite d'activité jusqu'au 13 décembre

2005 ; que par ordonnance du 26 novembre 2005, le juge commissaire a autorisé la cess...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'ancien article L. 621-132 du code de commerce, alors applicable, et l'article L. 3253-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 5 octobre 1976 par la société Couzon en qualité d'employée de bureau ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 7 septembre 2005 ; que par arrêt infirmatif du 13 octobre 2005, la cour d'appel a ordonné la poursuite d'activité jusqu'au 13 décembre 2005 ; que par ordonnance du 26 novembre 2005, le juge commissaire a autorisé la cession d'éléments d'actif à la société Amefa laquelle a repris Mme X... à son service ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en novembre 2006 de diverses demandes tendant notamment à obtenir une indemnité compensatrice de congés-payés ;

Attendu qu'après avoir fait droit à cette demande et fixé le montant de la créance, la cour d'appel retient que celle-ci doit être admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Couzon à titre chirographaire ;

Attendu, cependant, qu'en vertu de l'ancien article L. 621-132 du code de commerce, alors applicable, et de l'article L. 3253-4 du code du travail, lorsqu'est ouverte une procédure de liquidation judiciaire, les indemnités de congés payés sont, nonobstant l'existence de toute créance privilégiée, payées jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 3253-1 du code du travail ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la créance de Mme X... doit être admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Couzon à titre chirographaire, l'arrêt rendu le 20 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation prononcée ;

Dit que cette créance doit être admise, au passif de la liquidation judiciaire de la société Couzon, au titre du superprivilège prévu à l'article L. 3253-4 du code du travail ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux conseils pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance d'indemnité compensatrice de congés payés de Madame X... à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SA COUZON, à titre de créance chirographaire, à la somme de 1.640,93 € ;

AUX MOTIFS QUE Madame X... était en droit de prétendre à indemnisation pour 22 jours de congés au titre de la période de référence précédente, 14,70 jours au titre de la période de référence en cours et 3 jours au titre de l'ancienneté, soit au total pour 39,70 jours ; comme elle a reçu des indemnités correspondant à 20 jours (36-16), sa créance sera fixée à la somme de 1.640,93 € ;

ALORS QUE les indemnités de congés payés sont garanties par le superprivilège qui s'applique aux créances résultant du contrat de travail, nées antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire ; qu'en estimant que la créance d'indemnité compensatrice de congés payés de Madame X... était une créance chirographaire, cependant que cette créance avait un caractère superprivilégié, la cour d'appel a violé l'article L.3253-4 du Code du travail ;

ET ALORS QU' en décidant de déroger à la règle posée par l'article L.3253-4 du Code du travail, sans donner le moindre motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41170
Date de la décision : 10/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 20 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 2010, pourvoi n°09-41170


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41170
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award