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09/03/2010 | FRANCE | N°09-83964

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2010, 09-83964


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Franck,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 2009, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 500 euros d'amende et un mois de suspension du permis de conduire ;Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-2 du code de la route, 14 de l'arrêté

du 8 juillet 2003, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Franck,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 2009, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 500 euros d'amende et un mois de suspension du permis de conduire ;Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-2 du code de la route, 14 de l'arrêté du 8 juillet 2003, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Franck X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et l'a condamné à une peine de 500 euros d'amende, outre la suspension de son permis de conduire pendant une durée d'un mois ;
"aux motifs que, selon l'article 14 du même arrêté du 8 juillet 2003, la vérification périodique est effectuée par un laboratoire spécialisé désigné par le ministre chargé de l'industrie dans les conditions prévues à l'article 36 du décret du 3 mai 2001 ; que cette vérification peut être également effectuée par les organismes agréés à cet effet par les préfets, dans la limite de validité de cet agrément, conformément aux dispositions en vigueur à la date de publication de l'arrêté du 8 juillet 2003 ; qu'elle est sanctionnée par l'apposition d'une vignette de vérification périodique qui doit être visible en même temps que le résultat du mesurage ; qu'il résulte de cette énonciation que la liste des laboratoires habilités à effectuer la vérification périodique des éthylomètres ne se limite pas au seul laboratoire régional des Ponts et Chaussées comme l'a fait conclure le prévenu ; qu'en revanche, il ne résulte d'aucun des textes visés par le prévenu que la mention du laboratoire ayant procédé au contrôle de l'éthylomètre doive apparaître sur le procès-verbal décrivant les opérations de contrôle d'alcoolémie ; qu'en l'espèce, il est déduit des énonciations du procès-verbal que le contrôle a été effectué avec un appareil homologué qui avait été vérifié moins d'un an auparavant par un laboratoire nécessairement habilité à le faire, sauf au prévenu à rapporter la preuve contraire ; que les opérations de contrôle d'alcoolémie ont donc été effectuées conformément aux textes en vigueur ; que le moyen de nullité tiré de l'absence de la mention au procès-verbal du laboratoire ayant vérifié l'éthylomètre est donc écarté ;
"alors qu'aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 8 juillet 2003, la vérification périodique des appareils de mesure de la vitesse doit être pratiquée par un laboratoire spécialisé ou par un organisme agréé à cet effet par le préfet ; qu'il incombe à l'autorité de poursuite de rapporter la preuve, d'une part, que l'éthylomètre a fait l'objet d'une vérification périodique par l'apposition d'une vignette et, d'autre part, que l'organisme qui l'a vérifié disposait d'un agrément régulier pour le faire ; qu'en mettant à la charge de la personne poursuivie la démonstration, qu'il n'est d'ailleurs pas en mesure de rapporter en l'absence de mention figurant sur la vignette, que le laboratoire qui a procéder à la vérification pouvait régulièrement le faire, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-2 du code de la route, 14 de l'arrêté du 8 juillet 2003, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Franck X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et l'a condamné à une peine de 500 euros d'amende, outre la suspension de son permis de conduire pendant une durée d'un mois ;
"aux motifs que le procès-verbal indique l'heure à laquelle les deux contrôles successifs d'alcoolémie ont été effectués et le taux qui a été relevé à chaque fois ; que le fait que ce taux ait augmenté entre le premier et le second contrôle ne permet pas d'en critiquer la cohérence dès lors qu'une absorption d'alcool peu de temps avant le contrôle peut avoir ces conséquences ; qu'aucun manque de rigueur ne pouvant être relevé à l'encontre du procès-verbal incriminé, ce moyen de nullité est rejeté ;
"et aux motifs qu'en droit, l'article L. 234-1 I. du code de la route dispose que "même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende" ; que la matérialité des faits reprochés au prévenu résulte des deux analyses effectuées le 5 novembre 2005 à 5 heures 40 et 5 heures 50 à l'aide d'un appareil éthylomètre homologué, indiquant que le prévenu présentait une concentration d'alcool de 0,40 milligramme par litre d'air expiré à 5 heures 40 puis de 0,41 milligramme par litre d'air expiré à 5 heures 50, taux qui permettent de caractériser l'infraction en tous ses éléments, dès lors que Franck X..., dans cet état d'imprégnation alcoolique, conduisait un véhicule automobile lorsqu'il a été interpellé ;
"alors que le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique est établi lorsque la concentration d'alcool dans l'air expiré est égale ou supérieure à 0,40 mg par litre ; qu'en l'espèce, Franck X... a été interpellé à 5h30 et a fait l'objet de deux contrôles d'alcoolémie au moyen d'un éthylomètre qui a révélé un taux de 0,40 mg/l à 5h40 et de 0,41 mg/l à 5h50 ; que la cour d'appel, qui retient que l'écart entre les deux mesures pouvait s'expliquer par une absorption d'alcool peu avant le contrôle tout en s'abstenant de fixer le taux d'alcoolémie de Franck X... au moment de son interpellation, à 5h30, n'a pas tiré de ces propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant les articles visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 5 novembre 2005, à Montélimar (Drôme), à 5 heures 30, Franck X..., qui conduisait un véhicule, a été soumis à une épreuve de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré qui a permis de présumer l'existence d'un état alcoolique ; que ce dépistage a été suivi, à 5 heures 40 et à 5 heures 50, de deux vérifications au moyen d'un éthylomètre qui a indiqué successivement une concentration de 0,40 milligramme et de 0,41 milligramme d'alcool par litre d'air expiré ; que, devant le tribunal correctionnel saisi de son opposition à une ordonnance pénale, le prévenu a soutenu, avant toute défense au fond, que le procès-verbal de constatation de l'infraction était nul pour n'avoir pas indiqué avec une précision suffisante la date à laquelle la dernière vérification de l'appareil de contrôle avait eu lieu ;
Attendu que, pour confirmer le jugement qui a écarté cette exception de nullité, l'arrêt retient qu'il résulte des énonciations du procès-verbal que l'éthylomètre avec lequel les contrôles ont été effectués, dont la marque, le numéro de type et le numéro de série sont précisés, a été vérifié en janvier 2005, moins d'un an avant le contrôle contesté, par un laboratoire habilité ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à l'allégation d'un défaut d'habilitation du laboratoire ayant contrôlé l'éthylomètre dès lors que celle-ci n'avait pas été présentée avant toute défense au fond comme le prévoit l'article 385 du code de procédure pénale, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, le second nouveau, mélangé de fait et comme tel irrecevable, doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-83964
Date de la décision : 09/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 18 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2010, pourvoi n°09-83964


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.83964
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