LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIÉTÉ ETABLISSEMENT J. SOUFFLET,
- LA SOCIÉTÉ MOULINS SOUFFLET,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TROYES, en date du 24 juin 2008, qui, agissant sur commission rogatoire du juge des Libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS du 17 juin 2008, a désigné des officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties et pris de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 novembre 2008, ratifiée par l'article 139 de la loi du 12 mai 2009 ;
Vu l'article 5 IV de la dite ordonnance, ensemble l'article 450-4 du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la voie de l'appel a été ouverte aux demanderesses à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, en date du 17 juin 2008, autorisant l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et de saisies de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Attendu qu'appel a été par elles interjeté à l'encontre de cette décision, donnant lieu à une ordonnance du président de la chambre criminelle du 30 janvier 2009, constatant le désistement du pourvoi formé contre ladite décision ;
Attendu que cet appel produit les mêmes effets à l'égard de l'ordonnance attaquée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Troyes du 24 juin 2008, qui n'est qu'un acte d'exécution de l'ordonnance principale du 17 juin 2008 et rend, par conséquence, le présent pourvoi sans objet ;
Par ces motifs :
DÈCLARE le pourvoi irrecevable ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;