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03/03/2010 | FRANCE | N°09-11606

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mars 2010, 09-11606


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la réunion, 19 août 2008) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... / X..., à ses torts exclusifs et de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu, d'abord, que pour écarter l'attestation de M. Z..., la cour d'appel n'a pas seulement retenu que le " témoin se contente de rapporter la rumeur publique ", mais également relevé, après en avoir rappelé le contenu, q

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la réunion, 19 août 2008) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... / X..., à ses torts exclusifs et de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu, d'abord, que pour écarter l'attestation de M. Z..., la cour d'appel n'a pas seulement retenu que le " témoin se contente de rapporter la rumeur publique ", mais également relevé, après en avoir rappelé le contenu, qu'elle était insuffisamment circonstanciée pour permettre à la cour de vérifier et caractériser les faits invoqués ; ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits constituant une cause de divorce qu'elle a, par motifs propres et adoptés, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et sans se contredire, estimé que le changement des serrures de la résidence secondaire par le mari, concomitamment à l'introduction de la requête en divorce, n'avait pas rendu intolérable le maintien de la vie commune et a rejeté la demande reconventionnelle en divorce de l'épouse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs de madame X... et d'AVOIR en conséquence débouté celle-ci de sa demande tendant à l'attribution d'une prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur Z... indique dans une première attestation « certifie qu'il est de notoriété publique à Montaigu de Quercy, Tarn et Garonne, et dans les environs, que monsieur Guy Y... avait et a toujours des relations dites extraconjugales ; que par discrétion pour les personnes concernées je ne divulguerai pas leurs identités et leurs domiciles mais j'en connais et ou en ai connu trois » ; que cette attestation est insuffisamment circonstanciée pour permettre à la Cour de vérifier et caractériser les faits évoqués ; qu'il n'apparaît pas d'ailleurs que le témoin ait assisté personnellement à un fait quelconque ; qu'il se contente de rapporter la rumeur publique ; que madame X... reproche encore à son mari de lui avoir refusé l'accès à sa maison de Montaigu et d'en avoir changé les serrures ; que les faits eux-mêmes ne sont pas contestés par monsieur Y... ; qu'il fait seulement valoir que les époux étaient déjà séparés à cette époque et qu'il était normal que l'autre époux n'ait pas accès au domicile de son conjoint ; (…) que madame X... se contredit en invoquant la séparation dont il a été dit ci-dessus qu'elle ne pouvait être imputable à l'un ou l'autre des époux et le fait qu'elle ne puisse accéder au domicile du mari (…) ; qu'il ne résulte pas des éléments ci-dessus des faits imputables à l'époux constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que par contre il en résulte des faits imputables à l'épouse, constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il convient de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE à titre reconventionnel, la défenderesse reproche à son conjoint d'avoir abandonné le domicile conjugal de la Réunion, d'avoir eu des relations extraconjugales, d'avoir capté sa correspondance et de lui avoir interdit l'accès à leur maison de Montaigu en y changeant les serrures ; (…) ; que l'attestation de madame B... démontre qu'en octobre 2003, l'épouse n'a pu entrer dans la maison de Montaigu dont les serrures avaient été changées, mais cette constatation est contemporaine de la requête présentée par monsieur Y... qui a donné lieu à l'autorisation de résider séparément, le domicile du mari étant fixé dans cette maison ;
1°) ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que monsieur Z... avait attesté connaître personnellement les relations extraconjugales-du moins trois d'entre elles-de monsieur Y... ; qu'en refusant de retenir cette attestation motif pris que le témoin « se contente de rapporter la rumeur publique », la cour d'appel a dénaturé ce document et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE les conjoints sont tenus aux devoirs et obligations du mariage, notamment à l'obligation de communauté de vie, du moins jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation les autorisant à résider séparément ; que madame X... avait, pièces à l'appui, expressément fait valoir qu'au mois d'octobre 2003, elle n'avait pas pu entrer dans sa maison, monsieur Y... ayant fait changer les serrures pour lui interdire tout accès ; que pour écarter ce grief, la cour d'appel, qui a pourtant constaté que ces faits n'étaient pas contredits par monsieur Y..., s'est bornée à retenir, sur les seules allégations du mari, que « les époux étaient déjà séparés à cette époque » ; qu'en statuant ainsi, quand l'ordonnance de non-conciliation ayant autorisé les époux à résider séparément datait du 5 avril 2004 en sorte que les époux étaient tenus jusqu'à cette date à une communauté de vie, la cour d'appel a violé les articles 215 et 242 du code civil ;
3°) ALORS QU'ENFIN la cour d'appel ne pouvait tout à la fois, pour écarter le grief fondé sur l'abandon du domicile conjugal, relever qu'en 2001, le retour en métropole était un projet commun pour les deux époux et énoncer, pour refuser de retenir le grief de refus de communauté de vie, que madame X... se contredisait en invoquant la séparation et le fait qu'elle ne puisse accéder au domicile du mari ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-11606
Date de la décision : 03/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 août 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mar. 2010, pourvoi n°09-11606


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11606
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