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03/03/2010 | FRANCE | N°08-21059

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mars 2010, 08-21059


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que l'enfant Guillaume est né le 10 février 2006 de l'union de M. X... et de Mme Y... et a été reconnu par ses deux parents ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 26 mars 2008) d'avoir fait interdiction à chacun des parents de faire quitter à l'enfant le territoire national français sans autorisation de l'autre parent et d'avoir ordonné l'inscription de cette interdiction sur les passeports des parents et de

l'enfant, alors, selon le moyen, que :

1° / en se déterminant ainsi, sans a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que l'enfant Guillaume est né le 10 février 2006 de l'union de M. X... et de Mme Y... et a été reconnu par ses deux parents ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 26 mars 2008) d'avoir fait interdiction à chacun des parents de faire quitter à l'enfant le territoire national français sans autorisation de l'autre parent et d'avoir ordonné l'inscription de cette interdiction sur les passeports des parents et de l'enfant, alors, selon le moyen, que :

1° / en se déterminant ainsi, sans avoir caractérisé un risque avéré et sérieux d'atteinte à la continuité et à l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec ses deux parents, en l'absence duquel la mesure prise ne peut pas être justifiée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 373-2-6 du code civil ;

2° / la mesure d'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents doit être inspirée par le souci de sauvegarder les intérêts des enfants mineurs ; qu'en motivant sa décision par la volonté d'instaurer en faveur du père un droit de regard propre à éviter ses inquiétudes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 373-2-6 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, d'abord, que Mme Y... était de nationalité franco-canadienne et conservait des attaches familiales fortes au Canada où vivaient ses parents ; ensuite, qu'elle exerçait une activité professionnelle dans un domaine où elle pouvait retrouver un emploi à l'étranger et qu'elle avait déjà fait l'expérience d'une première expatriation en France ; enfin, que la mise en place du droit de visite et d'hébergement du père était difficile, c'est par une appréciation souveraine de la situation familiale que la cour d'appel, prenant en considération la nécessité pour l'enfant de maintenir des relations avec chacun de ses parents et le risque pouvant affecter la continuité et l'effectivité de ces liens, a confirmé l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie du territoire français de Guillaume sans leur autorisation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Wen-I Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Wen-I Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme Wen-I Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fait interdiction à chacun des parents de faire quitter à l'enfant le territoire national français sans autorisation de l'autre parent et D'AVOIR ordonné l'inscription de cette interdiction sur les passeports des parents et de l'enfant ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, auquel ne font pas obstacle l'article 371-4 du code civil et la Convention de New-York, le juge aux affaires familiales peut ordonner l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents ; que si Mme Y... expose qu'elle vit depuis 20 ans en France et y a établi sa vie professionnelle et privée, elle conserve des attaches familiales fortes au Canada, où vivent ses parents, et est de nationalité franco-canadienne ; qu'elle travaille, par ailleurs, dans un domaine où il est loisible de faire valoir son expérience pour retrouver un emploi, même à l'étranger ; qu'elle a également déjà fait l'expérience de s'expatrier en venant en France ; qu'en l'état des relations parentales et des difficultés de mise en place du droit de visite et d'hébergement du père, la mesure prise par le juge aux affaires familiales, laquelle n'interdit pas tout déplacement mais instaure un droit de regard du père propre à éviter ses inquiétudes, apparaît ainsi pertinente ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est manifeste que Mme Y... a des attaches fortes en France où elle est implantée professionnellement, où elle a acquis un bien immobilier et où, si l'on en juge par la teneur de certaines attestations versées, elle a vraisemblablement créé des liens d'amitié ; qu'il reste que la situation est excessivement conflictuelle et que la mère, qui se montre en l'état peu soucieuse de la place du père, a des attaches familiales fortes au Canada où ses propres parents sont implantés et où elle a elle-même vécu ; qu'elle est du reste de nationalité franco-canadienne ; que ces circonstances ne permettent pas d'exclure qu'elle fasse un jour le choix de quitter définitivement la France pour retourner vivre auprès des siens, étant observé qu'elle travaille dans un domaine où il lui est loisible de faire valoir son expérience pour retrouver un emploi, même à l'étranger ; que, de surcroît, Mme Y... a déjà fait l'expérience de s'expatrier en venant en France, de sorte que l'appréhension d'un tel choix est certainement moins grande que si elle n'avait jamais quitté son environnement ;

ALORS, en premier lieu, QU'en se déterminant ainsi, sans avoir caractérisé un risque avéré et sérieux d'atteinte à la continuité et à l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec ses deux parents, en l'absence duquel la mesure prise ne peut pas être justifiée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 373-2-6 du code civil ;

ALORS, en second lieu, QUE la mesure d'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents doit être inspirée par le souci de sauvegarder les intérêts des enfants mineurs ; qu'en motivant sa décision par la volonté d'instaurer en faveur du père un droit de regard propre à éviter ses inquiétudes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 373-2-6 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-21059
Date de la décision : 03/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 26 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mar. 2010, pourvoi n°08-21059


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21059
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