LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 17 juin 2009, la SCP Peignot et Garreau, avocat à cette Cour, a déclaré au nom des sociétés Le California, La Croix du Sud, Alcaraz et fils, PSA loisirs-vacances, Holding Las Bousigues, Paris Camping, Camping Las Bousigues, Camping Le Sable d'Or et Camping l'Europe se désister du pourvoi formé par elles contre une décision rendue le 25 novembre 2008 par la cour d'appel de Montpellier, au profit de la société Rousillon loisirs ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 1er décembre 2009, la SCP Peignot et Garreau, avocat à cette Cour, a déclaré au nom des sociétés Le California, La Croix du Sud, Alcaraz et fils, PSA loisirs-vacances, Holding Las Bousigues, Paris Camping, Camping Las Bousigues, Camping Le Sable d'Or et Camping l'Europe se désister du pourvoi formé par elles contre une décision rendue le 25 novembre 2008 par la cour d'appel de Montpellier au profit des sociétés Véolia Eau -Compagnie générale des eaux, de la société Camping La Presqu'île, de la société Camping Les Tamaris et de la société Clenath ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte aux sociétés Le California, La Croix du Sud, Alcaraz et fils, PSA loisirs-vacances, Holding Las Bousigues, Paris Camping, Camping Las Bousigues, Camping Le Sable d'Or et Camping l'Europe de leur désistement de pourvoi ;
Condamne les sociétés Le California, La Croix du Sud, Alcaraz et fils, PSA loisirs-vacances, Holding Las Bousigues, Paris Camping, Camping Las Bousigues, Camping Le Sable d'Or et Camping l'Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille dix.