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03/03/2010 | FRANCE | N°09-11515

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mars 2010, 09-11515


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. X..., l'arrêt énonce que celui-ci reconnaît avoir refait sa vie avec une femme algérienne dont il a eu un enfant au mois de novembre 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, M. X... faisait valoir qu'il ne s'était pas organisé une nouvelle vie ni remarié en Algérie, qu'il n'avait jamais vécu en Algérie et vivait aujourd'hui dans un appartement e

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. X..., l'arrêt énonce que celui-ci reconnaît avoir refait sa vie avec une femme algérienne dont il a eu un enfant au mois de novembre 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, M. X... faisait valoir qu'il ne s'était pas organisé une nouvelle vie ni remarié en Algérie, qu'il n'avait jamais vécu en Algérie et vivait aujourd'hui dans un appartement en France, la cour d'appel qui en a ainsi dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat de M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari, de l'AVOIR condamné au paiement de diverses pensions alimentaires pour les enfants et d'une somme en capital de 45. 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... reproche à l'épouse de l'avoir mis à la porte le 9 juillet 2004 et produit à l'appui de ses dires une attestation de son frère qui est venu le chercher ce soir là, une main courante du jour même au commissariat d'ANNEMASSE et une attestation de sa soeur qui déclare l'avoir hébergé ;
que Madame Y... conteste ces faits et soutient que Monsieur X... a quitté le domicile conjugal de son plein gré après avoir organisé son départ de longe date pour aller s'installer en Algérie où il a refait sa vie avec une autre femme dont il a eu un enfant ; qu'elle lui reproche d'autre part d'avoir détourné une partie du patrimoine familial ;
que les proches dont Monsieur X... invoque le témoignage n'ont pas été témoins directs des circonstances de la séparation, celles-ci leur ayant été rapportées par lui-même ; que de même, la main courante n'est que le reflet des propos de Monsieur X... et est dépourvue de valeur probante quant à la cause de son départ du domicile conjugal ; qu'ainsi, Monsieur X... ne rapporte pas la preuve qu'il ait quitté le domicile conjugal contre son gré ;
que Monsieur X... reconnaît, enfin, contrairement à ce qu'il a affirmé tout au long de la procédure de première instance, avoir refait sa vie avec une femme algérienne dont il a eu un enfant au mois de novembre 2006 ; qu'il ne peut que se déduire de ses dénégations ajoutées à ses multiples allers-retours en Algérie au cours des années 2003 et 2004 attestées par la photocopie de son passeport 2004, antérieure à la séparation des époux, aux termes de laquelle ceux-ci ont convenu de partager égalitairement le solde du prix de vente du dernier bien immobilier commun, et de la production, sur la sommation qui lui en a été faite par l'épouse, d'une photocopie de son passeport français quasi vierge alors qu'il dispose également d'un passeport algérien qu'il a nécessairement utilisé pour ses allées et venues en Algérie entre 2004 et 2007, que Monsieur X... préparait sa séparation d'avec l'épouse depuis plusieurs mois et qu'il n'a quitté le domicile conjugal que pour refaire sa vie avec une autre femme ; que ces faits constituent un manquement grave aux devoirs et obligations du mariage et une cause de divorce par application de l'article 242 du Code civil, sans qu'il soit nécessaire de caractériser les autres griefs invoqués par l'épouse ;
que la décision déférée sera en conséquence réformée et le divorce prononcé aux torts exclusifs de l'époux ;
ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... contestait s'être installé en Algérie et y avoir refait sa vie avec une femme algérienne, soutenant, ainsi qu'il en justifiait (arrêt attaqué p. 5 al. 3), qu'il vivait dans un appartement en location en Haute-Savoie à GAILLARD, moyennant un loyer, charges comprises, de 596 € par mois ; qu'en affirmant dès lors pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur X... et diverses condamnations pécuniaires à son encontre qu'il « reconnaît avoir refait sa vie avec une femme algérienne dont il a eu un enfant au mois de novembre 2006 », la Cour d'Appel a dénaturé les conclusions de Monsieur X..., violant l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-11515
Date de la décision : 03/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 22 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mar. 2010, pourvoi n°09-11515


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11515
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