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10/03/2010 | FRANCE | N°09-13622

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 2010, 09-13622


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 mars 2009) que Mme X... a donné à bail aux époux Y... la ferme de l'hôpital, constituée de bâtiments d'habitation et d'exploitation et de terres de diverses natures ; que le 24 février 2006, la bailleresse a fait délivrer congé pour le 28 septembre 2007 à Mme Y... qui a sollicité l'autorisation de céder son bail à son fils majeur, Thierry ;

Attendu que pour ac

corder cette autorisation, l'arrêt retient que les consorts Y... ont justifié en cours de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 mars 2009) que Mme X... a donné à bail aux époux Y... la ferme de l'hôpital, constituée de bâtiments d'habitation et d'exploitation et de terres de diverses natures ; que le 24 février 2006, la bailleresse a fait délivrer congé pour le 28 septembre 2007 à Mme Y... qui a sollicité l'autorisation de céder son bail à son fils majeur, Thierry ;

Attendu que pour accorder cette autorisation, l'arrêt retient que les consorts Y... ont justifié en cours de délibéré avoir supprimé le passage litigieux puisque les travaux sur le chemin communal leur permettaient d'exploiter les terres, que l'infraction constatée n'est pas suffisamment grave pour justifier le refus de cession puisqu'il résulte des pièces produite qu'elle a été commise de bonne foi pour permettre l'exploitation des terres et que les preneurs ont régularisé la situation dès qu'ils ont été à même de le faire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut se fonder sur les documents produits par les parties que si elles ont été à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne les consorts Y... aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts Y...;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé Madame Y... à céder à son fils Thierry le bail rural qui lui avait été initialement consenti le 25 août 1971 par Madame X..., Aux motifs propres que la cession devait être agréée par le bailleur ou à défaut, autorisée par le tribunal paritaire ; que le 1er mars 1998, une convention de mise à disposition avait été signée entre Madame B... et le GAEC de l'hôpital ayant pour membre Monsieur Thierry Y... et sa mère ; que le défaut d'information de la bailleresse, en l'absence de disposition spéciale le sanctionnant, n'était pas de nature à priver le preneur de la faculté de céder ultérieurement le bail à un descendant ; que cette mise à disposition ne pouvait s'analyser en une cession prohibée, l'un des co-preneurs étant membre du GAEC et le fait que Monsieur Y... n'eût pas été associé à cette mise à disposition ne causant aucun préjudice au bailleur puisque chacun des époux restait tenu à son égard des obligations nées du bail; qu'aux termes du règlement intérieur du GAEC, il avait été convenu que Monsieur Y..., conjoint non associé, était responsable des cultures et de l'alimentation du cheptel et qu'il continuait à avoir un rôle dans l'exploitation ; que par ailleurs, un chemin avait été édifié sur la parcelle 174, objet du bail ; que les preneurs ne justifiaient d'aucune autorisation de la bailleresse pour la mise en place de ce chemin ; que les consorts Y... avaient justifié en cours de délibéré avoir supprimé le passage litigieux puisque les travaux sur le chemin communal leur permettaient d'exploiter les terres ;

Et aux motifs adoptés du tribunal que Monsieur Thierry Y... justifiait d'une capacité et d'une expérience professionnelle agricole suffisante dans le cadre de la cession du bail ; qu'il était en effet titulaire du brevet de technicien agricole depuis le 30 octobre 1995 ; qu'il avait obtenu l'autorisation d'exploiter les terres d'une superficie de 14,16 hectares situées à Tonquedec et mise en valeur précédemment par Madame Odette Y... ; qu'il exerçait son activité dans le cadre du GAEC depuis le 1er mars 1998 ;

Alors que 1°) le juge ne peut se fonder sur les documents produits par les parties que si elles ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en s'étant fondée sur une justification produite « en cours de délibéré » par les consorts Y... dont Madame X... n'avait pas débattu dans ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors que 2°) le juge ne peut procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de ses constatations de fait ; que faute d'avoir donné la moindre précision sur la justification apportée en cours de délibéré par les consorts Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors que 3°) la mise à disposition des terres louées par un seul des deux locataires s'analyse en une cession prohibée ; que la cour d'appel, qui a constaté que la mise à disposition des terres louées au GAEC avait été effectuée par un seul des co-preneurs, Madame Y..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L 411-37 du code rural ;

Alors que 4°) l'intérêt légitime du bailleur s'opposant à une cession de bail rural à un descendant doit s'apprécier au regard de la bonne foi du cédant et des conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire éventuel ; que la cour d'appel, qui a constaté que la bailleresse n'avait pas été informée de la mise à disposition des biens loués à un groupement agricole d'exploitation en commun et n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si cette attitude de la part des preneurs n'était pas exclusive de toute bonne foi de leur part, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 323-14, L 411-35 et L 411-64 du code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-13622
Date de la décision : 10/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mar. 2010, pourvoi n°09-13622


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13622
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