La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2010 | FRANCE | N°09-83088

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2010, 09-83088


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roger, tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Rémy, Lucas et Thomas, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 16 avril 2009, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs,

ainsi que le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roger, tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Rémy, Lucas et Thomas, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 16 avril 2009, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, ainsi que le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-3, 221-6 et 223-6 du code pénal, 82-1, 176, 177, 202, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, dans l'information suivie sur la plainte de Roger X..., contre le docteur Serge Y..., du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
" aux motifs qu'un électrocardiogramme a été réalisé qui comporte deux tracés, l'un à 12 heures 37, qui indique « ECG anormal non confirmé, tachycardie sinusale, infarctus septal, date indéterminée », l'autre à 12 heures 39, qui indique « ECG anormal non confirmé, tachycardie sinusale, déviation axiale gauche, anomalie non-spécifique de l'onde T » ; que la lecture de ces deux tracés d'électrocardiogramme a été prise en compte dans le transfert décidé d'Elisabeth X..., par prudence, tenant compte également des autres signes présentés par celle-ci et des antécédents dont elle avait fait part ; que les experts, auxquels étaient notamment soumis ces deux documents, n'en ont pas moins écarté toute faute dans l'examen qu'ils faisaient des soins prodigués à Elisabeth X... lors de l'intervention à son domicile, retenant au contraire que toutes les précautions avaient été prises ; que, dès lors, la partie civile n'est pas fondée à soutenir qu'il n'a pas été tenu compte des anomalies présentées par ces tracés ; que de l'ensemble de ces éléments il ne peut être réuni suffisamment de charges contre Serge Y... ou contre quiconque intervenu à ce stade, de nature à caractériser une faute d'imprudence ou de négligence répondant à la définition précitée de l'article 121-3 du code pénal ; que c'est principalement sur l'interprétation de ces deux tracés que se fonde la partie civile pour critiquer le choix de l'orientation d'Elisabeth X... au service des urgences et les soins qui ont été donnés à celle-ci dans ce service où elle a été admise à 13 heures 31, phase qu'il convient donc d'examiner maintenant ; que les investigations menées par le juge d'instruction, avec l'audition de l'ensemble du personnel hospitalier, médical ou infirmier, intervenu auprès d'Elisabeth X... en salle de débloquage, soit la salle réservée aux urgences vitales, ont confirmé qu'Elisabeth X... était prise de vomissements, surtout était angoissée, mais que son état n'apparaissait pas alarmant au regard du nouvel électrocardiogramme pratiqué sur la demande de Serge Y... ; qu'un anti-vomitif et un anti-douleur étaient prescrits et administrés par voie de perfusion ; qu'alors qu'elle déjà placée sous monitoring lors du trajet sans incident, Elisabeth X... restait sous monitoring, lequel faisait apparaître des constantes normales et des paramètres vitaux normaux ; que la dégradation est apparue brusquement, les diverses auditions confirmant le déroulement donné par Serge Y... dans son audition de témoin assisté ; qu'Elisabeth X..., de plus en plus angoissée et agitée, recevait de l'oxygène par masque et, lors de la mise en place de l'intubation décidée pour améliorer son oxygénation, faisait un arrêt cardio-respiratoire ; que le massage cardiaque immédiatement réalisé, avec deux chocs électriques et injection d'adrénaline, permettait de récupérer un rythme sinusal ; qu'une échographie cardiaque était réalisée, puis une coronographie, Elisabeth X... ayant été alors transférée en salle de cathétérisme cardiaque afin de pratiquer cet examen, étant précisé qu'il est acquis que la photo de l'écran de l'appareil de coronographie montre que cet examen a été pratiqué à 15 heures 36, étant précisé que cet examen de coronographie a été réalisé par un cardiologue, M. Z... ; que, dans ces conditions, de l'ensemble de ces éléments il ne peut être réuni suffisamment de charges contre Serge Y... ou contre quiconque intervenu, de l'admission d'Elisabeth X... au service des urgences jusqu'à son transfert à 16 heures en service de réanimation, de nature à caractériser une faute d'imprudence ou de négligence répondant à la définition de l'article 121-3 du code pénal ; qu'en conséquence, les investigations ayant été menées de façon complète, en présence de trois expertises médicales par voie judiciaire concluant de façon convergente à l'absence de toute faute ou perte de chance, il n'existe pas au terme de l'information de charges suffisantes pour retenir à l'encontre de Serge Y... ou de quiconque une faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement répondant à la définition et aux conditions de l'article 121-3 du code pénal ou toute autre infraction pénale ;
"alors qu'en sa qualité de médecin du SMUR ayant en charge la surveillance de sa patiente, Serge Y... est susceptible d'avoir créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ; qu'ainsi que le faisait valoir la partie civile dans son mémoire, la chambre de l'instruction avait l'obligation de rechercher, en l'absence de violation manifestement délibérée de sa part d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, si, en prenant la décision de ne pas faire admettre sa patiente dans un service spécialisé de cardiologie ou de réanimation, Serge Y... a commis une faute caractérisée au sens de l'article L. 121-3, alinéa 4, du code pénal de nature à engager sa responsabilité pénale ; qu'il résulte en effet des pièces de la procédure qu'à la suite de l'apparition de douleurs thoraciques importantes et de deux électrocardiogrammes réalisés à 12 heures 37 et 12 heures 39 faisant apparaître un infarctus, Elisabeth X... a été admise au service des urgences à 13 heures 31 ; qu'elle y est demeurée jusqu'à son transfert à 17 heures 14 en service de réanimation, alors qu'elle avait été victime d'un nouvel arrêt cardiaque à 16 heures 36 ; que, quand bien même, l'état d'Elisabeth X... lui paraissait-il acquis jusqu'à ce moment, Serge Y... ne pouvait pas exclure l'éventualité d'un nouvel accident cardiaque de sa patiente ; qu'en ne décidant pas de la transférer immédiatement dans un service spécialisé en cardiologie, Serge Y... a manifestement sous-estimé le risque vital qu'il faisait courir à sa patiente et, partant, a commis une faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du code pénal, un tel risque ne pouvant être en effet ignoré du médecin urgentiste qu'il était ; que, dès lors, l'arrêt de la chambre de l'instruction ne satisfait pas aux exigences de son existence légale ;
"2°) alors que les chambres de l'instruction étant investies du pouvoir de modifier et de compléter les qualifications données aux faits par le juge d'instruction ou la partie civile, il leur appartient d'examiner les faits, objet de la plainte, sous toutes les qualifications juridiques possibles et de leur restituer le cas échéant leur véritable expression pénale ; qu'en se bornant, en l'espèce, à relever que les faits d'homicide involontaire n'étaient pas susceptibles de revêtir une qualification pénale différente sans rechercher s'ils n'étaient pas constitutifs du délit d'omission de porter secours à personne en danger, prévu et réprimé par l'article 223-6 du code pénal, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"3°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'en l'espèce, Roger X..., rappelant que les chances de survie de son épouse importaient peu pour caractériser le délit de non-assistance à personne en danger, se prévalait du rapport du professeur A... dont il ressortait que Serge Y... n'avait pas accompli les diligences qui lui incombaient pour porter assistance à sa patiente en refusant volontairement d'ordonner le transfert de cette dernière vers une structure hospitalière spécialisée en cardiologie ou en réanimation ; que la chambre de l'instruction n'a nullement examiné ce moyen péremptoire, son arrêt n'étant que la reproduction des réquisitions du procureur général, sans y ajouter aucun motif propre susceptible de répondre aux faits précis invoqués par la partie civile, de sorte que les juges d'appel ne peuvent être ainsi considérés comme ayant, même implicitement, écarté ce moyen ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"4°) alors que le délit d'omission de porter secours réprimant un manquement à un devoir d'humanité, est caractérisé indépendamment de l'état physiologique de la victime et de son évolution fatale ; qu'ainsi, en se fondant pour exclure la responsabilité de Serge Y..., en dépit des manquements constatés, sur la circonstance que le professeur A... a noté, dans son expertise, que « la patiente est décédée d'une maladie que l'on n'est pas capable de soigner actuellement, quelles que soient les circonstances », la chambre de l'instruction a méconnu la portée de cette infraction, de sorte que son arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-83088
Date de la décision : 09/03/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, 16 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2010, pourvoi n°09-83088


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.83088
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award