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03/03/2010 | FRANCE | N°09-60283

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 2010, 09-60283


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que le pourvoi en cassation contre une décision rendue en dernier ressort est une voie de recours qui constitue pour les justiciables une garantie fondamentale ; qu'il s'ensuit que le pourvoi, dirigé contre une décision d'un tribunal d'instance statuant en matière de contestation préélectorale, rendue en dernier ressort, est recevable :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2314-3 du code du travail et L. 2324-4 du code

du travail et la Convention n° 87 de l'OIT relative à la liberté syndicale et à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que le pourvoi en cassation contre une décision rendue en dernier ressort est une voie de recours qui constitue pour les justiciables une garantie fondamentale ; qu'il s'ensuit que le pourvoi, dirigé contre une décision d'un tribunal d'instance statuant en matière de contestation préélectorale, rendue en dernier ressort, est recevable :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2314-3 du code du travail et L. 2324-4 du code du travail et la Convention n° 87 de l'OIT relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical, ratifiée par la France ;

Attendu, selon cette Convention, que l'acquisition de la personnalité juridique par les syndicats ne peut pas être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'exercice de leur liberté d'élaborer leurs statuts, d'élire leurs représentants, de formuler leur programme d'action et de s'affilier à des fédérations ou confédérations ; qu'il en résulte que l'exercice de ces libertés par un syndicat ne peut pas entraîner la perte de sa personnalité juridique ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, lors de son assemblée générale du 7 mai 2009, le Syndicat du transport et des activités d'assistance sur les aéroports parisiens (STAAAP), jusqu'alors affilié à la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) a décidé de modifier ses statuts déposés depuis le 11 mai 2001, notamment, en abandonnant la référence à la doctrine chrétienne et en se désaffiliant de la CFTC au profit de l'Union de syndicats autonomes (UNSA) ; que le 14 mai 2009, ce syndicat a déposé une liste de candidats en vue des élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel devant se tenir au sein de l'établissement CBS Correspondances le 23 juin 2009 ;

Attendu que pour dire que le STAAAP UNSA n'avait pas l'ancienneté requise par la loi pour participer à ces élections professionnelles et annuler en conséquence le dépôt de sa liste de candidats, le tribunal retient que ce syndicat s'abstient d'établir que la composition de son bureau et la liste de ses adhérents seraient les mêmes qu'avant et que le changement radical d'orientation d'un syndicat se réclamant des valeurs chrétiennes en un syndicat laïque s'obligeant à prendre en compte les orientations de l'UNSA et de la Fédération autonome des transports UNSA pour la cohérence du mouvement constitue une modification substantielle ayant entraîné la création d'un nouveau syndicat, légalement constitué depuis le 18 mai 2009, soit moins de deux ans avant le dépôt de sa liste de candidats aux élections du 23 juin 2009 ;

Qu'en statuant comme il a fait, alors qu'il résulte de ces constatations que le STAAAP UNSA avait fait usage de sa liberté d'élaborer ses statuts, d'élire ses représentants et de s'affilier à une confédération, le tribunal, devant lequel il n'était pas contesté que ce syndicat avait toujours pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels de ses membres, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juin 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bobigny ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux conseils pour le syndicat des transports et des activités aéroportuaires sur les aéroports parisiens

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir dit que le STAAAP UNSA n'a pas l'ancienneté requise par la loi pour participer aux élections professionnelles au sein de l'établissement CBS CORRESPONDANCE dont le premier tour est prévu le 23 juin 2009 et annulé, en conséquence, le dépôt d'une liste de candidats effectué par le STAAAP UNSA en vue desdites élections professionnelles ;

AUX MOTIFS QUE les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du Code du travail issus de la loi du 20 août 2008, applicables à compter du 21 août 2008, date de sa publication, prévoient que peuvent établir leur liste de candidats aux élections du comité d'entreprise et des délégués du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, dont le champ professionnel et géographique couvre l'établissement concerné et qui sont légalement constituées depuis au moins deux ans ; que seuls ces critères doivent donc être remplis par le STAAAP UNSA pour être autorisé à déposer sa liste de candidats ; qu'est effectivement établie la création d'un syndicat STAAAP CFTC dont les statuts ont été déposés le 11 mai 2001 au vu du récépissé produit ; que de nouveaux statuts ont été adoptés depuis lors en vue de son adhésion à l'UNSA, avec dépôt de cette modification en mairie de PARIS le 18 mai 2009, sous le même matricule ; que le juge n'est cependant pas lié par la terminologie adoptée par l'administration et doit rechercher s'il s'agit bien d'une simple modification d'un syndicat existant ou de la création d'un nouveau syndicat ; que certes le secrétaire général du syndicat est resté le même et la liste actuellement contestée des candidats STAAAP UNSA est identique à celle qui avait été déposée par le STAAAP CFTC avant l'annulation des élections ; que cependant le STAAAP UNSA s'abstient d'établir que la composition de son bureau et la liste de ses adhérents seraient les mêmes qu'avant ; que le changement radical d'orientation d'un syndicat se réclamant des valeurs chrétiennes en un syndicat laïc s'obligeant à prendre en compte les orientations de l'UNSA et de la Fédération Autonome des Transports UNSA pour la cohérence du mouvement (article 5 des nouveaux statuts) constitue une modification substantielle ayant entraîné de fait la création d'un nouveau syndicat, légalement constitué depuis le 18 mai 2009, soit moins de deux ans avant le dépôt de sa liste de candidats aux élections du 23 juin 2009 ; qu'il s'ensuit que le STAAAP UNSA n'avait pas l'ancienneté requise pour ce faire, et que sa liste déposée en vue desdites élections doit être annulée ;

ALORS QUE, d'une part, l'identité des adhérents et des membres du bureau n'est pas un élément essentiel du syndicat dont la modification comporte création d'un nouveau syndicat ; qu'ainsi, le Tribunal, en considérant que le changement d'affiliation du STAAAP CFTC en STAAAP UNSA emportait création d'un nouveau syndicat faute pour le syndicat d'établir que la composition de son bureau et la liste de ses adhérents n'auraient pas changé, a violé les articles L. 2314-3 et L. 2314-4 du Code du travail ;

ALORS QUE, d'autre part, il résulte des articles L. 2131-1, L. 2314-3 et L. 2324-4 du Code du travail et 1er de la Constitution de 1958 que les syndicats ayant pour objet la défense des salariés et devant satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines, au nombre desquelles figure la laïcité, la morale religieuse ne peut constituer un élément de référence essentiel pour le syndicat, dont l'abandon emporte création d'un nouveau syndicat ; qu'ainsi, le Tribunal, en considérant que le changement radical d'orientation d'un syndicat se réclamant des valeurs chrétiennes en un syndicat laïc s'obligeant à prendre en compte les orientations de l'UNSA et de la Fédération Autonome des Transports UNSA pour la cohérence du mouvement (article 5 des nouveaux statuts) constitue une modification substantielle ayant entraîné de fait la création d'un nouveau syndicat, légalement constitué depuis le 18 mai 2009, soit moins de deux ans avant le dépôt de sa liste de candidats aux élections du 23 juin 2009, a violé les textes précités.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-60283
Date de la décision : 03/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Droits syndicaux - Exercice - Atteinte - Limitations à l'acquisition de la personnalité juridique - Conditions - Détermination - Portée

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Statuts - Modification - Effets - Création d'un nouveau syndicat - Conditions - Détermination - Portée SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Détermination - Critères - Ancienneté de constitution supérieure à deux ans - Point de départ - Modification des statuts - Exclusion - Condition

Selon la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical, ratifiée par la France, l'acquisition de la personnalité juridique par les syndicats ne peut pas être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'exercice de leur liberté d'élaborer leurs statuts, d'élire leurs représentants, de formuler leur programme d'action et de s'affilier à des fédérations ou confédérations ; il en résulte que l'exercice de ces libertés par un syndicat ne peut pas entraîner la perte de sa personnalité juridique. Doit dès lors être cassé le jugement qui, pour annuler une liste de candidats déposée le 14 mai 2009 en vue du premier tour des élections professionnelles dans une entreprise par un syndicat, retient que ce dernier, créé en 2001, n'a pas l'ancienneté de deux années requise par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail aux motifs qu'il n'établit pas que la composition de son bureau et la liste de ses adhérents seraient les mêmes qu'avant le changement de ses statuts le 7 mai 2009 et que le changement radical d'orientation décidé à cette date par un syndicat se réclamant jusqu'alors des valeurs chrétiennes et adhérant à la Confédération française des travailleurs chrétiens en un syndicat laïque s'obligeant dorénavant à prendre en compte les orientations de l'UNSA et de la Fédération autonome des transports UNSA constitue une modification substantielle ayant entraîné la création d'un nouveau syndicat, alors qu'il résulte de ces constatations que le syndicat n'avait fait qu'exercer ses libertés garanties par la Convention susvisée


Références :

articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail

Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 19 juin 2009

Sur les effets du changement des statuts du syndicat, à rapprocher : Soc., 28 mai 1959, pourvoi n° 3727, Bull. 1959, IV, n° 620 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 2010, pourvoi n°09-60283, Bull. civ. 2010, V, n° 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 54

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: M. Béraud
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.60283
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