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10/03/2010 | FRANCE | N°08-45070

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-45070


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2008), que M. X..., engagé le 1er mars 1977 par la société Seigneurie, devenue Sigmakalon distribution, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation de son contrat de travail, invoquant un harcèlement moral ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses prétentions alors, selon le moyen :

1°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont

pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2008), que M. X..., engagé le 1er mars 1977 par la société Seigneurie, devenue Sigmakalon distribution, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation de son contrat de travail, invoquant un harcèlement moral ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses prétentions alors, selon le moyen :

1°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que son employeur avait imposé à M. X... une modification de son secteur géographique d'activité, le retrait d'une partie de sa clientèle, la remise de rapports d'activités qui ne lui avaient jamais été demandés en 24 ans d'ancienneté, et qu'il avait de surcroît multiplié les «erreurs» de facturation et de livraison concernant ses clients ; qu'en déboutant néanmoins M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et de ses demandes consécutives tendant à la résolution judiciaire du contrat de travail et au paiement des indemnités de rupture y afférentes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-49 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1152-1 du code du travail ;

2°/ qu'en affirmant que l'employeur, qui avait multiplié les «erreurs» de facturation et de livraison concernant les clients de M. X... «ne peut sérieusement être soupçonné d'avoir agi délibérément pour le placer dans une situation défavorable», la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que M. X... faisait également état de reproches et sanctions injustifiées ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'avertissement du 23 avril 2001 contesté par le salarié était ou non justifié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L.122-14-3 et L.122-49 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1152-1 du code du travail ;

4°/ qu'en affirmant que cet avertissement était accompagné de la note d'un client, non «communiquée à la cour mais dont on peut supposer qu'elle contenait les doléances de son auteur», la cour d'appel a statué par un motif hypothétique, violant ainsi de nouveau méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que M. X... reprochait à son employeur d'avoir exécuté le contrat de travail de manière déloyale en lui fixant des objectifs qui ne pouvaient être atteints et en lui demandant de vendre au prix fort des produits déjà diffusés à moindre prix par des distributeurs parallèles, au mépris du secteur géographique d'activité qui lui était confié ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel du salarié, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la modification du secteur géographique avait été acceptée par le salarié, qu'aucune baisse de revenu n'était résulté du retrait d'une partie de clientèle, que les rapports d'activité avaient été réclamés à juste titre et dès l'année précédente, que les rares erreurs invoquées ne pouvaient être délibérées et que l'avertissement était motivé par des griefs autres que des insuffisances de résultats commerciaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, abstraction faite du motif surabondant critiqué à la quatrième branche, d'une part, a retenu qu'une partie des agissements invoqués par le salarié comme éléments d'un harcèlement n'était pas établie et que les autres étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, d'autre part, a pu en déduire que la résiliation judiciaire du contrat de travail n'était pas justifiée par un manquement de l'employeur à ses obligations ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de aux Conseils pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Emile X... de ses demandes tendant à voir prononcer la résolution judiciaire de son contrat de travail et à voir condamner son employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

AUX MOTIFS QUE Emile X... soutient que les méthodes employées par l'employeur constituent un harcèlement moral et une exécution déloyale du contrat justifiant sa résiliation à ses torts ; qu'au soutien de cette assertion, il livre une chronologie de faits depuis l'année 1997 qui traduirait selon lui la volonté de son employeur de l'acculer à la démission ; qu'il convient cependant de rappeler que la résiliation judiciaire d'un contrat suppose démontrée par le salarié, une violation grave de ses obligations par l'employeur ; qu'en l'espèce les premiers juges, qui ont rejeté la demande formulée au titre du harcèlement moral ont néanmoins considéré : - que l'employeur avait modifié le secteur géographique d'intervention du salarié ce qui aurait accru ses difficultés matérielles, sans tenir compte de son état de santé, - qu'il n'a fait aucun effort pour alléger sa mission ; que cette argumentation ne résulte pas des éléments produits ; qu'il apparaît en effet que la modification du secteur du salarié est intervenue en 1997, sans lien avec sa maladie, dont l'employeur n'a été avisé que le 18 octobre 2001 et que le salarié n'a alors émis aucune protestation ; que ce dernier ne justifie pas d'une baisse de revenu à compter de cette date en ne produisant pas les bulletins de salaires afférents aux périodes correspondantes tout en précisant que de juillet 2001 à janvier 2002, il a reçu primes et félicitations de sa hiérarchie ; que l'employeur a été informé de sa maladie par l'avis délivré par la médecine du travail au cours de sa visite annuelle, rédigé en ces termes : "Apte avec restriction, Limitation des déplacements professionnels, lors des poussées évolutives de l'infection présentée" ; que si cet avis s'imposait à l'employeur, ce dernier ne pouvait manifestement le suivre que dans la mesure où il était informé des "poussées évolutives", que le médecin suggère ponctuelles ; qu'il convient de constater que si le salarié fait état, dans certains de ces courriers de son état de santé, il n'a jamais sollicité pour les périodes indiquées par la médecine du travail, un aménagement de son travail ; qu'il résulte au contraire des pièces produites que son médecin traitant a estimé préférable de suspendre son activité pendant les périodes de crise comme en témoignent les arrêts maladie produits : - du 10 au 20 janvier 2002, - du 14 au 31 mars 2002, - du 9 au 21 avril 2002, - du 19 juin au 12 juillet 2002, - du 25 juillet au 11 août 2002, - du 31 août au 6 mars 2003, - puis à compter du 24 mars 2003 et jusqu'à ce jour ; qu'il résulte encore d'un courrier du directeur des ressources humaines en date du 24 mai 2002 que ce dernier se déclarait prêt à trouver si nécessaire une activité en adéquation avec vos aspirations et votre état de santé, solution qui n'a pu être mise en oeuvre dès lors qu'aux périodes de congés du salarié, ont succédé presque sans discontinuité ses arrêts pour maladie à compter de cette date ; que la motivation des premiers juges ne peut donc être retenue ; qu'Emile X... précise encore que l'employeur n'aurait eu "de cesse de le pousser au départ" ; qu'il en veut pour preuve : - l'avertissement délivré le 23 avril 2001, - les difficultés professionnelles inhabituelles rencontrées, - un projet de modification de son secteur en décembre 2001 (point qui ne sera pas abordé dès lors que le salarié reconnaît que l'employeur ne l'a pas concrétisé), - le retrait de sa clientèle "grands comptes" le 4 janvier 2002, - son changement de véhicule en janvier 2002, - une proposition de mise en place d'un "simulacre d'inaptitude physique totale" le 26 février 2002, - une absence de proposition de reclassement le 28 mai 2002 après l'admission du salarié au statut de travailleur handicapé par la COTOREP, - les reproches formulés de mai à juillet 2002, - la proposition en septembre 2002 d'un "simulacre de licenciement pour faute grave" ; que, sur l'avertissement du 23 avril 2001, il convient de constater que contrairement à ce que soutient le salarié le reproche principal qui lui est fait ne concerne pas ses résultats commerciaux mais son attitude, l'employeur stigmatisant son absence dans les salons professionnels et l'absence de réponse aux requêtes clients, accompagnant son envoi de la note de l'un d'eux, qui n'est pas communiquée à la Cour mais dont on peut supposer qu'elle contenait les doléances de son auteur ; que l'avertissement délivré ne saurait donc être constitutif d'un quelconque harcèlement, Emile X... ayant d'ailleurs usé de la faculté qui lui était ouverte de le contester mettant en cause la personnalité du client qui s'était plaint ; que sur les difficultés professionnelles inhabituelles, si le salarié établit des erreurs de facturation et de livraison à deux ou trois de ses clients, l'employeur, qui serait le premier pénalisé par une perte de commandes, ne peut sérieusement être soupçonné d'avoir agi délibérément pour le placer dans une situation défavorable ; que sur le retrait de la clientèle grands comptes, l'employeur pouvant confier à ses salariés les clients qu'il choisit sous réserve que cela n'affecte pas de façon substantielle les commissions afférentes, cet argument ne saurait prospérer faute pour Emile X... de justifier d'une perte de revenus subséquente ; qu'il sera encore précisé que la modification intervenue dans la répartition de clientèle concernait d'autres salariés comme l'établit le document qu'il communique sous le numéro 35. Il ne s'agit donc pas d'une mesure discriminatoire ; que, sur le changement de véhicule en janvier 2002, cet élément ne résulte d'aucune pièce ; que, sur l'absence de proposition de reclassement après la décision de la COTOREP, il sera rappelé que l'obligation de l'employeur est indépendante de la décision de cet organisme et résulte du seul avis du médecin du travail ; qu'en l'espèce une visite de reprise est intervenue le 10 mars 2003 prévoyant une inaptitude dans le cadre de la seconde visite programmée 15 jours plus tard ; qu'il apparaît cependant que cette seconde visite n'a pu avoir lieu, Emile X... étant à nouveau en arrêt maladie à compter du 24 mars et jusqu'à ce jour ; que ce grief ne saurait donc prospérer ; que sur les reproches de mai à juillet 2002, le 13 mai 2002, Emile X... se voyait reprocher une absence à une réunion régionale fixée le 2 mai et à laquelle il avait été invité le 26 avril ; qu'il résulte du courrier de son employeur que le jour même de la réunion, il a sollicité 9 jours de congés à compter de la même date, ce qui lui a été refusé, l'employeur lui précisant qu'il ne lui donnait l'autorisation, pour les 9 jours envisagés, qu'à compter du lendemain ; que par le même courrier son employeur lui rappelait qu'il comprenait que son activité ne se poursuive pas à son rythme normal au regard de ses problèmes de santé mais lui reprochait l'absence de communication sur ses résultats jugés insuffisants ; qu'il convient de constater que ce courrier n'est pas un avertissement et que l'employeur se borne à solliciter un "reporting" et des informations sur l'activité du salarié ; que le 14 juin 2002, il lui était encore reproché de ne pas s'être présenté à un rendez vous fixé pour le 12 suivant ; que ne contestant pas cette absence, il précisait qu'il y avait eu un problème de transmission de la télécopie de convocation ; que là encore, il ne peut être considéré que l'employeur a été au-delà de son pouvoir de direction ; que le 15 juillet 2002, il lui était demandé de rédiger une synthèse d'activité, de résultats pour certains produits et d'expliquer les difficultés de recouvrement sur deux clients ; que le 23 juillet il répondait que jusqu'alors on ne lui avait jamais demandé de synthèse d'activité, ajoutant et on gérait quand même et qualifiait de supercherie les autres demandes de renseignements ; qu'il convient d'observer à nouveau que l'employeur est en droit de modifier ses méthodes de travail et d'exiger des rapports de ses salariés qui doivent se soumettre aux nouveaux impératifs (dont l'employeur précisera ultérieurement qu'ils existent depuis une année) ; que la proposition d'un simulacre de licenciement pour faute grave ; qu'elle ne résulte que du témoignage d'une personne dont il est impossible de contrôler l'identité en l'absence de toute pièce d'identité jointe ; que s'il peut être admis qu'il y a eu, en novembre 2002, un entretien sur un licenciement négocié, ceci traduit à tout le moins une volonté commune des parties de mettre un terme à leurs relations, et non une volonté unilatérale de l'employeur, en raison des difficultés croissantes constatées et retracées ci-dessus ; qu'en l'absence de faute démontrée de l'employeur, il convient, infirmant le jugement déféré, de débouter Emile X... de sa demande de résiliation du contrat et de ses prétentions subséquentes.

ET AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L1152-1 du code du travail "Aucun salarié ne doit subir les agissements de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" ; que selon l'article L1154-1 du même code, il appartient au salarié d'établir les faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; que le harcèlement ne pouvant se confondre avec les critiques justifiées induites par le comportement professionnel du salarié, seules établies comme indiqué précédemment, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation afférente.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE s'il est établi que le contrat de travail a été exécuté de manière fautive par l'employeur, il n'apparaît pas, pour autant, tant au vu des échanges de correspondance entre les parties, qu'au vu de la chronologie même du dossier, que les conditions de l'article L.122-49 du Code du travail soient réunies ; qu'au demeurant, le lien de causalité entre les arrêts maladie du salarié et des faits de harcèlement, au sens du Code du travail, n'est pas démontré ; que la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral qui n'est pas fondée, ne sera pas accueillie.

ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que son employeur avait imposé à Monsieur Emile X... une modification de son secteur géographique d'activité, le retrait d'une partie de sa clientèle, la remise de rapports d'activités qui ne lui avaient jamais été demandés en 24 ans d'ancienneté, et qu'il avait de surcroît multiplié les «erreurs» de facturation et de livraison concernant ses clients ; qu'en déboutant néanmoins Monsieur Emile X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et de ses demandes consécutives tendant à la résolution judiciaire du contrat de travail et au paiement des indemnités de rupture y afférentes, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 122-4, L.122-14-3 et L.122-49 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1231-1, L.1235-1 et L.1152-1 du Code du travail.

ET ALORS QU'en affirmant que l'employeur, qui avait multiplié les «erreurs» de facturation et de livraison concernant les clients de Monsieur Emile X... « ne peut sérieusement être soupçonné d'avoir agi délibérément pour le placer dans une situation défavorable », la Cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

ALORS encore QUE Monsieur Emile X... faisait également état de reproches et sanctions injustifiées ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'avertissement du 23 avril 2001 contesté par le salarié était ou non justifié, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 122-4, L.122-14-3 et L.122-49 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1231-1, L.1235-1 et L.1152-1 du Code du travail.

ET ALORS QU'en affirmant que cet avertissement était accompagné de la note d'un client, non « communiquée à la Cour mais dont on peut supposer qu'elle contenait les doléances de son auteur », la Cour d'appel a statué par un motif hypothétique, violant ainsi de nouveau méconnu l'article 455 du Code de procédure civile.

ALORS enfin QUE Monsieur Emile X... reprochait encore à son employeur d'avoir exécuté le contrat de travail de manière déloyale en lui fixant des objectifs qui ne pouvaient être atteints et en lui demandant de vendre au prix fort des produits déjà diffusés à moindre prix par des distributeurs parallèles, au mépris du secteur géographique d'activité qui lui était confié ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel du salarié, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45070
Date de la décision : 10/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 2010, pourvoi n°08-45070


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45070
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