La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2010 | FRANCE | N°09-10185

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 2010, 09-10185


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident éventuel relevé par M. et Mme Y... ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 octobre 2008), que M. et Mme Y... ont vendu à Mme Z... et à M. X... un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie ; qu'auparavant, ce dernier avait signé deux reconnaissances de dettes au profit de M. Y... ; qu'arguant de la non-conformité de l'installation électrique, les acquéreurs ont assigné

les vendeurs en réduction du prix de vente du fonds tandis que ces de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident éventuel relevé par M. et Mme Y... ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 octobre 2008), que M. et Mme Y... ont vendu à Mme Z... et à M. X... un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie ; qu'auparavant, ce dernier avait signé deux reconnaissances de dettes au profit de M. Y... ; qu'arguant de la non-conformité de l'installation électrique, les acquéreurs ont assigné les vendeurs en réduction du prix de vente du fonds tandis que ces derniers ont demandé le paiement du solde des prétendus prêts qui auraient fait l'objet des reconnaissances de dettes dont M. X... et Mme Z... ont sollicité la nullité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 15 000 euros au titre de la réduction du prix d'achat du fonds de commerce alors, selon le moyen :
1° / que l'acquéreur d'un fonds de commerce, victime d'un dol de la part du cédant, peut s'en prévaloir à l'appui d'une demande tendant à la réduction du prix de vente ; qu'après avoir pourtant constaté que M. Y... avait inexactement déclaré, dans le compromis de vente du 11 juin 2001, que toutes les installations étaient en conformité avec la législation en vigueur, la cour d'appel qui retient qu'il n'est justifié d'aucune manoeuvre ou réticence dolosive ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. et Mme Y... avaient pu ignorer, au moment de la vente, la non-conformité de l'installation électrique et si ce n'était pas intentionnellement qu'il l'avait dissimulée aux cessionnaires, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1116 du code civil ;
2° / qu'en ne s'expliquant pas davantage sur le caractère mensonger de la déclaration faite par M. Y..., dans l'acte notarié de vente du 1er septembre 2001, selon laquelle il n'avait reçu aucune injonction de mise en conformité, sachant que cette déclaration était démentie par un courrier postérieur de M. Y... lui-même, qui faisait état d'une « échéance de mise en conformité » fixée au 31 décembre 2000, la cour d'appel, qui se borne à affirmer qu'aucune manoeuvre ou réticence dolosive n'est justifiée, prive de nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en dépit des travaux d'électricité réalisés avant la vente par M. et Mme Y... à cette fin leur affirmation de conformité était démentie par un rapport de vérification effectué postérieurement à la vente par les acquéreurs l'arrêt retient que M. X... ne démontre pas que les travaux préconisés pour rendre l'installation électrique conforme aient diminué l'usage du fonds à un point tel qu'il en aurait donné un prix moindre dès lors que l'activité avait perduré et que celle-ci comme les ventes n'avaient pas baissé, tandis qu'aucune manoeuvre ou réticence dolosive n'était justifiée ; qu'ayant ainsi, fait ressortir que l'état défectueux de l'installation électrique, qui avait fait l'objet d'une déclaration inexacte de la part des vendeurs, n'avait pas été déterminant du consentement de M. X... à acquérir le fonds de commerce, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. et Mme Y... la somme de 5 104, 40 euros alors, selon le moyen, que le premier acte portant reconnaissance de dette est ainsi libellé : « Je soussigné M. Y... H. reconnais avoir reçu la somme de 19 000 francs de la part de M. Olivier X..., somme qu'il me devait. D'autre part, M. Olivier X... me doit encore la somme de 31 000 francs qu'il me donnera courant septembre 2001 » ; que le second acte, daté du 30 août 2001, énonce quant à lui : « Je, soussigné X... Olivier, reconnais devoir à M. Y... Hervé la somme de 30 000 francs que je m'engage à lui verser en paiements mensuels de 2 500 francs chaque (…) » ; que ces actes sont totalement muets quant à la cause de l'obligation souscrite par M. X... ; qu'il ne s'en évince pas davantage que M. X... avait préalablement reçu de M. Y... les sommes qu'il s'engageait à lui verser et non à lui rembourser ; qu'en déduisant pourtant de ces mêmes actes la preuve que M. X... avait reçu de M. Y... les sommes de 50 000 et 30 000 francs avant la vente, pour en déduire qu'ils n'étaient pas dépourvus de cause comme procédant d'un prêt, la cour statue au prix d'une dénaturation, par adjonction, des deux actes susvisés ;
Mais attendu que c'est par une interprétation des termes ambigus des reconnaissances de dettes, que la cour d'appel a retenu qu'elles n'étaient pas dépourvues de cause comme procédant de prêts ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi de M. X..., le pourvoi éventuel de M. et de Mme Y... est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi éventuel :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. X... (demandeur au pourvoi principal).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de la somme de 15. 000 euros au titre de la réduction du prix d'achat du fonds de commerce ;
AUX MOTIFS QUE dans l'acte de cession du fonds de commerce, le cédant a déclaré, sous sa responsabilité, n'avoir jamais reçu aucune injonction de mise en conformité concernant le fonds ou les locaux dans lequel il est exploité ; que le compromis de vente signé par l'appelant le 11 juin 2001 indique que le matériel et les agencements servant à l'exploitation du fonds sont actuellement en état de marche et que toutes les installations sont en conformité avec la législation en vigueur, sauf à ajouter que le pétrin et le batteur ne présentent pas de grille de sécurité ; que pour l'installation électrique, l'affirmation de conformité du cédant est combattue par un rapport de vérification suite à visite du 21 mars 2002 lequel au titre des installations de sécurité pour l'électricité prévoit 13 actions à entreprendre ; que M. X..., boulanger, dont les connaissances en matière d'électricité ne sont pas avérées, ne démontre pas toutefois que les travaux préconisés relatifs à une installation électrique non conforme et antérieure à la vente en dépit d'une facteur pour travaux d'électricité en novembre 2000, a diminué tellement l'usage du fonds ou des locaux dans lequel il est exploité qu'il en aurait donné un prix moindre dès lors que l'activité a perduré sans qu'il soit démontré une baisse de celle-ci ou des ventes ; qu'enfin, aucune manoeuvre ou réticence dolosive n'est justifiée ; que l'action en paiement de la somme de 15. 000 € doit être rejetée ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'acquéreur d'un fonds de commerce, victime d'un dol de la part du cédant, peut s'en prévaloir à l'appui d'une demande tendant à la réduction du prix de vente ; qu'après avoir pourtant constaté que M. Y... avait inexactement déclaré, dans le compromis de vente du 11 juin 2001, que toutes les installations étaient en conformité avec la législation en vigueur, la cour retient qu'il n'est justifié d'aucune manoeuvre ou réticence dolosive ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. et Mme Y... avaient pu ignorer, au moment de la vente, la non-conformité de l'installation électrique et si ce n'était pas intentionnellement qu'il l'avait dissimulée aux cessionnaires (cf. les dernières écritures de M. X..., p. 5 et 6, spéc. p. 6 § 2), la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1116 du code civil ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, en ne s'expliquant pas davantage sur le caractère mensonger de la déclaration faite par M. Y..., dans l'acte notarié de vente du 1er septembre 2001, selon laquelle il n'avait reçu aucune injonction de mise en conformité, sachant que cette déclaration était démentie par un courrier postérieur de M. Y... lui-même, qui faisait état d'une « échéance de mise en conformité » fixée au 31 décembre 2000 (cf. les écritures des appelants, page 5), la cour, qui se borne à affirmer qu'aucune manoeuvre ou réticence dolosive n'est justifiée, prive de nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à payer aux époux Y... la somme principale de 5. 104, 40 euros ;
AUX MOTIFS QUE M. X... admet avoir reçu de M. Y... les sommes de 50. 000 francs et 30. 000 francs avant la vente du fonds puisqu'il reconnaît pour la première somme devoir en septembre 2001 la somme de 31. 000 francs après paiement de 19. 000 francs (pièce n° 6) et pour la seconde devoir rembourser celle de 30. 000 francs par échéances mensuelles de 2. 500 francs, M. Y... renonçant au 12ème versement suite à l'aide apportée au mois de juillet 2001 (pièce n° 7) ; qu'à ce titre, M. X... réclame 6. 707, 76 € ou 44. 000 francs au titre des paiements effectués et les intimés 5. 104, 40 € au titre du solde outre intérêts ; que l'appelant soutient l'absence de cause ou l'illicéité de celle-ci pour asseoir sa prétention ; que cependant, le prêt accordé par un non-professionnel étant un contrat réel, ce contrat est causé lorsque le prêteur remet les fonds et l'emprunteur les restitue au moins en partie ; qu'ici, M. X... reconnaît expressément avoir perçu ces fonds par les deux documents susvisés et les avoir remboursés à hauteur de 6. 707, 76 €, une somme de 19. 000 francs ayant été retirée sur son compte (pièce n° 19) ; que quant au caractère licite de la cause, il appartient à M. X... de démontrer que ces sommes avaient pour but de dissimuler une partie du prix de la cession et donc d'échapper au paiement de l'impôt ; que force est de constater qu'il n'en est rien alors que l'acquisition envisagée nécessitait des fonds pour payer le prix, lequel est intervenu comptant selon l'acte de cession page 11, mais aussi une trésorerie pour débuter l'activité ; que la somme ainsi causée au sens de l'article 1131 du code civil autorise les époux Y... à obtenir paiement à hauteur de 5. 104, 40 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
ALORS QUE le premier acte (non daté) portant reconnaissance de dette est ainsi libellé : « Je soussigné Monsieur Y... H. reconnais avoir reçu la somme de 19. 000 francs de la part de Monsieur Olivier X..., somme qu'il me devait. D'autre part, Monsieur Olivier X... me doit encore la somme de 31. 000 francs qu'il me donnera courant septembre 2001 » ; que le second acte, daté du 30 août 2001, énonce quant à lui : « Je, soussigné X... Olivier, reconnais devoir à Monsieur Y... Hervé la somme de 30. 000 francs que je m'engage à lui verser en paiements mensuels de 2. 500 francs chaque (…) » ; que ces actes sont totalement muets quant à la cause de l'obligation souscrite par M. X... ; qu'il ne s'en évince pas davantage que M. X... avait préalablement reçu de M. Y... les sommes qu'il s'engageait à lui verser (et non point à lui rembourser, comme le retient la Cour) ; qu'en déduisant pourtant de ces mêmes actes la preuve que M. X... avait reçu de M. Y... les sommes de 50. 000 et 30. 000 francs avant la vente, pour en déduire qu'ils n'étaient pas dépourvus de cause comme procédant d'un prêt, la cour statue au prix d'une dénaturation, par adjonction, des deux actes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-10185
Date de la décision : 09/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

ARRET du 13 octobre 2008, Cour d'appel de Reims, Chambre civile 1, 13 octobre 2008, 08/1817

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 13 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 2010, pourvoi n°09-10185


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10185
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award