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03/03/2010 | FRANCE | N°09-13599

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mars 2010, 09-13599


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y..., tous deux de nationalité suédoise, a été prononcé en 2002, dans le Connecticut (Etats-Unis) ; que M. X..., résidant en France, a saisi les juridictions françaises pour obtenir une diminution de la pension mise à sa charge par le juge étranger ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2009) d'avoir fixé le montant de la pension alimentaire due à Mme Y... à la co

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Attendu, que s'il incombe au juge fran...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y..., tous deux de nationalité suédoise, a été prononcé en 2002, dans le Connecticut (Etats-Unis) ; que M. X..., résidant en France, a saisi les juridictions françaises pour obtenir une diminution de la pension mise à sa charge par le juge étranger ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2009) d'avoir fixé le montant de la pension alimentaire due à Mme Y... à la contrevaleur en euros de 1 500 dollars ;

Attendu, que s'il incombe au juge français, qui applique une loi étrangère, de rechercher et de justifier la solution donnée à la question litigieuse par le droit positif de l'Etat concerné, l'application qu'il fait de ce droit étranger, quelle qu'en soit la source, légale ou jurisprudentielle, échappe, sauf dénaturation, au contrôle de la Cour de cassation ; que faisant application de l'article 46b-82 de la loi générale du Connecticut, selon lequel pour établir ou modifier une pension alimentaire, il faut tenir compte des besoins et ressources de chacune des parties et de leurs enfants ainsi que des motifs de la dissolution du mariage, de l'âge, l'état de santé, la situation, la profession, le montant et les sources de revenus, les compétences professionnelles, l'aptitude à l'emploi, le patrimoine et les besoins de chacune des parties, la cour d'appel, interprétant souverainement les éléments produits aux débats, a analysé la situation financière respective de M. X... et de Mme Y... afin de déterminer l'existence ou non d'un changement significatif entre les époux depuis la dernière décision de justice et qu'elle en a déduit que la pension versée à Mme Y... devait être portée à la contre valeur en euros de 1 500 dollars ; d'où il suit que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau de ce chef, d'avoir fixé le montant de la pension alimentaire due par Monsieur X... à Madame Y... à la contrevaleur en euros de 1. 500 $ ;

AUX MOTIFS QU'« il n'est pas contesté qu'en application de l'article 8 de la convention de la Haye qui dispose que la loi appliquée au divorce, soit la loi du Connecticut, est celle qui régit les obligations alimentaires entre époux ; par jugement du 24 octobre 2002 le juge de l'Etat du Connecticut a, en prononçant le divorce, décidé que Monsieur Anders X... devrait verser à Mme Harriet Y... « une pension alimentaire visant également à subvenir aux besoins de l'enfant mineure, d'un montant global de 7. 000 $ par mois. L'octroi de la pension cessera lorsque subviendra l'un quelconque des éléments suivants, le premier en date étant retenu : a) le décès de la défenderesse, b) le remariage de la défenderesse, c) à la discrétion de la Cour, conformément aux « Connecticut General Statutes », section 46b- b, ou le concubinage de la défenderesse. Ce montant sera révisé après le 4 juillet 2006, jour du 18ème anniversaire de l'enfant mineure …. ; l'article 46b-86 de la loi générale du Connecticut prévoit que, sauf si la décision exclut toute modification, toute décision définitive établissant le versement périodique d'une pension alimentaire peut, à tout moment par la suite, être maintenue en vigueur, infirmée ou modifiée par ledit tribunal, s'il est démontré qu'un changement significatif est intervenu dans la situation de l'une des parties ; aux termes de l'article 46b-82 de la loi générale du Connecticut, pour établir ou modifier une pension alimentaire, il faut tenir compte des besoins et ressources de chacune des parties et de leurs enfants ainsi que des motifs de la dissolution du mariage, de l'âge, l'état de santé, la situation, la profession, le montant et les sources de revenus, les compétences professionnelles, l'aptitude à l'emploi, le patrimoine et les besoins de chacune des parties ; pour ramener à 3. 000 $ le montant de la pension alimentaire versée par Monsieur Anders X... à son ex-épouse, le juge aux affaires matrimoniales de Paris a, dans son ordonnance du 29 avril 2004, retenu que Monsieur Anders X... avait, à la suite de la résolution de son contrat de travail en octobre 2003 perçu une indemnité de 545. 000 € ; qu'il était au chômage et justifiait de ses recherches infructueuses d'emploi et des possibilités limitées de retrouver un emploi similaire ; qu'il disposait d'un capital de 400. 000 € dont 96. 000 € non disponible avant ses 60 ans ; qu'il a par également constaté que la situation de Mme Harriet Y... n'avait pas évolué ; que par ailleurs les revenus provenant d'actifs ou de cession d'actifs identifiés comme existant au moment du divorce n'avaient pas à être retenus ; il convient en conséquence, pour déterminer l'existence ou non d'un changement significatif entre les époux de comparer leur situation respective en 2004 et leur situation actuelle ; à cet égard, en dehors de l'accès à la majorité de Christine depuis 2004, la situation des parties n'a guère évoluée ; en effet la situation professionnelle de Monsieur Anders X... était déjà obérée en 2004 de sorte que ce dernier ne peut de nouveau s'en prévaloir ; rien de permet de constater que comme le soutient Mme Harriet Y..., il aurait des revenus conséquents de son activité libérale alors même qu'il ressort du certificat médical rédigé le 27 octobre 2008 par le docteur A... qu'il est atteint d'un syndrome dépressif réactionnel le rendant inapte à tout activité professionnelle du niveau de celui qu'il avait en 2003 ; qu'en outre rien ne permet de constater que le patrimoine respectif des époux se soit modifié significativement depuis 2004, Madame Harriet Y... possédant déjà en 2004 une maison dans le Connecticut qu'elle évalue à 263. 906 € en mars 2008 et une en Suède qu'elle estime à 127. 824 € ; qu'elle avait également déjà reçu la succession de son père ; qu'elle ne travaillait pas et ne travaille toujours pas ; que le patrimoine immobilier de Monsieur Anders X... constitué d'un appartement à Paris et d'une ferme en Suède avait également été pris en compte en 2004, peu important à cet égard que Monsieur Anders X... ait, depuis lors vendu sa ferme ; dès lors, que le seul changement significatif dans la situation respective des ex-époux consiste dans le fait que Christine, la plus jeune des deux filles, est devenue majeure et ne remplit plus les conditions d'octroi d'une pension alimentaire ; aucune pension alimentaire la concernant n'est donc due ; de ce fait le montant global de la pension alimentaire précédemment fixé, lequel englobait la pension alimentaire de Mme Harriet Y... et celle de Christine doit être révisé ; au vu de ces éléments il convient de réduire à la contre-valeur en euros la somme de 1. 500 $ le monta nt de la pension alimentaire due par Monsieur Anders X... à son ex-épouse à compter de la date de sa demande soit le 21 juin 2007 » (cf. arrêt pages 4 et 5) ;

ALORS D'UNE PART QUE le juge du fond a l'obligation d'interpréter la loi étrangère désignée par la règle de conflit ; qu'à ce titre il doit appliquer le droit étranger dans sa totalité, solutions jurisprudentielles comprises, tel qu'il est effectivement en vigueur dans l'Etat dont il émane ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait fait valoir qu'en application de la jurisprudence de l'Etat de CONNECTICUT, et notamment les décisions de la Cour suprême de cet Etat dans les affaires C...c / C...et D... c / D..., le tribunal « doit fonder ses décisions en matière de pension alimentaire pour le conjoint et pour les enfants sur les revenus nets disponibles des parties … Le tribunal doit étudier les revenus nets qui sont à la disposition du défendeur » sans pouvoir prendre en compte d'autres éléments comme les éventuels plus-values résultant de la vente d'actifs (C...c / C...) ou les biens attribués lors de la dissolution du mariage (D... c / D...) (la jurisprudence de l'Etat de CONNECTICUT figurait en anglais et en sa traduction en français dans la consultation de Maître Carolyn B... du 6 juin 2007, page 5, § § 2 et sv., produite aux débats devant les juges du fond) ; que conformément à la jurisprudence de l'Etat de CONNECTICUT, le juge du fond devait donc, afin de déterminer le montant modifié de la pension alimentaire, prendre en considération le montant des revenus nets actuels de Monsieur X... ; qu'il résulte de l'arrêt d'appel que Monsieur X... est au chômage depuis 2003, que sa situation professionnelle est obérée et que sa maladie le rend inapte à son activité professionnelle (Arrêt pages 5 et 6) ; qu'il résulte ainsi des termes mêmes de l'arrêt que Monsieur X... n'a pas de revenus nets à sa disposition pouvant, selon la jurisprudence de l'Etat de CONNECTICUT, justifier la condamnation au versement d'une pension alimentaire ; qu'en condamnant néanmoins l'exposant au versement d'une pension alimentaire d'un montant mensuel de 1. 500 $, la Cour d'appel a en conséquence méconnu les termes de la loi étrangère, violant ainsi l'article 3 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la Cour d'appel a retenu à juste titre qu'en 2004 « Monsieur Anders X... avait, à la suite de la résolution de son contrat de travail en octobre 2003 perçu une indemnité de 545. 000 €, qu'il était au chômage et justifiait de ses recherches infructueuses d'emploi et des possibilités limitées de retrouver un emploi similaire » (Arrêt page 5, § 7) ; qu'il résulte ainsi des propres constatations des juges du fond qu'en 2004, Monsieur X... avait une possibilité – même si elle était limitée – de retrouver un emploi et disposait d'une somme importante lui permettant de verser une pension alimentaire d'un montant de 3. 000 $ à Madame Y... et sa fille Christine ; qu'il résulte ensuite des propres constatations des juges d'appel que depuis l'ordonnance 2004 Monsieur X..., désormais âgé de 59 ans, n'a pas pu trouver un travail, qu'il est désormais « atteint d'un syndrome dépressif réactionnel », et que cette maladie le rend « inapte à toute activité professionnelle » similaire à celle exercée avant son licenciement (Arrêt page 6, § 1) ; qu'il résulte ainsi des propres constatations des juges d'appel que deux changements dans la situation de Monsieur X... sont intervenus depuis 2004, à savoir la dégradation de son état de santé ainsi que le fait qu'il n'a plus de possibilité – même limitée-de retrouver un travail ; qu'en jugeant néanmoins qu'en dehors de l'accès à la majorité de Christine depuis 2004, la situation des parties n'a guère évolué, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 3 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-13599
Date de la décision : 03/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mar. 2010, pourvoi n°09-13599


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13599
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