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09/03/2010 | FRANCE | N°09-82705

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2010, 09-82705


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sidi Mohamed,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 2009, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 121-4, 222-13, alinéa 1, 6°, et 132-80, 222-13, alinéa 1, 222-44, 222-45, 222-47,

alinéa 1, et 222-48-1, alinéa 2, du code pénal et 591, 593 du code de procédure pé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sidi Mohamed,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 2009, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 121-4, 222-13, alinéa 1, 6°, et 132-80, 222-13, alinéa 1, 222-44, 222-45, 222-47, alinéa 1, et 222-48-1, alinéa 2, du code pénal et 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sidi Mohamed X... coupable de violences sans incapacité sur sa conjointe, puis est entré en voie de condamnation à son encontre avant de statuer sur les intérêts civils ;
" aux motifs que, le 10 août 2005, Sidi Mohamed X..., de nationalité française, a contracté mariage au Maroc avec Rhizlane A..., de nationalité marocaine ; que, le 16 février 2007, Rhizlane A...a déposé plainte à l'encontre de son conjoint pour des violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail exercées le 7 février 2007 ; que ces violences sont contestées par le prévenu ; que force est de constater que le supplément d'information ordonné par le tribunal et qui a consisté à entendre le père, la mère, la soeur du prévenu n'a pas été utile à la manifestation de la vérité, que les membres de la famille du prévenu font leurs les déclarations de Sidi Mohamed X... qui prétend que son épouse s'est occasionnée elle-même les lésions dont elle a fait état dans sa plainte ; qu'il résulte de la procédure que le couple vivait à l'époque des faits au domicile des parents de Sidi Mohamed X... qui maintenait son épouse dans un état de dépendance, d'infériorité et d'isolement, n'autorisant pas celle-ci à sortir seule au motif " qu'elle ne sait pas où elle va aller, qu'elle ne sait pas parler le français, qu'elle est timide ", alors que manifestement cette appréciation est contraire à la réalité puisque Rhizlane A...n'a pas hésité à se rendre au commissariat de police et à déposer plainte sans que le truchement d'un interprète soit nécessaire ; qu'entendue par les services de police, Rhizlane A...a déclaré qu'elle avait vu une " copine " qui lui avait donné son numéro de téléphone pour l'appeler et que son mari apprenant cela, alors qu'il ne veut pas qu'elle ait des amis et souhaite qu'elle reste fermée, l'avait frappée à coups de ceinture au niveau du bras gauche, de la cuisse droite et de la hanche gauche ; que les déclarations ainsi faites par Rhizlane A...correspondent aux constatations médicales effectuées au centre hospitalier d'Avignon, le 9 février 2007, dont il ressort que Rhizlane A...présentait une ecchymose avec hématome de la face externe du bras gauche d'un diamètre de 10 cm, une ecchymose de l'aile iliaque gauche de 3 cm, une ecchymose de la cuisse droite d'un diamètre de 12 cm ces lésions n'entraînant pas d'incapacité totale de travail ; que Rhizlane A...a confirmé ses accusations lors d'une confrontation organisée par les services de police qui a mis en évidence que Sidi Mohamed X... n'était pas à même de se contrôler, de se maîtriser, les fonctionnaires de police ayant été contraints de mettre fin à cette mesure alors que le prévenu s'était brutalement emporté ; que ces accusations ont également été confirmées devant le tribunal et devant la cour ; que la localisation des ecchymoses et hématome, leur importance ne peuvent résulter des coups que la victime se serait administrés ; qu'il convient, dès lors, infirmant la décision déférée et statuant à nouveau, de déclarer le prévenu coupable des faits visés dans la prévention et de le condamner, tenant compte de la nature des faits, de leur gravité et de la mention figurant à son casier judiciaire, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis ; que Sidi Mohamed X... sera déclaré responsable des conséquences dommageables de l'infraction dont il a été reconnu coupable ; qu'en l'état, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer le préjudice subi par la victime et allouer à Rhizlane A..., épouse X..., la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ; qu'il sera alloué en outre une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais non pris en charge par l'état exposés devant la cour par Rhizlane A..., épouse X..., dont le surplus de demandes sera rejeté ;
1°) " alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que le prévenu ne peut être déclaré coupable de violences que dans la mesure où il est établi qu'il en a été l'auteur ; qu'en se bornant à relever l'existence d'ecchymoses et hématome constatés médicalement et dont la localisation et l'importance ne pourraient résulter des coups que la plaignante se serait administrés, la chambre des appels correctionnels, qui n'a nullement caractérisé d'où il ressortait que le demandeur, qui le contestait, était l'auteur des violences ayant entraîné les ecchymoses et hématome constatés, n'a pas légalement justifié sa décision ;
2°) " alors que le prévenu ne peut être déclaré coupable que dans la mesure où il est établi qu'il a été l'auteur des faits visés à la prévention ; qu'en se fondant sur la circonstance que le prévenu, qui a toujours contesté les faits qui lui étaient reprochés, se serait brutalement emporté lors de la confrontation organisée avec la plaignante, la chambre des appels correctionnels s'est déterminée par un motif inopérant et n'a pas, de la sorte, légalement justifié sa décision ;
3°) " alors, en tout état de cause, que tout arrêt doit être motivé et que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant que " la localisation des ecchymoses et hématome, leur importance ne peuvent résulter des coups que la victime se serait administrés " sans préciser sur quel élément elle se fondait pour asseoir une telle affirmation, la chambre des appels correctionnels a statué par un motif péremptoire équivalant à une absence de motifs " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-82705
Date de la décision : 09/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 17 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2010, pourvoi n°09-82705


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.82705
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