La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2008 | FRANCE | N°08/02372

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0052, 14 octobre 2008, 08/02372


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

ARRÊT DU : 14 OCTOBRE 2008

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

No de rôle : 08/02372

Jean-Philippe X...

c/

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARRREAU

DE BORDEAUX

Nature de la décision : DISCIPLINAIRE

Grosse délivrée le :

aux avoués

Décision déférée à la Cour : décision du Conseil de Discipline des Barreaux de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 13 mars 2008

APPELANT :

Maître Jean-Philippe X..., Avocat, demeurant ...

présent

représenté par la SCP LABORY-MOUSSIE et ANDOUARD, avoués à la Cour et assisté de Maître Bernard NOYER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTI...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

ARRÊT DU : 14 OCTOBRE 2008

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

No de rôle : 08/02372

Jean-Philippe X...

c/

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARRREAU

DE BORDEAUX

Nature de la décision : DISCIPLINAIRE

Grosse délivrée le :

aux avoués

Décision déférée à la Cour : décision du Conseil de Discipline des Barreaux de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 13 mars 2008

APPELANT :

Maître Jean-Philippe X..., Avocat, demeurant ...

présent

représenté par la SCP LABORY-MOUSSIE et ANDOUARD, avoués à la Cour et assisté de Maître Bernard NOYER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BORDEAUX, demeurant Maison de l'Avocat - 18-20 rue du Maréchal Joffre - 33077 BORDEAUX CEDEX

comparant en la personne de Maître DUPRAT, bâtonnier

L'affaire a été débattue en audience solennelle et publique le 5 septembre 2008 devant la Cour, première et deuxième chambres réunies, composée de :

Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier Président,

Monsieur Franck LAFOSSAS, Président de Chambre,

Monsieur Bernard BESSET, Président de Chambre, en l'empêchement légitime du titulaire Catherine MASSIEU,

Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller,

Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

désignés par ordonnance du Premier Président en date du 17 mars 2008

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Martine MASSÉ

En présence de Monsieur le Procureur Général, représenté lors des débats par Monsieur DEFOS DU RAU, avocat général, qui a été entendu.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

A l'ouverture des débats, Monsieur le Premier Président a présenté le rapport suivant :

Par acte du 1er octobre 2007, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de BORDEAUX a saisi le Conseil de Discipline des faits qu'il reproche à Maître X..., avocat à BORDEAUX depuis le 15 décembre 1987, et qui consistaient à n'avoir pas suivi au titre des années 2005 et 2006 la formation continue que la loi du 11 février 2004 rend obligatoire pour tout avocat. La saisine du Conseil de Discipline est fondée sur l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 qui frappe de sanctions disciplinaires toute infraction aux règles professionnelles.

Par décision du 13 mars 2008, le Conseil de Discipline a constaté que l'obligation de formation continue est posée par la loi (article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971) et que l'article 183 du décret expose à des sanctions disciplinaires l'avocat qui commet une infraction aux règles professionnelles.

Il a considéré que le fait pour un avocat de ne pas accomplir son obligation de formation continue est un manquement à une règle professionnelle, et il a en conséquence prononcé la sanction de l'avertissement à l'encontre de Maître X....

Celui-ci a formé un recours à l'encontre de cette décision.

Il expose que le manquement qui lui est reproché ne pourrait faire l'objet de poursuites disciplinaires que s'il était qualifié par la loi ou le règlement de manquement déontologique, ce qui n'est pas le cas.

C'est en effet seulement une décision du Conseil National des Barreaux du 11 février 2005 fixant les modalités de la formation continue sur délégation du législateur qui a qualifié l'obligation de formation continue d'obligation déontologique (cette qualification a d'ailleurs été récemment reprise par une décision modificative du 16 mai 2008 publiée au Journal Officiel du 30 juillet 2008. article 6).

Or, selon Maître X..., le Conseil National des Barreaux n'a reçu aucune délégation législative pour édicter des obligations déontologiques qui peuvent seules permettre le prononcé de sanctions disciplinaires.

*****

Le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de BORDEAUX conclut à la confirmation de la décision déférée au motif que la formation continue est une obligation professionnelle de l'avocat aux termes de la loi et du décret qui la complète, que Maître X... ne justifie pas de l'accomplissement de cette obligation, et qu'il a donc commis une contravention aux lois et règlements que le Conseil de Discipline a pour mission de sanctionner.

*****

Le Ministère Public conclut aussi à la confirmation de la décision entreprise en observant que l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 considère comme une faute disciplinaire susceptible de sanction toute infraction aux règles professionnelles, que l'obligation de formation continue est une règle professionnelle et que par conséquent son inobservation est susceptible de sanctions disciplinaires.

*****

La question posée à la cour consiste donc à rechercher s'il eût été nécessaire que la loi ou le règlement, et pas seulement une décision du Conseil National des Barreaux, affirme que le non-respect de l'obligation de formation continue constitue un manquement déontologique pour qu'une sanction disciplinaire soit encourue, ou bien si le simple manquement avéré à cette obligation suffit à faire encourir une telle sanction par l'auteur de ce manquement.

SUR QUOI LA COUR:

Attendu qu'aux termes de l'article 14-2 de la loi du 31décembre 1971 relative à la profession d'avocat, la formation continue est obligatoire pour les avocats inscrits au tableau de l'ordre ;

Que l'article 85 du décret du 27 novembre 1991 précise que la durée de la formation continue est de 20 heures au cours d'une année civile ou de 40 heures au cours de deux années consécutives ;

Que l'article 85-1 impose à l'avocat de justifier de l'exécution de cette obligation ;

Que l'article 183 du même décret prévoit que toute infraction aux règles professionnelles expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184 ;

Attendu qu'il n'est pas discuté que Maître X... ne justifie pas avoir suivi la formation continue obligatoire au titre des années 2005 et 2006 ;

Que cette infraction en connaissance de cause à une obligation professionnelle l'expose à une sanction disciplinaire ;

Que celle de l'avertissement, prévu par l'article 184 du décret, est adaptée aux circonstances de l'espèce ;

Que la décision entreprise sera donc confirmée ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme la décision du 13 mars 2008 du Conseil de Discipline des Barreaux de la Cour d'Appel de BORDEAUX qui a prononcé la sanction de l'avertissement à l'encontre de Maître Jean-Philippe X...,

Condamne ce dernier aux dépens.

Le présent arrêt est signé par Bertrand LOUVEL, Premier Président et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le Premier Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 08/02372
Date de la décision : 14/10/2008

Analyses

AVOCAT - Formation professionnelle - / JDF

Aux termes de l'article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 relative à la profession d'avocat, la formation continue est obligatoire pour les avocats inscrits au tableau de l'ordre. L'article 85 du décret du 27 novembre 1991 précise que la durée de la formation continue est de 20 heures au cours d'une année civile ou de 40 heures au cours de deux années consécutives et l'article 85-1 impose à l'avocat de justifier de l'exécution de cette obligation. L'article 183 du même décret prévoit que toute infraction aux règles professionnelles expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184. En conséquence, lorsqu'un avocat ne justifie pas avoir suivi la formation conti nue obligatoire au cours de deux années consécutives, le non-respect de cet te obligation de formation continue s'analyse en une infraction à une obligation professionnelle, qui l'expose à une sanction disciplinaire


Références :

Article 14-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

Articles 85, 85-1, 183, 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-10-14;08.02372 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award