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09/03/2010 | FRANCE | N°09-12548

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mars 2010, 09-12548


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le commandement de quitter les lieux n'était plus contesté, la cour d'appel a retenu à bon droit que Mme Nadia X... n'était pas recevable à faire juger sa demande d'annulation de la procédure d'expulsion et de tous les actes en découlant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de

procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et j...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le commandement de quitter les lieux n'était plus contesté, la cour d'appel a retenu à bon droit que Mme Nadia X... n'était pas recevable à faire juger sa demande d'annulation de la procédure d'expulsion et de tous les actes en découlant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 22 janvier 2007 par lequel le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE avait débouté Mademoiselle X... de sa demande d'annulation de la procédure d'expulsion et de délais de paiement ;

AUX MOTIFS QU'il convient de constater que Mademoiselle Nadia X... ne conteste plus, en cause d'appel le commandement de quitter les lieux ; qu'elle ne réitère pas les demandes de délais formées en première instance ; qu'aux termes de l'article 564 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que la demande d'annulation de la procédure d'expulsion et de tous les actes en découlant est donc irrecevable ; que l'ordonnance de référé rendue le 27 juillet 2006 par le Président du Tribunal de Grande Instance de NICE, portant condamnation de Mademoiselle Nadia X... à libérer les lieux dans le délai d'un mois, à compter de sa signification, a été signifiée par acte du 24 août 2006 remis à sa personne ; qu'un commandement de quitter les lieux a été délivré le 27 septembre 2006, par dépôt en l'étude de l'huissier de justice avec remise d'un avis de passage à l'adresse encore indiquée par Mademoiselle Nadia X... dans ses conclusions déposées devant la Cour ; que par ordonnance de référé du 15 décembre 2006, le Premier président de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a déclaré irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé susvisée, portant décision d'expulsion ;

ALORS QUE la demande par laquelle Mademoiselle Nadia X... sollicitait en appel l'annulation de la procédure d'expulsion et de tous les actes en découlant, était comprise et tendait aux mêmes fins que celle par laquelle elle avait contesté en première instance la validité du commandement de quitter les lieux, laquelle impliquait nécessairement la contestation de la validité de la procédure d'expulsion subséquente, et ne pouvait dès lors être jugée irrecevable comme présentée pour la première fois en appel ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles 564 à 566 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-12548
Date de la décision : 09/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mar. 2010, pourvoi n°09-12548


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12548
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