La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2010 | FRANCE | N°09-11807

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 2010, 09-11807


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sud-Est Boissons Porta, devenue la société France boissons Toulon (la société France Boissons), a signé, le 7 septembre 2000, une convention de fournitures de boissons pour une durée de 5 ans avec M. X..., propriétaire d'un fonds de commerce de bar ; que cette convention prévoyait que M. X... était tenu d'une obligation d'approvisionnement exclusif pour certaines boissons à hauteur d'un certain montant et qu'en cas de mise en gérance, il s'engageait à im

poser à son gérant le respect du contrat , la reprise devant prendre l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sud-Est Boissons Porta, devenue la société France boissons Toulon (la société France Boissons), a signé, le 7 septembre 2000, une convention de fournitures de boissons pour une durée de 5 ans avec M. X..., propriétaire d'un fonds de commerce de bar ; que cette convention prévoyait que M. X... était tenu d'une obligation d'approvisionnement exclusif pour certaines boissons à hauteur d'un certain montant et qu'en cas de mise en gérance, il s'engageait à imposer à son gérant le respect du contrat , la reprise devant prendre la forme d'un engagement bilatéral entre ce gérant et la société Sud-Est Boissons Porta, M. X... demeurant responsable de la bonne exécution du contrat ; qu'en contrepartie de ces engagements, la société Sud-Est Boissons Porta s'est constituée caution solidaire à concurrence de 50 % du remboursement d'un prêt consenti par la banque Scalbert-Dupont à M. Y..., locataire gérant du fonds de commerce depuis le 1er septembre 1981 ; que reprochant à MM. X... et Y... d'avoir cessé les approvisionnements convenus, la société France Boissons les a poursuivis en paiement du montant de la clause pénale prévue au contrat ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société France Boissons fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Y... à payer le montant de 16 410,54 euros, alors, selon le moyen, que s'ils concourent à la réalisation d'une même opération économique et s'ils ont le même but, chacun des contrats faisant partie d'un même ensemble contractuel est en principe dépendant de l'autre, si bien que la règle de l'effet relatif des conventions s'en trouve limitée ; qu'en affirmant que toute condamnation de M. Y... au profit de la société France Boissons était exclue dès lors que M. Y... n'était aucunement partie à la convention de fournitures du 7 septembre 2000, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'opération en cause était une opération globale prévoyant, d'une part, la souscription d'un contrat de fournitures par M. X..., que M. Y... avait d'ailleurs partiellement exécuté, d'autre part, l'octroi d'un prêt à M. Y... grâce à l'entremise de la société France Boissons, de nature à justifier la condamnation de M. Y... au paiement de l'indemnité de rupture du contrat de fournitures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1165, 1217 et 1218 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... n'était pas signataire de la convention de fourniture du 7 septembre 2000, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée au moyen, a, par une décision légalement justifiée, jugé que celui-ci ne saurait être tenu des engagements contractuels pris par M. X... à l'égard de la société France Boissons ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1120 et 1134 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement formée contre M. X..., l'arrêt retient que celui-ci, vu sa qualité de propriétaire non-exploitant du fonds, ne s'occupe aucunement d'approvisionner ce dernier en boissons, que le prêt consenti par la banque l'a été non à lui-même mais à M. Y..., exploitant et qu'enfin l'absence de conclusion d'un engagement bilatéral entre ce dernier et la société France Boissons ne permet pas à cette dernière de prétendre que M. X... s'est porté fort de M. Y... ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X... qui avait souscrit l'obligation, en cas de mise en gérance du fonds, d'imposer au gérant le respect du contrat et de demeurer responsable de la bonne exécution de celui-ci, n'avait pas pris un engagement indépendant de celui de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 20 septembre 2006, en ce qu'il a condamné M. Y... solidairement avec M. X..., à payer à la société France Boissons les sommes de 16 410,54 et de 800 euros, l'arrêt rendu le 27 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société France boissons Toulon la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société France Boissons Toulon

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société FRANCE BOISSON TOULON de sa demande de condamnation de Monsieur X..., solidairement avec Monsieur Y..., à payer la somme principale de 16 410,54 € ;

AUX MOTIFS QU' aux termes de la convention du 7 septembre 2000, Monsieur X... a pour obligation d'approvisionner son fonds de commerce en boissons exclusivement auprès de la société FRANCE BOISSONS TOULON, tandis que la contrepartie est le cautionnement par celle-ci de l'emprunt contracté par celui-là auprès de la banque Scalbert-Dupont ; que cependant Monsieur X..., vu sa qualité de propriétaire non exploitant du fonds, ne s'occupe aucunement d'approvisionner ce dernier en boissons ; que le prêt consenti par la banque l'a été non à lui-même mais à Monsieur Y..., exploitant ; qu'enfin l'absence de conclusion d'un engagement bilatéral entre ce dernier et la société FRANCE BOISSONS TOULON ne permet pas à cette dernière de prétendre que Monsieur X... s'est porté fort de Monsieur Y... c'est-à-dire est tenu en cas de défaillance de ce dernier ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lu-imême le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que Messieurs X... et Y... ne soutenaient nullement que la société FRANCE BOISSONS TOULON aurait dû conclure avec Monsieur Y... un engagement bilatéral afin que Monsieur X... soit tenu en tant que porte-fort en cas de défaillance de ce dernier ; qu'en décidant néanmoins qu'en l'absence de conclusion d'un tel engagement, la société FRANCE BOISSONS TOULON ne pouvait pas prétendre que Monsieur X... s'était porté fort de Monsieur Y..., la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE dans la convention de fournitures du 7 septembre 2000, il est expressément stipulé qu'en cas de gérance libre, Monsieur X... s'engageait à imposer à son gérant le respect de la convention et qu'il demeurait responsable de la bonne exécution du contrat en application de ses obligations conventionnelles ; qu'en affirmant cependant que Monsieur X... ne s'était pas porté fort de Monsieur Y... dès lors qu'en sa qualité de propriétaire non exploitant du fonds il ne s'occupait pas d'approvisionner ce dernier en boissons, qu'il n'était pas le souscripteur du prêt consenti par la banque Scalbert Dupont et qu'aucun engagement bilatéral entre Monsieur Y... et la société FRANCE BOISSONS TOULON n'avait été conclu, la cour d'appel a dénaturé la convention de fournitures, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

3°) ALORS QUE la promesse de porte-fort est un engagement personnel autonome d'une personne qui promet à son cocontractant d'obtenir l'engagement d'un tiers à son égard ; qu'ainsi l'engagement de porte-fort est un engagement détaché en droit de tous les rapports liant le bénéficiaire de cet engagement à la personne dont la ratification a été promise ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait conclu le 7 septembre 2000 avec la société SUD-EST BOISSONS PORTA, devenue la société FRANCE BOISSONS TOULON, une convention d'approvisionnement exclusif de boissons dans laquelle il s'était engagé à imposer au gérant du fonds le respect de celle-ci ; que Monsieur X... s'était ainsi porté fort de l'exécution par son gérant libre de la convention d'approvisionnement exclusif sans considération des liens éventuellement noués entre la société FRANCE BOISSONS TOULON et Monsieur Y... ou de toute autre circonstance extérieure à l'engagement de porte-fort ; qu'en affirmant cependant, pour rejeter l'action en paiement de la société FRANCE BOISSONS TOULON, que Monsieur X... ne s'occupait pas de l'approvisionnement du fonds en boissons, qu'il n'était pas partie au prêt consenti par la banque et qu'aucun engagement bilatéral n'avait été conclu entre elle et Monsieur Y..., la cour d'appel n'a pas tenu compte du caractère autonome du porte-fort consenti par Monsieur X..., violant ainsi l'article 1120 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société FRANCE BOISSONS TOULON de sa demande de condamnation de Monsieur Y..., solidairement avec Monsieur X..., à payer la somme principale de 16 410,54 € ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... n'est aucunement partie à la convention de fournitures du 7 septembre 2000 qui a été conclue uniquement entre l'EURL FRANCE BOISSONS TOULON et Monsieur X..., et par suite ne saurait être tenu des engagements contractuels du second vis-à-vis de la première ; que cette société est d'autant moins fondée à poursuivre Monsieur Y... que la convention mentionne que le fonds de commerce qu'elle régit appartient à Monsieur X... mais est «donné en location-gérance» en réalité en gérance libre à Monsieur Y..., et que malgré cette mention l'EURL FRANCE BOISSONS TOULON n'a pas fait conclure la convention également par celui-ci, alors que les fournitures concernent le gérant exploitant du fonds et non son propriétaire non exploitant ; que de plus, l'existence de cette gérance libre aurait dû conduire l'EURL FRANCE BOISSONS TOULON à conclure avec Monsieur Y... un «engagement bilatéral» tel que prévu dans cette hypothèse par la convention ; que cette absence d'engagement contractuel de Monsieur Y..., comme cette double carence de l'EURL FRANCE BOISSONS TOULON, pourtant professionnelle en la matière, excluent toute condamnation du premier au profit de la seconde ;

ALORS QUE s'ils concourent à la réalisation d'une même opération économique et s'ils ont le même but, chacun des contrats faisant partie d'un même ensemble contractuel est en principe dépendant de l'autre, si bien que la règle de l'effet relatif des conventions s'en trouve limitée ; qu'en affirmant que toute condamnation de Monsieur Y... au profit de la société FRANCE BOISSONS TOULON était exclue dès lors que Monsieur Y... n'était aucunement partie à la convention de fournitures du 7 septembre 2000, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (concl. p. 5, § à 5), si l'opération en cause était une opération globale prévoyant, d'une part, la souscription d'un contrat de fournitures par Monsieur X..., que Monsieur Y... avait d'ailleurs partiellement exécuté, d'autre part, l'octroi d'un prêt à Monsieur Y... grâce à l'entremise de la société FRANCE BOISSONS TOULON, de nature à justifier la condamnation de Monsieur Y... au paiement de l'indemnité de rupture du contrat de fournitures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1165, 1217 et 1218 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-11807
Date de la décision : 09/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

ARRET du 27 novembre 2008, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 novembre 2008, 07/04119

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 2010, pourvoi n°09-11807


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11807
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award