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10/03/2010 | FRANCE | N°09-10736

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 2010, 09-10736


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1733 du code civil ;

Attendu que le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2008), qu'une explosion suivie d'un incendie s'est produite dans la maison donnée à bail par Mme X... à M. Y..., M. Z..., M. A... et M. B... et que,

sous l'effet du souffle et du feu, l'étage loué à ces derniers avait été entièremen...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1733 du code civil ;

Attendu que le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2008), qu'une explosion suivie d'un incendie s'est produite dans la maison donnée à bail par Mme X... à M. Y..., M. Z..., M. A... et M. B... et que, sous l'effet du souffle et du feu, l'étage loué à ces derniers avait été entièrement dévasté ; que Mme X... et son assureur la société Groupama Alpes-Méditerranée, (la société Groupama), ont assigné les preneurs en réparation des préjudices consécutifs à cet incendie ;

Attendu que, pour rejeter leur demande, l'arrêt retient que l'incendie a été la conséquence de l'explosion d'une accumulation de vapeurs d'hydrocarbures répandus dans toute l'habitation et que, les effets de l'incendie étant indissociables des dégâts dus à l'explosion, la responsabilité des locataires ne peut être engagée que par application de l'article 1732 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la destruction de l'étage loué résultait non seulement du souffle de l'explosion mais aussi du feu de l'incendie qui l'avait suivie, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne, ensemble, M. Y..., la société MACIF Rhône-Alpes, la société Mutuelle assurance de l'éducation, M. A..., M. B... , M. Z..., la société MAIF et la Mutuelle sociale agricole du Var aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Groupama Alpes-Méditerranée caisse régionale assurances mutuelles agricoles et Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la compagnie Groupama et madame X... de leurs demandes en réparation des préjudices subis à la suite d'un incendie ;

AUX MOTIFS QUE les investigations menées dans le cadre de l'enquête sur commission rogatoire ont permis d'établir que le 23 juin 1997, une explosion suivie d'un incendie s'est produite au domaine Sabrie à la Garde (83) ; que les enquêteurs ont relevé que sous l'effet du souffle et du feu l'étage de la maison louée aux intimés a été entièrement dévasté ; que ces mêmes investigations faisaient par ailleurs apparaître d'une part que l'explosion a résulté de l'évaporation dans la maison d'hydrocarbures de type essence automobile répandus sur les murs et les sols des deux niveaux, d'autre part que plusieurs jerricans et arrosoirs étaient découverts une semaine après l'incendie dans un sac-poubelle se trouvant dans la cour de la propriété, contenant des mélanges de même nature que ceux prélevés au cours des constatations initiales ; qu'il a par ailleurs été établi que les intimés, locataires de madame X..., étaient absents le jour de l'explosion car passant leurs examens de fin d'armée à Marseille. ; qu'il apparaît en conséquence que l'incendie de la propriété de madame X... a été la conséquence de l'explosion d'une accumulation des vapeurs d'hydrocarbures répandus dans toute l'habitation, que les effets de l'incendie étant indissociables des dégâts dus à l'explosion, la responsabilité du locataire ne peut être engagée que par application de l'article 1732 du code civil ; qu'aux termes de ce texte le preneur répond des dégradations et des pertes qui arrivent pendant sa jouissance à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; qu'à cet égard, l'enquête ne permet pas de retenir que les instruments et les produits aérosols utilisés par les intimés dans le cadre de leurs études de design aient été en quelque mesure que ce soit à l'origine de l'explosion dévastatrice suivie de l'incendie ; qu'en conséquence le jugement déféré doit être confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a débouté madame X... et GROUPAMA de leurs demandes ;

1°) ALORS QUE le preneur répond de l'incendie survenu dans les lieux loués, peu important qu'il ait été consécutif ou non à une explosion dès lors que les dommages résultent de cet incendie ; qu'ayant constaté que le premier étage de la maison appartenant à madame X... et loué aux étudiants avait été entièrement incendié, la cour d'appel ne pouvait refuser de faire application de la présomption de responsabilité du locataire ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1733 du code civil ;

2°) ALORS QUE (subsidiaire) il appartient au preneur de prouver que les dégâts survenus dans les lieux loués ont eu lieu sans sa faute ; qu'en retenant que l'enquête ne permet pas de retenir que les instruments et produits utilisés par les locataires aient été à l'origine de l'explosion et de l'incendie qui s'en est suivi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1732 du même code ;

3°) ALORS QUE la compagnie Groupama et madame X... avaient, dans leurs conclusions d'appel (signifiées le 3 septembre 2008), expressément fait valoir que l'entreposage par les locataires de produits inflammables dans les lieux loués avait été de nature à contribuer à la propagation de l'incendie et à aggraver l'ampleur des dommages ; qu'en se bornant à énoncer que les instruments et produits aérosols utilisés par les intimés n'avaient pas été «à l'origine de l'explosion» sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si les accélérateurs de combustibles présents sur les lieux n'avait pas contribué à l'étendue du sinistre, la cour d'appel a en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard de l'article 1732 du code civil.

4°) ALORS QU'ENFIN, en statuant de la sorte, la cour d‘appel n'a pas répondu aux conclusions de madame X... et de son assureur (conclusions signifiées le 3 septembre 2008) et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-10736
Date de la décision : 10/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 26 novembre 2008, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 novembre 2008, 07/03013

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mar. 2010, pourvoi n°09-10736


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10736
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