La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2010 | FRANCE | N°08-20590

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mars 2010, 08-20590


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé qu'en page 5 de l'acte notarié de réservation il était stipulé que "à défaut de paiement d'une seule échéance de l'indemnité pour dépréciation, d'un seul terme de loyer à échéance ou des charges ou encore en cas d'inexécution d'une seule des conditions du bail dont s'agit et après un mois après commandement de payer ou sommation d'exécuter... les sommes déjà versées resteront acquises au bailleur à titre de domm

ages-intérêts et d'indemnité d'immobilisation, et ce dernier reprendra immédiatement...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé qu'en page 5 de l'acte notarié de réservation il était stipulé que "à défaut de paiement d'une seule échéance de l'indemnité pour dépréciation, d'un seul terme de loyer à échéance ou des charges ou encore en cas d'inexécution d'une seule des conditions du bail dont s'agit et après un mois après commandement de payer ou sommation d'exécuter... les sommes déjà versées resteront acquises au bailleur à titre de dommages-intérêts et d'indemnité d'immobilisation, et ce dernier reprendra immédiatement et sans formalité la libre disposition de son bien, objet dudit bail" et qu'ensuite, en page 7 de l'acte, il était stipulé s'agissant du sort de l'indemnité d'immobilisation, "que celle-ci est définitivement acquise en réservant, sans qu'il lui soit nécessaire d'accomplir quelque formalité que ce soit, dans le cas où toutes les conditions suspensives se trouvant réalisées, la réservataire se refuserait à réitérer par acte authentique les conventions de l'acte de réservation préliminaire au contrat de bail dans les délais impartis" et ayant retenu que sept mois après la mise à disposition des locaux, le notaire avait envoyé le 16 mai 2002 une lettre recommandée à Mme X... en lui indiquant clairement "je vous rappelle que conformément aux dispositions de la réservation, à défaut de signature dans les délais impartis de l'acte.... l'acompte versé sera acquis à l'EURL Le West Indies, laquelle reprendra immédiatement la libre disposition du bien", que Mme X... avait répondu le 30 mai 2002 "je m'engage par la présente à ouvrir le commerce prévu dans le lot n° 40 de la galerie commerciale Le West Indies au plus tard le 1er septembre 2002, à défaut, j'accepte que soit annulé, dès cette date, le contrat de réservation signé le 15 janvier 2001" et qu'en juin 2002, Mme X... avait sollicité du notaire que lui soit restitué l'acompte de 15 % qu'elle avait versé pour le lot n° 40 "les accords avec le bailleur étant rompus", la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui avaient pas été demandées ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit que le commerce n'ayant jamais vu le jour dans le lot n° 40 en raison de l'inexécution par Mme X... de ses engagements contractuels, les sommes versées par cette dernière étaient, aux termes du contrat de réservation, acquises à l'EURL Le West Indies et qu'aucun versement indu n'était à répéter, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la société Le West Indies la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à la condamnation de la société LE WEST INDIES à lui restituer la somme de 96.957,57 euros versée au titre du contrat de réservation portant sur le lot n° 40 ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a signé devant notaire le 16 janvier 2001 un contrat de réservation préliminaire à l'établissement d'un seul bail commercial portant sur les deux lots 40 et 41 de l'ensemble immobilier à construire « LE WEST INDIES » ; que Madame X... a accepté une valeur fixée à titre d'indemnité pour dépréciation (« destinée à compenser la dépréciation des murs loués résultant de l'octroi au preneur de la propriété commerciale ») pour le lot n° 40 de 97.010,37 euros et pour le lot n° 41 de 198.291,64 euros soit au total 295.302,01 euros avec des modalités de règlement du total suivantes : 5% à la réservation (15.070,16 euros), 15% à l'achèvement des fondations (290.400 F), 15% à l'achèvement du plancher bas, 15% à la mise hors d'eau et enfin 50% à la mise à disposition (968.000 F), montants exigibles dans les trente jours de la notification au preneur de la survenance de ces événements ; qu'il est ensuite expressément stipulé en page 5 de l'acte à titre de condition résolutoire qu'« à défaut de paiement d'une seule échéance de l'indemnité pour dépréciation, d'un seul terme de loyer à échéance ou des charges ou encore d'inexécution d'une seule des conditions du bail dont s'agit et un mois après commandement de payer ou sommation d'exécuter (…) les sommes déjà versées resteront acquises au bailleur à titre de dommages et intérêts et d'indemnité d'immobilisation et ce dernier reprendra immédiatement et sans formalité la libre disposition de son bien, objet dudit bail » ; qu'ensuite en page 7 de l'acte il était stipulé (« sort de l'indemnité d'immobilisation ») que celle-ci est définitivement acquise au réservant, sans qu'il lui soit nécessaire d'accomplir quelque formalité que ce soit, dans le cas où toutes les conditions suspensives se trouvant réalisées, la RESERVATAIRE se refuserait à réitérer par acte authentique les conventions de l'acte de réservation préliminaire au contrat de bail dans les délais impartis ; et que le RESERVANT reprendra alors la libre disposition de ses biens ; qu'enfin une faculté de substitution est énoncée à l'acte au bénéfice du réservataire, lequel restera cependant tenu solidairement avec le substitué pour l'exécution des conventions ; que Madame X... a versé à la signature de l'acte de réservation la somme de 387.200 francs (43.807,19 €) à titre d'indemnité d'immobilisation sur l'indemnité pour dépréciation (20% du montant de l'indemnité de dépréciation compte tenu de l'état d'avancement des travaux au jour de l'acte notarié), puis qu'elle a procédé le 18 avril 2001 au versement de la somme de 290.400 francs (44.234,28 €) représentant 15% de l'indemnité de dépréciation, soit au total la somme de 677.600 F (130.355,70€) ; que par lettre du 29 septembre 2001 (pièce n° 3) Madame X... a déclaré substituer en ses lieux et place (comme le contrat de réservation le stipulait – le réservataire restant tenu comme le substitué) : pour le lot n° 40 la société ACCROLAB FOTO SARL qui en réalité ne s'est pas installée et pour le lot n° 41 la SARL RIVAL ; que les locaux ont été mis à la disposition de la réservataire dès le mois de novembre 2001 par courrier, à l'achèvement de la construction lequel a eu lieu avant la date limite fixée au contrat de réservation ; qu'en date du 19 novembre 2001, le bail commercial portant sur le lot 41 a été signé devant notaire entre la société LE WEST INDIES et la société RIVAL ; que l'indemnité de dépréciation de 198.291,64 € (1.300.000 F) prévue lors de la réservation, n'a été payée qu'à concurrence de 900.000 F par Madame X..., somme qui a été virée sur son ordre au profit de la SARL RIVAL par le notaire selon l'attestation de ce dernier ; que le solde au termes du bail commercial signé sur le lot 41 le 19 novembre 2001 a été stipulé payable au plus tard le 15 août 2002 en un seul terme et qu'il a été acquitté par la SARL RIVAL selon l'attestation de l'EURL bailleresse « LE WEST INDIES » qui donne quittance le 3 janvier 2002 ; que le notaire Me Jacques Y... dans son attestation du octobre 2004 indique que le réservant (soit l'EURL bailleresse et non Madame X...) a demandé au mois de mars 2002 que l'acompte de 43.732,70 euros versé pour le lot 40 sur l'indemnité d'immobilisation lui soit remis par la notaire ce qui fut fait le 25 mars 2002 ; que le moyen tiré d'un prétendu aveu fallacieux de remboursement à Madame X... de ladite somme est sans fondement et doit donc être écarté ; que sept mois après la mise à disposition en octobre 2001, le 16 mai 2002, le notaire envoyait une lettre recommandée à Madame X... lui indiquant clairement in fine : « je vous rappelle que conformément aux dispositions de la réservation, à défaut de signature dans les délais impartis à l'acte (…) l'acompte versé sera acquis à l'EURL LE WEST INDIES, laquelle reprendra immédiatement la libre disposition du bien » (pièce n° 4) ; que Madame X... a répondu le 30 mai 2002 en demandant au bailleur un délai supplémentaire « (…) je m'engage par la présente à ouvrir le commerce prévu dans le lot n° 40 de la galerie commerciale « LE WEST INDIES » au plus tard le 1er septembre 2002. A défaut j'accepte que soit annulé, dès cette date, le contrat de réservation signé le 15 janvier 2001 chez le notaire » (P. n° 5) ; qu'en juin 2002, Madame X... a sollicité du notaire qui lui soit restitué l'acompte de 15% qu'elle avait versé pour le lot n° 40 « les accords avec le bailleur étant rompus » ; que le commerce n'ayant jamais vu le jour dans le lot n° 40 LE WEST INDIES, conformément aux termes du contrat de réservation et en raison de l'inexécution par Madame X... de ses engagements contractuels, les sommes versées par la réservataire sont acquises à l'EURL LE WEST INDIES et qu'aucun versement indu n'est à répéter ; que le jugement qui a débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes doit donc être approuvé ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QU'il résulte des pièces versées à la procédure et des explications des parties que Madame X... a signé devant notaire le 16 janvier 2001 un contrat de réservation préalable à l'établissement d'un bail commercial portant sur les lots 40 et 41 de l'ensemble immobilier « LE WEST INDIES » situé Front de mer Marigot SAINT MARTIN, moyennant le versement d'une indemnité d'immobilisation de francs soit 295.302,01 euros ; que le notaire, Maître Y... dans son attestation du 6 octobre 2004 indique que lors de la réservation, Madame X... a versé à titre d'acompte la somme de 587.200 francs soit 59.060,40 euros ; que les deux locaux, n° 40 et n° 41 ont été mis à la disposition de Madame X... en octobre 2001 mais Madame X... n'ayant pas réglé l'indemnité de réservation du lot n° 40, le notaire a renvoyé au réservataire un courrier recommandé daté du 16 mai 2002 aux termes duquel Maître Y... rappelait à Madame X... que « conformément à l'acte sous seing privé signé par les parties le 16 janvier 2001, à défaut de signature dans les délais impartis, l'acompte versé sera acquis à l'EURL LE WEST INDIES laquelle reprendra immédiatement la libre disposition du bien » ; que Madame X... lui répondait le 30 mai 2002 qu'elle « s'engageait par la présente à ouvrir le commerce prévu dans le lot n° 40 de la galerie commerciale LE WEST INDIES au plus tard le 1er septembre 2002 et qu'à défaut elle acceptait que soit annulé, dès cette date, le contrat de réservation signé le 15 janvier 2001 chez le notaire » ; qu'il ressort donc des pièces produites par les parties et des explications qu'elles fournissent qu'aucun commerce n'ayant ouvert dans le lot n° 40, l'EURL LE WEST INDIES se fondant sur les dispositions de l'acte du 16 janvier 2001 et sur le courrier de Madame X..., daté du 30 mai 2002, a affecté la somme de 43.732,70 euros au paiement du solde dû au titre du lot n° 41, étant rappelé qu'il n'a été signé entre les parties qu'un seul contrat de réservation pécuniaire à l'établissement d'un bail commercial pour les lots 40 et 41 ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater que par son courrier du 30 mai 2002 Madame X... a renoncé expressément à la réservation du lot n° 40 et en conséquence, l'acompte de 15% soit la somme de 43.732,70 euros portant sur le lot n° 40 a été attribué, conformément aux dispositions de l'acte du 16 janvier 2001 au lot n° 41 afin de compléter l'indemnité prévue audit acte ; qu'il convient donc de débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes ;
1°) ALORS QUE Madame X... demandait le remboursement de la somme de 96.957,57 euros correspondant au montant de l'indemnité de réservation qu'elle avait payée à la société LE WEST INDIES au titre du lot n° 40 ; qu'à l'appui de sa demande, Madame X... rappelait que la preuve de son paiement de cette somme était rapportée par une attestation de Monsieur B..., gérant de l'EURL LE WEST INDIES du 30 mai 2002 (conclusions récapitulatives et en réplique du 3 mars 2008, p. 9 al.2) aux termes de laquelle il attestait que « Madame Madeleine X... a payé en totalité le montant de l'indemnité de dépréciation, due au titre du bail commercial concernant le lot n° 40 de l'immeuble le WEST INDIES » (attestation du 30 mai 2002) ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande tendant au remboursement de la somme de 96.957,57 euros correspondant au montant de l'indemnité de réservation qu'elle avait payée à la société LE WEST INDIES au titre du lot n° 40 au motif inopérant qu'elle aurait été remboursée de la somme de 43.732,70 euros, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le contrat stipulait, à l'article 7, « clause résolutoire » qu'« à défaut de paiement d'une seule échéance de l'indemnité pour dépréciation (article 4 ci-dessus), d'un seul terme de loyer à son échéance (article 1 ci-dessus) ou des charges qui s'y ajoutent (article 6 ci-dessus), ou encore en cas d'inexécution d'une seule des conditions du bail dont s'agit et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d'exécuter faits à personne ou à domicile élu, contenant mention de la présente clause, restés sans effet, ledit bail sera résilié de plein droit, si bon semble au BAILLEUR. Les sommes déjà versées resteront acquises au BAILLEUR à titre de dommages et intérêts et d'indemnité d'immobilisation et ce dernier reprendra immédiatement et sans formalité la libre disposition de son bien » (souligné par nous) ; qu'en jugeant qu'en application de cette stipulation « les sommes versées par la réservataire sont acquises à l'EURL LE WEST INDIES et qu'aucun versement indu n'est à répéter » (arrêt p.6, al. 1er) sans constater que Madame X... avait été mise en demeure d'exécuter ledit contrat dans les formes prévues par l'article précité et notamment que la lettre recommandée envoyée par le notaire le 16 mai 2002 à Madame X... contenait mention de la clause précitée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE Madame X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la société LE WEST INDIES, qui prétendait lui avoir restitué partiellement le montant des sommes qu'elle avait payées au titre du contrat de réservation pour le lot n° 40, avait ainsi reconnu son obligation de restituer les sommes versées par elle à ce titre ; qu'en déboutant Madame X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société LE WEST INDIES à lui rembourser les sommes versées au titre du contrat de réservation pour le lot n° 40 sans répondre à ce moyen essentiel des conclusions de l'exposante la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à la condamnation de la société LE WEST INDIES à lui restituer la somme de 10.645,15 euros correspondant au montant des loyers qu'elle avait versés d'avance en exécution du contrat de réservation portant sur le lot n° 40 ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a signé devant notaire le 16 janvier 2001 un contrat de réservation préliminaire à l'établissement d'un seul bail commercial portant sur les deux lots 40 et 41 de l'ensemble immobilier à construire « LE WEST INDIES » ; que Madame X... a accepté une valeur fixée à titre d'indemnité pour dépréciation (« destinée à compenser la dépréciation des murs loués résultant de l'octroi au preneur de la propriété commerciale ») pour le lot n° 40 de 97.010,37 euros et pour le lot n° 41 de 198.291,64 euros soit au total 295.302,01 euros avec des modalités de règlement du total suivantes : 5% à la réservation (15.070,16 euros), 15% à l'achèvement des fondations (290.400 F), 15% à l'achèvement du plancher bas, 15% à la mise hors d'eau et enfin 50% à la mise à disposition (968.000 F), montants exigibles dans les trente jours de la notification au preneur de la survenance de ces événements ; qu'il est ensuite expressément stipulé en page 5 de l'acte à titre de condition résolutoire qu' « à défaut de paiement d'une seule échéance de l'indemnité pour dépréciation, d'un seul terme de loyer à échéance ou des charges ou encore d'inexécution d'une seule des conditions du bail dont s'agit et un mois après commandement de payer ou sommation d'exécuter (…) les sommes déjà versées resteront acquises au bailleur à titre de dommages et intérêts et d'indemnité d'immobilisation et ce dernier reprendra immédiatement et sans formalité la libre disposition de son bien, objet dudit bail » ; qu'ensuite en page 7 de l'acte il était stipulé (« sort de l'indemnité d'immobilisation ») que celle-ci est définitivement acquise au réservant, sans qu'il lui soit nécessaire d'accomplir quelque formalité que ce soit, dans le cas où toutes les conditions suspensives se trouvant réalisées, la RESERVATAIRE se refuserait à réitérer par acte authentique les conventions de l'acte de réservation préliminaire au contrat de bail dans les délais impartis ; et que le RESERVANT reprendra alors la libre disposition de ses biens ; qu'enfin une faculté de substitution est énoncée à l'acte au bénéfice du réservataire, lequel restera cependant tenu solidairement avec le substitué pour l'exécution des conventions ; que Madame X... a versé à la signature de l'acte de réservation la somme de 387.200 francs (43.807,19 €) à titre d'indemnité d'immobilisation sur l'indemnité pour dépréciation (20% du montant de l'indemnité de dépréciation compte tenu de l'état d'avancement des travaux au jour de l'acte notarié), puis qu'elle a procédé le 18 avril 2001 au versement de la somme de 290.400 francs (44.234,28 €) représentant 15% de l'indemnité de dépréciation, soit au total la somme de 677.600 F (130.355,70€) ; que par lettre du 29 septembre 2001 (pièce n° 3) Madame X... a déclaré substituer en ses lieux et place (comme le contrat de réservation le stipulait – le réservataire restant tenu comme le substitué) : pour le lot n° 40 la société ACCROLAB FOTO SARL qui en réalité ne s'est pas installée et pour le lot n° 41 la SARL RIVAL ; que les locaux ont été mis à la disposition de la réservataire dès le mois de novembre 2001 par courrier, à l'achèvement de la construction lequel a eu lieu avant la date limite fixée au contrat de réservation ; qu'en date du 19 novembre 2001, le bail commercial portant sur le lot 41 a été signé devant notaire entre la société LE WEST INDIES et la société RIVAL ; que l'indemnité de dépréciation de 198.291,64 € (1.300.000 F) prévue lors de la réservation, n'a été payée qu'à concurrence de 900.000 F par Madame X..., somme qui a été virée sur son ordre au profit de la SARL RIVAL par le notaire selon l'attestation de ce dernier ; que le solde au termes du bail commercial signé sur le lot 41 le 19 novembre 2001 a été stipulé payable au plus tard le 15 août 2002 en un seul terme et qu'il a été acquitté par la SARL RIVAL selon l'attestation de l'EURL bailleresse « LE WEST INDIES » qui donne quittance le 3 janvier 2002 ; que le notaire Me Jacques Y... dans son attestation du octobre 2004 indique que le réservant (soit l'EURL bailleresse et non Madame X...) a demandé au mois de mars 2002 que l'acompte de 43.732,70 euros versé pour le lot 40 sur l'indemnité d'immobilisation lui soit remis par la notaire ce qui fut fait le 25 mars 2002 ; que le moyen tiré d'un prétendu aveu fallacieux de remboursement à Madame X... de ladite somme est sans fondement et doit donc être écarté ; que sept mois après la mise à disposition en octobre 2001, le 16 mai 2002, le notaire envoyait une lettre recommandée à Madame X... lui indiquant clairement in fine : « je vous rappelle que conformément aux dispositions de la réservation, à défaut de signature dans les délais impartis à l'acte (…) l'acompte versé sera acquis à l'EURL LE WEST INDIES, laquelle reprendra immédiatement la libre disposition du bien » (pièce n° 4) ; que Madame X... a répondu le 30 mai 2002 en demandant au bailleur un délai supplémentaire « (…) je m'engage par la présente à ouvrir le commerce prévu dans le lot n° 40 de la galerie commerciale « LE WEST INDIES » au plus tard le 1er septembre 2002. A défaut j'accepte que soit annulé, dès cette date, le contrat de réservation signé le 15 janvier 2001 chez le notaire » (p. n° 5) ; qu'en juin 2002, Madame X... a sollicité du notaire qui lui soit restitué l'acompte de 15% qu'elle avait versé pour le lot n° 40 « les accords avec le bailleur étant rompus » ; que le commerce n'ayant jamais vu le jour dans le lot n° 40 LE WEST INDIES, conformément aux termes du contrat de réservation et en raison de l'inexécution par Madame X... de ses engagements contractuels, les sommes versées par la réservataire sont acquises à l'EURL LE WEST INDIES et qu'aucun versement indu n'est à répéter ; que le jugement qui a débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes doit donc être approuvé ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QU'il résulte des pièces versées à la procédure et des explications des parties que Madame X... a signé devant notaire le 16 janvier 2001 un contrat de réservation préalable à l'établissement d'un bail commercial portant sur les lots 40 et 41 de l'ensemble immobilier « LE WEST INDIES » situé Front de mer Marigot SAINT MARTIN, moyennant le versement d'une indemnité d'immobilisation de francs soit 295.302,01 euros ; que le notaire, Maître Y... dans son attestation du 6 octobre 2004 indique que lors de la réservation, Madame X... a versé à titre d'acompte la somme de 587.200 francs soit 59.060,40 euros ; que les deux locaux, n° 40 et n° 41 ont été mis à la disposition de Madame X... en octobre 2001 mais Madame X... n'ayant pas réglé l'indemnité de réservation du lot n° 40, le notaire a renvoyé au réservataire un courrier recommandé daté du 16 mai 2002 aux termes duquel Maître Y... rappelait à Madame X... que « conformément à l'acte sous seing privé signé par les parties le 16 janvier 2001, à défaut de signature dans les délais impartis, l'acompte versé sera acquis à l'EURL LE WEST INDIES laquelle reprendra immédiatement la libre disposition du bien » ; que Madame X... lui répondait le 30 mai 2002 qu'elle « s'engageait par la présente à ouvrir le commerce prévu dans le lot n° 40 de la galerie commerciale LE WEST INDIES au plus tard le 1er septembre 2002 et qu'à défaut elle acceptait que soit annulé, dès cette date, le contrat de réservation signé le 15 janvier 2001 chez le notaire » ; qu'il ressort donc des pièces produites par les parties et des explications qu'elles fournissent qu'aucun commerce n'ayant ouvert dans le lot n° 40, l'EURL LE WEST INDIES se fondant sur les dispositions de l'acte du 16 janvier 2001 et sur le courrier de Madame X..., daté du 30 mai 2002, a affecté la somme de 43.732,70 euros au paiement du solde dû au titre du lot n° 41, étant rappelé qu'il n'a été signé entre les parties qu'un seul contrat de réservation pécuniaire à l'établissement d'un bail commercial pour les lots 40 et 41 ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater que par son courrier du 30 mai 2002 Madame X... a renoncé expressément à la réservation du lot n° 40 et en conséquence, l'acompte de 15% soit la somme de 43.732,70 euros portant sur le lot n° 40 a été attribué, conformément aux dispositions de l'acte du 16 janvier 2001 au lot n° 41 afin de compléter l'indemnité prévue audit acte ; qu'il convient donc de débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes ;
1°) ALORS QUE toute décision doit comporter des motifs de nature la justifier ; qu'en rejetant purement et simplement la demande de Madame X... tendant à la condamnation de la société LE WEST INDIES à lui rembourser la somme de 10.645,15 euros qu'elle avait payée d'avance au titre des loyers, dès lors que le bail n'avait en définitive, pas été établi (conclusions récapitulatives et en réplique du 3 mars 2008, p. 9, al. 3 et p. 10, al. 4) sans s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le contrat stipulait, à l'article 7, « clause résolutoire » qu'« à défaut de paiement d'une seule échéance de l'indemnité pour dépréciation (article 4 ci-dessus), d'un seul terme de loyer à son échéance (article 1 ci-dessus) ou des charges qui s'y ajoutent (article 6 ci-dessus), ou encore en cas d'inexécution d'une seule des conditions du bail dont s'agit et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d'exécuter faits à personne ou à domicile élu, contenant mention de la présente clause, restés sans effet, ledit bail sera résilié de plein droit, si bon semble au BAILLEUR. Les sommes déjà versées resteront acquises au BAILLEUR à titre de dommages et intérêts et d'indemnité d'immobilisation et ce dernier reprendra immédiatement et sans formalité la libre disposition de son bien » ; qu'en jugeant qu'en application de cette stipulation « les sommes versées par la réservataire sont acquises à l'EURL LE WEST INDIES et qu'aucun versement indu n'est à répéter » (arrêt p.6, al. 1er), notamment au titre des loyers qu'elle avait payé d'avance, sans constater que Madame X... avait été mise en demeure d'exécuter ledit contrat dans les formes prévues par l'article précité et notamment que la lettre recommandée envoyée par le notaire le 16 mai 2002 à Madame X... contenait mention de la clause précitée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE Madame X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la société LE WEST INDIES, qui prétendait lui avoir restitué partiellement le montant des sommes qu'elle avait payées au titre du contrat de réservation pour le lot n° 40, avait ainsi reconnu son obligation de restituer les sommes versées par elle à ce titre et renoncé à prétendre le contraire ; qu'en déboutant Madame X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société LE WEST INDIES à lui rembourser des loyers versés d'avance pour le lot n° 40 sans répondre à ce moyen essentiel des conclusions de l'exposante la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-20590
Date de la décision : 09/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 23 juin 2008, Cour d'appel de Basse-Terre, 23 juin 2008, 07/00386

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 23 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mar. 2010, pourvoi n°08-20590


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.20590
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award