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03/03/2010 | FRANCE | N°09-10732

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mars 2010, 09-10732


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Georges X... et Raymonde Y..., son épouse, sont décédés respectivement les 11 mars 1988 et 21 juin 2002, en laissant pour leur succéder MM. Philippe et Paul X..., leurs deux enfants ; que, par acte du 22 mars 2004, ce dernier a fait assigner son frère, Philippe, aux fins de voir ordonner la liquidation partage des deux successions et condamner celui-ci à rapporter divers avantages dont il aurait bénéficié ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches, ci-après

annexé :
Attendu que M. Philippe X... fait grief à l'arrêt attaqué (B...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Georges X... et Raymonde Y..., son épouse, sont décédés respectivement les 11 mars 1988 et 21 juin 2002, en laissant pour leur succéder MM. Philippe et Paul X..., leurs deux enfants ; que, par acte du 22 mars 2004, ce dernier a fait assigner son frère, Philippe, aux fins de voir ordonner la liquidation partage des deux successions et condamner celui-ci à rapporter divers avantages dont il aurait bénéficié ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Philippe X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 octobre 2008), d'avoir ordonné qu'il rapporte la valeur des deux terrains de Saint-Aubin du Médoc, lieudit "Les Tronquets", à la date du partage, selon leur état à la date de leur acquisition ;
Attendu, d'abord, que le délai de prescription de la faculté de demander le rapport, qui constitue une opération de partage, ne court qu'à compter de l'ouverture de la succession ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que Georges X... et Raymonde Y... étant décédés respectivement le 11 mars 1988 et le 21 juin 2002, M. Philippe X... ne pouvait pas opposer à la demande de rapport formée par M. Paul X..., une prescription trentenaire ; que, par ce motif de pur droit suggéré en défense, l'arrêt se trouve légalement justifié ; qu'ensuite, sous couvert de contradiction de motifs, le moyen, en sa dernière branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur les éléments de preuve versés aux débats ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que M. Paul X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que les sommes que M. Philippe X... doit rapporter portent intérêts au taux légal ;
Attendu que la demande de M. Paul X... relevant d'une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen est irrecevable ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Paul X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rapport des sommes dont M. Philippe X... avait bénéficié pour un montant total de 18 866,56 euros ;
Attendu qu'en retenant que le surplus des détournements allégués par Paul X... n'était pas prouvé en l'état, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle a décidé d'écarter, a justifié sa décision ; que le moyen, qui critique un motif surabondant en sa troisième branche, est inopérant en ses deux premières branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Philippe X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné le rapport par monsieur Philippe X... de la valeur des deux terrains de Saint Aubin du Médoc, lieudit « Les Tronquets », à la date du partage, selon leur état à la date de leur acquisition ;
AUX MOTIFS QUE par actes notariés du 6 décembre 1972, Philippe X... a acquis d'Antoine Z..., moyennant les prix respectifs de 20.000,00 F et 25.000,00 F, deux terrains formant les lots n° 7 et 9 d'un lotissement situé à Saint Aubin du Médoc ; que Paul X... affirme que ces terrains ont été financés par son père, Georges X... ; que toutefois, outre que ce dernier n'est pas intervenu aux actes qui mentionnent que le prix des immeubles a été acquitté comptant par l'acquéreur, l'appelant se limite à produire, au soutien de ses dires, de simples notes manuscrites, dont aucune mention ne permet d'identifier l'auteur et dépourvues dès lors de tout caractère probant ; qu'il apparaît toutefois que par lettre du 17 février 1999 adressée à son frère, Philippe X... a expressément admis avoir bénéficié d'une aide de ses parents à hauteur d'une somme de 60.000,00 F « pour l'achat des terrains » ; que cette somme étant supérieure à celle que font apparaître les actes d'acquisition, l'opération ne peut avoir de sens que si l'on suit la thèse de Paul X... qui, s'appuyant sur les notes manuscrites attribuées à son père, indique que le prix des terrains a été sous-évalué puisqu'en réalité, ils ont été payés, selon ce que révèlent ces notes, respectivement 29.000,00 F pour le lot 7 et 40.000,00 F pour le lot 9, soit 69.000,00 F au total ; qu'il convient donc de condamner Philippe X... à rapporter à la succession, conformément aux dispositions des articles 869 et 860 anciens du code civil, la valeur des deux terrains à la date du partage, selon leur état à la date de leur acquisition ; qu'il doit en effet être considéré que la totalité du prix des terrains a été financée par Georges X..., seul étant opposable à Paul X... le prix figurant dans les actes notariés, et non celui versé dans le cadre d'une convention occulte ; que par ailleurs, Philippe X... n'est pas fondé à se prévaloir de la prescription trentenaire, les termes de sa lettre du 17 février 1999, à la date duquel la prescription n'était pas acquise, ayant interrompu cette dernière par la reconnaissance qu'il contenait du droit de Paul X... sur les terrains litigieux ; qu'il convient dans ces conditions de réformer le jugement en ce qu'il a débouté Paul X... de sa demande de rapport relative à la valeur de ces terrains ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction ; que pour ordonner le rapport par monsieur Philippe X... de la valeur des terrains à la date du partage, selon leur état à la date de leur acquisition, l'arrêt retient que la lettre du 17 février 1999 portant reconnaissance du droit de monsieur Paul X... sur les terrains litigieux a interrompu le délai de prescription ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'existence d'une reconnaissance interruptive de prescription, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE la prescription est interrompue par la reconnaissance non équivoque que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit ; que la lettre du 17 février 1999 évoquant seulement l'existence d'une « aide » reçue pour l'acquisition des terrains litigieux, sans mention de l'intention libérale des de cujus que la mise à disposition des fonds n'induisait pas à elle seule, en décidant qu'il en résultait la reconnaissance non équivoque par monsieur Philippe X... de l'existence d'une donation rapportable à la succession, la cour d'appel a dénaturé la lettre susvisée, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en énonçant que les notes manuscrites produites par monsieur Paul X... étaient dépourvues « de tout caractère probant » en l'absence de mention permettant d'en identifier l'auteur, et en se fondant néanmoins sur ces notes pour décider que le prix des terrains avait été financé par le de cujus, justifiant qu'il soit fait rapport de leur valeur à la succession, la cour d'appel s'est contredite, en méconnaissance des articles 455 et 458 du code de procédure civile.Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Paul X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur Paul X... tendant à ce que les sommes que Monsieur Philippe X... doit rapporter portent intérêts au taux légal ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, selon l'article 856 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l'ouverture de la succession, si bien qu'en rejetant la demande de Monsieur Paul X... relative aux intérêts des valeurs dont le rapport était ordonné, la Cour d'appel a violé le texte précité ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ne donnant aucun motif à ce chef de sa décision, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Paul X... de sa demande de rapport des sommes dont Monsieur Philippe X... avait bénéficié pour un montant total de 18 866,58 € ;
AUX MOTIFS QUE Philippe X... a établi un document manuscrit intitulé « reconnaissance de dettes », daté du 22 janvier 2000, dans lequel il reconnait être l'auteur de détournements à hauteur d'une somme de 62 234,71 Francs (9 487,62 €), sur les comptes et au préjudice de sa mère ; il convient donc de condamner Philippe X... à rapporter cette somme à la succession ; sauf à ce qu'ils apparaissent au cours des opérations de liquidation, le surplus des détournements allégués par Paul X... n'est pas prouvé en l'état et la Cour n'a pas à suppléer la carence de l'appelant dans l'administration de la preuve en ordonnant la production par le parquet du procès-verbal d'audition de Philippe X... par la gendarmerie de Saint-Médard-en-Jallès à la suite de la plainte déposée contre lui par son frère ; il apparaît, au demeurant, que cette plainte dans le cadre de laquelle Philippe X... a été entendu le 22 janvier 2000, jour de la reconnaissance de dettes, n'a pas eu de suites judiciaires puisqu'aucune poursuite n'a été exercée plus de 8 ans plus tard, signe supplémentaire que les autres détournements invoqués ne sont pas à ce jour caractérisés ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il incombe aux juges du fond de se prononcer sur les éléments de preuve régulièrement soumis à leur examen, si bien qu'en se bornant à affirmer que les détournements allégués par Paul X... ne sont pas prouvés, sans s'expliquer sur les éléments de preuve qu'il invoquait, tels que photocopies de chèques, talons de chèques et relevés bancaires, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur Paul X... faisait valoir, dans ses écritures (conclusions récapitulatives n° 5, p. 14, 16, 17) que la preuve des sommes dont avait bénéficié Monsieur Philippe X... résultait des photocopies de chèques, des talons de chèques et des annotations sur les relevés bancaires, si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, DE TROISIEME PART, QUE Monsieur Paul X... avait exposé dans ses écritures (page 13), qu'il avait retiré sa plainte, si bien qu'en se fondant sur l'absence de poursuites pénales pour décider, sans examen des éléments de preuve invoqués, que les détournements allégués n'étaient pas prouvés, la Cour d'appel a de plus fort méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-10732
Date de la décision : 03/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 14 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mar. 2010, pourvoi n°09-10732


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10732
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