LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sabine, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 20e chambre, en date du 1er avril 2009, qui, pour soustraction d'enfant mineur par ascendant aggravée, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande, en défense et les observations complémentaires en demande ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 103, 104, 105 du code civil, 227-7 et 227-9, 1°, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sabine Y... coupable de soustraction d'enfants pour la période du 25 février 2006 au 27 juillet 2006 et l'a condamnée à une peine de trois mois d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de trois ans avec diverses obligations, outre au paiement de dommages-intérêts au profit de Thierry Y..., partie civile ;
"aux motifs que, sur la soustraction de Carole et de Pierre, pour la période du 1er février 2006 au 20 mars 2006, il est constant qu'en exécution de l'ordonnance de non-conciliation du 11 juillet 2003, Thierry Y... bénéficiait d'un droit de visite et d'hébergement sur Carole et Pierre, mineurs comme étant nés les 17 juillet 1992 et 26 juin 1996 ; que, dès janvier 2006 pour Pierre, et à compter du 17 février 2006 pour Carole, la prévenue a ôté les deux enfants de leur école et n'a pas estimé opportun d'en indiquer la cause au directeur de l'établissement qui ignorait où ils se trouvaient ; que les investigations n'ont pas établi le jour précis du départ de la prévenue du domicile en compagnie de Carole et Pierre ; que, cependant, la prévenue ne conteste pas qu'à compter d'une date qu'elle fixe au 25 février 2006, elle a quitté son domicile légal et a changé de résidence avec les enfants au gré de «ses intérêts culturels» et ce, jusqu'à son arrestation ; qu'elle reconnaît qu'elle a laissé le père dans l'ignorance de ces résidences successives ; qu'elle a revendiqué ce choix en arguant de l'intérêt supérieur des deux enfants, leur père étant «pervers et manipulateur» ; que, dès l'examen de Carole par les services de l'unité médico-judiciaire à la suite de sa plainte du 12 septembre 2006 et vu les déclarations contradictoires de Pierre, avisée des résultats de l'enquête, ses inquiétudes, à les supposer légitimes alors, devaient être apaisées ; qu'en quittant son domicile légal avec Carole et Pierre, elle les a soustraits à leur père ; qu'alors qu'ils avaient tous deux l'autorité parentale sur les deux enfants, elle a dès lors oeuvré pour l'empêcher d'exercer chacun de ses droits ; que, pour la période du 21 mars 2006 au 27 juillet 2006, la prévenue soutient que l'ordonnance du Juge des enfants du 21 mars 2006 avait confié Carole et Pierre au service de l'aide sociale à l'enfance, que la décision était assortie de l'exécution provisoire et que faute de lui avoir été notifiée, il ne peut lui être reproché d'avoir intentionnellement soustrait les deux enfants à l'aide sociale à l'enfance ; que Thierry Y... n'était plus titulaire de ses droits de visite et d'hébergement sur Carole et Pierre ; que, toutefois, cette ordonnance n'avait pas porté atteinte à l'autorité parentale ; qu'il en résulte que la partie civile et la prévenue étaient tous les deux titulaires de l'autorité parentale sur Carole et Pierre entre le 21 mars 2006 et le 27 juillet 2006 ; que la prévenue, en laissant sciemment le père dans l'ignorance de ses lieux successifs de résidence, a bien commis le délit de soustraction d'enfants ;
"1°) alors que constitue un délit, le fait par tout ascendant de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ; que la soustraction se caractérise par un déplacement effectif du mineur du lieu qui constituait sa résidence habituelle, la circonstance que le mineur ait été transporté d'un lieu à un autre de manière provisoire étant insuffisante ; qu'en décidant néanmoins que Sabine Y... avait, du 1er février 2006 au 20 mars 2006, soustrait Carole et Pierre des mains de leur père, Thierry Y..., titulaire avec elle de l'autorité parentale, pour la raison qu'elle avait changé de résidence avec ses enfants, laissant le père dans l'ignorance de ces résidences successives, sans caractériser aucun déplacement effectif des enfants du domicile de la mère où ils avaient leur résidence habituelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que constitue un délit, le fait par tout ascendant de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ; que la soustraction se caractérise par un déplacement effectif du mineur du lieu qui constituait sa résidence habituelle, la circonstance que le mineur ait été transporté d'un lieu à un autre de manière provisoire étant insuffisante ; qu'en retenant également que, du 21 mars 2006 au 27 juillet 2006, Sabine Y... avait soustrait Carole et Pierre des mains de leur père, titulaire de l'autorité parentale conjointement avec elle, pour la raison toujours qu'elle aurait laissé sciemment Thierry Y... dans l'ignorance de ses lieux successifs de résidence, la cour d'appel, qui n'a pas plus caractérisé l'infraction de soustraction d'enfants pour cette période, a encore violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Sabine X..., épouse Y..., devra payer à Thierry Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;