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09/03/2010 | FRANCE | N°08-21650

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mars 2010, 08-21650


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 161-3 du code rural ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 octobre 2008), que Mme X..., épouse Y..., et Mme Z..., épouse A..., ont assigné Mme B..., épouse C..., et Mme C..., épouse D..., ainsi que la commune de Savignac-Ledrier (la commune) pour qu'il soit jugé que le chemin prenant accès sur la voie communale n° 211 de la commune et desservant les lieux-dits " La Lande " et " Le Fromental " était un chemin rural en application de l'artic

le L. 161-1 du code rural et dépendant du domaine privé de la commune ;

Atte...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 161-3 du code rural ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 octobre 2008), que Mme X..., épouse Y..., et Mme Z..., épouse A..., ont assigné Mme B..., épouse C..., et Mme C..., épouse D..., ainsi que la commune de Savignac-Ledrier (la commune) pour qu'il soit jugé que le chemin prenant accès sur la voie communale n° 211 de la commune et desservant les lieux-dits " La Lande " et " Le Fromental " était un chemin rural en application de l'article L. 161-1 du code rural et dépendant du domaine privé de la commune ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que la présomption posée par l'article L. 161-3 du code rural étant combattue et écartée par les termes du bail authentique conclu le 7 mars 2003 entre Mme X..., bailleur, et M. D...- C..., preneur, dans lequel les parties ont qualifié le chemin de " route de servitude " dont l'utilisation était autorisée au preneur, il appartenait à la commune d'apporter la preuve de sa propriété, retient que l'autorité municipale a procédé à des actes réitérés de voirie permettant d'induire une affectation du chemin à l'usage du public ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que la commune avait justifié d'un droit de propriété préférable à celui résultant des titres invoqués par Mmes C... et D..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que le chemin prenant accès sur la voie communale n° 211 de la commune de Savignac-Lédrier et desservant les lieux-dits " La Lande " et " Le Fromental " constitue un chemin rural au sens de l'article L. 161-1 du code rural et en ce qu'il condamne Mmes B..., épouse C..., et C..., épouse D..., à payer à Mmes X..., épouse Y..., et Z..., épouse A..., la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne, ensemble, Mmes Y... et A... et la commune de Savignac-Ledrier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, Mmes Y... et A... et la commune de Savignac-Ledrier à payer à Mmes C... et D..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette les demandes de Mmes Y... et A... et de la commune de Savignac-Ledrier ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour Mmes C... et D...

En ce que l'arrêt attaqué constate que le chemin prenant accès sur la voie communale n° 211 de la Commune de SAVIGNAC LEDRIER et desservant les lieux-dits " La Lande " et " Le Fromental " constitue un chemin rural au sens de l'article L. 161-1 du code rural, et condamne Mme Léa C... et Mme Claude D... à payer à Mme Maryse X... épouse Y... et Mme Mélanie Z... épouse A... la somme de 1 € à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Aux motifs que la présomption posée par l'article L. 161-3 du code rural suivant lequel tout chemin affecté à l'usage du public est présumé appartenir à la commune est combattue en l'espèce par les termes du bail authentique en date du 7 mars 2003 entre Maryse X..., bailleur, et François D...- C..., preneur, auteur des demanderesses, dans lequel les parties ont qualifié le chemin de " route de servitude " dont l'utilisation est autorisée au preneur ; que la présomption étant écartée par le titre, c'est à la commune d'apporter la preuve de sa propriété ; qu'en fait, d'une part la délibération du conseil municipal en date du 4 mai 1976 portant acceptation d'une souscription de 3 000, 00 F en faveur du goudronnage du chemin (procédure réservée aux travaux des chemins ruraux) le bordereau des mandats en date du 17 mai 1976 mentionnant le goudronnage du chemin, la mise à disposition d'employés municipaux pour réaliser cette tâche selon les énonciations du jugement déféré, et d'autre part la facture en date du 31 décembre 1997 du GIE Périgord Émulsions à la commune permettent de retenir que l'autorité municipale a procédé à des actes réitérés de voirie permettant d'induire une affectation du chemin à l'usage du public ; qu'en conséquence, le jugement ayant retenu la nature de chemin rural de la voie litigieuse doit être confirmé ; et aux motifs du jugement confirmé qu'il résulte des dispositions de l'article L. 161-1 du code rural que « les chemins ruraux sont des chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune » ; que l'article L. 161-2 du même code précise que « l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale » ; qu'enfin l'article L. 161-3 du même code prévoit que « tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à la preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé » ; qu'en l'espèce, plusieurs éléments permettent d'établir que le chemin litigieux constitue pour les habitants de la commune une voie de passage ; qu'en effet, le maire de la commune a indiqué lui-même dans un courrier écrit au Président du Tribunal de grande instance de Périgueux le 30 décembre 2003, que « ce chemin est à usage public » ; que d'autre part, les parties requérantes fournissent de nombreuses attestations qui, si elles n'établissent pas clairement qui utilisait ce chemin, permettent d'établir que de longue date, le lieudit « Le Fromental » où résident les requérantes a toujours été desservi parce chemin ; que de plus, la commune de Savignac Ledrier produit aux débats les relevés cadastraux et indique dans ses conclusions que certaines parcelles confrontant ledit chemin appartiennent à des propriétaires qui ne sont pas parties à l'instance, notamment la parcelle n° 107 appartenant aux consorts E... ; que par ailleurs, la commune de Savignac Ledrier a bien commis des actes réitérés de surveillance ou de voirie ; qu'en effet, les parties produisent aux débats une délibération du 4 mai 1976 selon laquelle le conseil municipal accepte une souscription à hauteur de 3. 000 francs « en faveur du goudronnage du chemin rural du fromental » ; or que l'acceptation d'une telle souscription pour des travaux de goudronnage qui ont effectivement été réalisés postérieurement à cette délibération, entre dans le cadre des dispositions de l'article R. 161-5 du code rural qui permet des souscriptions volontaires en espèces ou en nature pour le financement des travaux projetés sur les chemins ruraux ; que, d'ailleurs, si plusieurs délibérations municipales postérieures ont permis aux héritiers de Mme Z... de verser cette souscription en trois versements de 1. 000 francs, rien ne permet d'établir que cette seule somme a servi à financer le goudronnage de l'ensemble du chemin sur plus de 1000 m ; que d'ailleurs la commune confirme bien aujourd'hui avoir mis à disposition au moins le travail des employés municipaux et le gravier ; que cet acte éminent de voirie peut être considéré comme réitéré dès lors qu'il est produit aux débats une facture du 31 octobre 1997 par la société Périgord Emulsion pour un montant de 6. 333, 97 francs TTC concernant des travaux de goudronnage ; que cette facture st effectivement concomitante d'une facture émise le même jour à l'ordre de Mélanie A... pour un montant de 3. 132, 27 francs ; qu'ainsi la présomption d'affectation du chemin litigieux à l'usage du public est doublement rapportée en application des dispositions de l'article L. 161-2 du code rural ; que cette présomption n'est contredite par aucun titre de propriété des requérants ou des défendeurs sur ledit chemin ; qu'il s'agit donc bien d'un chemin rural au sens de l'article L. 161-1 du code rural ;

1° / Alors que tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ; que la Cour d'appel, pour décider que le chemin prenant accès sur la voie communale n° 211 de la Commune de SAVIGNAC LEDRIER et desservant les lieux-dits " La Lande " et " Le Fromental " constitue un chemin rural au sens de l'article L. 161-1 du code rural, et condamner Mme Léa C... et Mme Claude D... à payer à Mme Maryse X... épouse Y... et Mme Mélanie Z... épouse JEAN la somme de 1 € à titre de dommages-intérêts, retient que l'autorité municipale a procédé à des actes réitérés de voirie permettant d'induire une affectation du chemin à l'usage du public ; qu'en statuant ainsi, et tout en relevant que la présomption posée par l'article L. 161-3 du code rural était combattue en l'espèce par les termes du bail authentique en date du 7 mars 2003 entre Maryse X..., bailleur, et François D...- C..., preneur, auteur des demanderesses, dans lequel les parties ont qualifié le chemin de " route de servitude " dont l'utilisation est autorisée au preneur, et sans constater que la commune aurait justifié d'un droit de propriété préférable à celui résultant des titres invoqués par les défenderesses, la Cour d'appel a violé les articles L. 161-3 du code rural ;

2° / Alors que tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ; que la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations ; que la Cour d'appel, pour décider que le chemin prenant accès sur la voie communale n° 211 de la commune de SAVIGNAC LEDRIER et desservant les lieux-dits " La Lande " et " Le Fromental " constitue un chemin rural au sens de l'article L. 161-1 du code rural, et condamner Mme Léa C... et Mme Claude D... à payer à Mme Maryse X... épouse Y... et Mme Mélanie Z... épouse A... la somme de 1 € à titre de dommages-intérêts, retient que l'autorité municipale a procédé à des actes réitérés de voirie permettant d'induire une affectation du chemin à l'usage du public ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que Léa B... et Claude C... contestaient la revendication de la Commune sur le chemin qui était leur propriété en produisant leur titre de propriété, et sans s'expliquer sur les titres produits, consistant en des actes notariés de donation des 26 juin 1998 et 1er juin 1968, et un acte d'acquisition du 12 avril 1919, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 161-3 du code rural et 711 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-21650
Date de la décision : 09/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 14 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mar. 2010, pourvoi n°08-21650


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21650
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