La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2010 | FRANCE | N°09-82593

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2010, 09-82593


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Franck, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2009, qui, dans la procédure suivie Laurent X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19 et 222-19-1 du code pénal, L. 232-2 du code de la route, 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et con

tradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Franck, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2009, qui, dans la procédure suivie Laurent X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19 et 222-19-1 du code pénal, L. 232-2 du code de la route, 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que Franck
Y...
avait commis une faute ayant pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages subis et l'a débouté de ses demandes ;
" aux motifs que Laurent X... conduisait un tracteur équipé d'une herse étrille ; que l'accident s'est produit ainsi que l'a déclaré Laurent X..., lorsqu'il avait presque fini d'effectuer sa manoeuvre ; qu'il résulte en effet des photographies versées aux débats que le point de choc s'est produit à l'extrémité gauche à l'arrière de la herse ; que Franck
Y...
circulait à une vitesse excessive ; que M. Z..., témoin de l'accident, a déclaré en effet qu'il roulait à 200 km / h ; qu'à l'audience où il a été cité comme témoin par Franck Y..., il a ainsi indiqué que la motocyclette roulait très vite, au moins à 150 km / h puisqu'il était lui-même déjà à 100 km / h ; que le témoin qui était dépassé par une motocyclette Yamaha de grosse cylindrée, qui roulait à vive allure, a très bien pu se rendre compte que celle-ci circulait à très grande vitesse, étant lui-même usager de ce type d'engin puisque titulaire du permis moto ; que M. Z...a entièrement réitéré à l'audience ses premières déclarations, notamment qu'il se trouvait à 500 mètres lorsque l'accident s'est produit, que la visibilité était bien dégagée et qu'il voyait parfaitement à cette distance les véhicules se trouvant devant lui ; qu'aucune trace de freinage n'a été relevée par les enquêteurs ; que Franck
Y...
a d'ailleurs déclaré : " j'ai légèrement freiné puis j'ai fini ma course dans le fossé côté gauche de la chaussée " ; que M. Z...a précisé quant à lui : " je pense que le conducteur de la moto n'a pas vu qu'il y avait un tracteur puisqu'à aucun moment je n'ai vu les feux de la moto éclairés " ; que les deux véhicules se trouvaient sur une route rectiligne longue de 800 mètres ; que le motocycliste aurait dû apercevoir le véhicule arrivant en face de lui surtout qu'il s'agissait d'un ensemble agricole, lequel a dû mettre un certain temps entre le début et la fin de la manoeuvre pour tourner à gauche, et alors que M. Z..., qui avait été dépassé par la moto, avait quant à lui aperçu ce tracteur depuis déjà un moment ; qu'il a même déclaré : " il y avait une voiture devant moi de type monospace à environ 200 mètres. Le tracteur qui arrivait en face avait largement le temps de tourner devant la voiture. S'il y avait eu deux tracteurs, ils auraient tous les deux eu le temps de passer devant la voiture " ; que Franck Y..., qui roulait à une vitesse excessive et sans prêter attention aux dangers de la circulation, n'a pas aperçu l'ensemble agricole qui tournait à gauche et qui terminait sa manoeuvre pour emprunter une route communale ; que c'est uniquement en raison de cette vitesse excessive et de son inattention qu'il a percuté l'arrière de l'ensemble agricole conduit par Laurent X... ; que l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que la faute commise en l'espèce par Franck
Y...
a pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages dont il sollicite la réparation ;
" 1°) alors que le conducteur, victime, a droit à l'indemnisation du préjudice qu'il a subi sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que les juges doivent justifier en quoi la faute du conducteur, victime, a contribué à la réalisation du préjudice qu'il a subi ; qu'en énonçant, pour exclure l'indemnisation de Franck Y..., que celui-ci a percuté le véhicule agricole en raison de sa vitesse excessive et de son inattention, la cour d'appel s'est fondée sur le seul caractère causal de la faute commise par Franck Y... sans rechercher l'incidence de cette faute sur la réalisation du préjudice qu'il a subi ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que, en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, considérer que la vitesse excessive du conducteur, victime, constituait une faute excluant son indemnisation, quand il résulte de ses constatations que la vitesse de Franck
Y...
n'était pas déterminée ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 3°) alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le motocycliste n'avait pas pu ne pas voir le tracteur, ce dont il se déduit que l'accident était dû à la soudaine manoeuvre du tracteur comme cela ressort de l'enquête de gendarmerie et ainsi que l'invoquait Franck Y... dans ses conclusions ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, estimer que l'inattention du conducteur, victime, qui n'avait pas vu l'ensemble agricole, constituait une faute excluant son indemnisation " ;
Attendu que, statuant sur le seul appel de la partie civile après relaxe de Laurent X..., poursuivi pour blessures involontaires à la suite de l'accident de la circulation survenu entre son ensemble agricole et la motocyclette pilotée par Franck Y..., l'arrêt attaqué retient, pour exclure le droit à indemnisation de ce dernier, qu'il circulait à une vitesse excessive, estimée par un témoin d'abord à 200 km / h puis à au moins 150 km / h, sans prêter attention aux dangers de la circulation, et qu'il n'a pas aperçu le tracteur qui tournait à gauche et terminait sa manoeuvre pour emprunter une route communale ; que les juges concluent que c'est uniquement en raison de cette vitesse excessive et de son inattention que la victime a percuté l'arrière de l'attelage ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-82593
Date de la décision : 09/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 12 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2010, pourvoi n°09-82593


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.82593
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award