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10/03/2010 | FRANCE | N°08-17044

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-17044


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 3132-1, L. 3132-3, L. 3132-31, L. 8113-1, L. 8113-2 et L. 8113-4 du code du travail, ensemble le principe de la liberté de la preuve ;

Attendu que l'inspecteur du travail, qui saisit en référé le président du tribunal de grande instance, afin qu'il prenne toutes mesures propres à faire cesser le travail illicite du dimanche de salariés d'établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur, n'est pas tenu de dresser le procès-v

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 3132-1, L. 3132-3, L. 3132-31, L. 8113-1, L. 8113-2 et L. 8113-4 du code du travail, ensemble le principe de la liberté de la preuve ;

Attendu que l'inspecteur du travail, qui saisit en référé le président du tribunal de grande instance, afin qu'il prenne toutes mesures propres à faire cesser le travail illicite du dimanche de salariés d'établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur, n'est pas tenu de dresser le procès-verbal prévu par l'article L. 8113-7 du code du travail au soutien d'éventuelles poursuites pénales ; qu'il lui appartient seulement d'établir par tous moyens, et en usant des pouvoirs qu'il tient des articles L. 8113-1, L. 8113-2 et L. 8113-4 du code du travail, l'emploi illicite qu'il entend faire cesser et dont il atteste dans le cadre de l'assignation ;

Attendu que l'inspecteur du travail a constaté le dimanche 2 avril 2006 à 14 heures 45 qu'un établissement de la société centrale internationale de distribution, qui commercialise des produits non alimentaires sous l'enseigne Vima, était ouvert et que trois salariés y travaillaient ; qu'estimant que le fait de faire travailler le dimanche ces trois salariés était contraire aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du code du travail, il a saisi en référé le président du tribunal de grande instance afin de voir ordonner les mesures propres à faire cesser l'emploi de ces salariés le dimanche ;

Attendu que pour rejeter la demande formée en référé par l'inspecteur du travail, l'arrêt retient que la mise en oeuvre de la procédure spéciale prévue à l'article L. 3132-31 du code du travail imposait que la juridiction des référés soit mise en possession de preuves non sérieusement contestables et contemporaines des faits dénoncés ; que par conséquent c'est à juste titre que le premier juge a écarté la règle de droit commun selon laquelle la preuve des faits est libre, pour retenir que, lorsqu'il entend agir en référé, sur le fondement de l'article L. 3132-31 susvisé, l'inspecteur du travail doit avoir constaté l'infraction conformément aux prescriptions du 1er alinéa de l'article L. 8113-7 du code du travail, par un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire ;

Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Centrale internationale de distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Centrale internationale de distribution à payer à l'Etat la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour l'inspecteur du travail de la 2ème section départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Vosges et le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande formée en référé par l'Inspecteur du Travail tendant à faire prescrire les mesures propres à faire cesser l'infraction aux règles concernant le repos dominical découlant de l'ouverture le dimanche du magasin de Sainte Marguerite par la société CENTRALE INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L.221-16-1 du Code du travail confère à l'inspecteur du travail, qui dans le cadre de l'exercice de sa mission légale, telle que définie par l'article L.611-1 du même Code, constate que des salariés travaillent, hors des toute dérogation, le jour de repos hebdomadaire, le pouvoir de demander au juge des référés, que l'action publique ait ou non été engagée par le ministère public, de prendre toutes mesures propres à faire cesser l'infraction et à éviter son renouvellement ; que la mise en oeuvre de cette procédure spéciale impose que la juridiction des référés soit mise en possession de preuves non sérieusement contestables et contemporaines des faits dénoncés ; que par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a écarté la règle de droit commun, selon laquelle la preuve des faits est libre, pour retenir que lorsqu'il entend agir en référé, sur le fondement de l'article L.221-16-1 susvisé, l'inspecteur du travail doit avoir constaté l'infraction conformément aux prescriptions du 1er alinéa de l'article L.611-10 du Code du travail, par un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire ; que dans le cas d'espèce, l'absence de tout procès-verbal ne saurait être suppléée par la production d'une attestation de témoin rédigée le 16 février 2007 par M. Y..., le contrôleur du travail ayant assisté l'inspecteur du travail lors de la visite du 2 avril 2006 ; que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée » ;

ALORS QUE, premièrement, si l'Inspecteur du travail a le pouvoir de dresser un procès-verbal pour constater une infraction et le contrevenant ayant alors la charge de prouver l'inexactitude des faits constatés, l'établissement d'un procès-verbal ne constitue en aucune façon un préalable à la saisine du juge des référés ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L.221-2 du Code du travail, devenu l'article L.3132-1 du Code du travail, L.611-10 du Code du travail, devenu l'article L.8113-7 du Code du travail, ensemble la convention n°81 de l'O.I.T.

ALORS QUE, deuxièmement, la preuve de l'infraction étant libre les juges du fond ne pouvaient, en tout état de cause, rejeter la demande en refusant d'analyser les éléments de preuve produits par l'Inspecteur du travail au motif pris de ce qu'un procès-verbal d'infraction n'a pas été dressé ; que de ce point de vue, l'arrêt attaqué encourt la censure pour violation des articles L.221-2 du Code du travail, devenu l'article L.3132-1 du Code du travail, L.611-10 du Code du travail, devenu l'article L.8113-7 du Code du travail, ensemble l'article 1348 du Code civil et la convention n°81 de l'O.I.T.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-17044
Date de la décision : 10/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Repos et congés - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Inobservation par l'employeur - Procédure de référé de l'inspecteur du travail - Moyens de preuve - Détermination - Portée

L'inspecteur du travail qui, faisant application de l'article L. 3132-31 du code du travail, saisit en référé le président du tribunal de grande instance, afin qu'il prenne toutes mesures propres à faire cesser le travail illicite du dimanche de salariés d'établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur, n'est pas tenu de dresser le procès-verbal prévu par l'article L. 8113-7 du code du travail au soutien d'éventuelles poursuites pénales ; il lui appartient seulement d'établir, par tous moyens, et en usant des pouvoirs qu'il tient des articles L. 8113-1, L. 8113-2 et L. 8113-4 du code du travail, l'emploi illicite qu'il entend faire cesser et dont il atteste dans le cadre de l'assignation. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande de l'inspecteur du travail d'ordonner la fermeture le dimanche d'un magasin, sous astreinte, lui reproche de ne pas avoir constaté l'infraction par procès-verbal, conformément à l'article L. 8113-7 du code du travail


Références :

articles L. 3132-31, L. 8113-1, L. 8113-2 et L. 8113-4 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 07 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 2010, pourvoi n°08-17044, Bull. civ. 2010, V, n° 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 64

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Allix
Rapporteur ?: M. Gosselin
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.17044
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