LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE LYON,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 28 mai 2009, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de tentative de meurtre et violences aggravés, a déclaré Frédéric X... pénalement irresponsable et écarté l'application de la procédure prévue par l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-120 et 706-125 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a dit qu'il existe des charges suffisantes contre Frédéric X... d'avoir à Genas, le 13 février 2007, commis les faits de tentative d'homicide volontaire sur militaires de la gendarmerie et de violences volontaires sur militaires de la gendarmerie ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et l'a déclaré pénalement irresponsable ;
"aux motifs qu'il existe au dossier charges suffisantes d'avoir commis les faits de tentative d'homicide volontaire sur militaires de la gendarmerie et de violences volontaires sur militaires de la gendarmerie ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours mais qu'il convient de relever l'irresponsabilité pénale de Frédéric X... au sens de l'article 122-1 du code de procédure pénale ;
"alors qu'en application des dispositions de l'article 706-125 du code de procédure pénale, l'arrêt par lequel la chambre de l'instruction déclare qu'il existe des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et qui la déclare irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, ne peut être rendu qu'à l'encontre d'une personne qui a été, au préalable, mise en examen, ce qui n'est pas le cas de Frédéric X... qui n'avait que la qualité de témoin assisté" ;
Vu les articles 706-120 et 706-125 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les juridictions d'instruction ne peuvent prononcer une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental qu'à l'égard d'une personne mise en examen ;
Attendu que, après avoir constaté l'existence de charges suffisantes contre Frédéric X... de tentative de meurtre et de violences sur militaires de la gendarmerie, faits commis le 13 février 2007, l'arrêt attaqué a déclaré l'intéressé pénalement irresponsable ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que Frédéric X... n'était que témoin assisté, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 28 mai 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Corneloup conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;