La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2010 | FRANCE | N°08-20703

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mars 2010, 08-20703


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Brahman X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Gérard Y..., ès qualités de curateur de Mme Bélinda X... ;
Attendu que Baldwin Tetuani X... est décédé le 19 septembre 1987 à Papeete en laissant pour lui succéder ses dix enfants ; qu'une partie des indivisaires a souhaité vendre le bien immobilier dépendant de la succession en saisissant le tribunal civil de première instance de Papeete pour être autorisée à y procéder sur le fondement de l'article

815-5 du code civil en faisant valoir que le refus de M. Brahman X... mettai...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Brahman X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Gérard Y..., ès qualités de curateur de Mme Bélinda X... ;
Attendu que Baldwin Tetuani X... est décédé le 19 septembre 1987 à Papeete en laissant pour lui succéder ses dix enfants ; qu'une partie des indivisaires a souhaité vendre le bien immobilier dépendant de la succession en saisissant le tribunal civil de première instance de Papeete pour être autorisée à y procéder sur le fondement de l'article 815-5 du code civil en faisant valoir que le refus de M. Brahman X... mettait en péril l'intérêt commun ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 815-3, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 et 1382 du code civil ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. Brahman X... à payer aux consorts X... les frais et honoraires non compris dans les dépens et accueillir les demandes des consorts X... en dommages-intérêts pour résistance abusive, outre une somme supplémentaire pour la procédure devant la cour d'appel, tout en décidant que les diverses indemnités dues par M. Brahman X... seront payées au notaire chargé de la liquidation de la succession et réparties versées par les soins du notaire en proportion des droits des indivisaires, la part de M. Brahman X... étant divisée à parts égales entre chacun des autres héritiers, la cour d'appel énonce que le refus de cet héritier de donner son accord pour vendre le bien indivis en 2002 sans raison sérieuse, doit être jugé fautif, après avoir constaté que M. Brahman X..., qui exploitait depuis 2001 le bien immobilier constituant un ensemble hôtelier, désirait acquérir une partie de celui-ci ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser les éléments constitutifs d'une faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 792 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Attendu que pour décider que les diverses indemnités dues par M. Brahman X... seront payées au notaire chargé de la liquidation de la succession et réparties versées par les soins du notaire en proportion des droits des indivisaires, la part de M. Brahman X... étant divisée à parts égales entre chacun des autres héritiers, l'arrêt retient cette répartition, faute par elle de connaître les droits des parties dans la succession ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un indivisaire ne peut être privé de ses droits dans la succession qu'en cas de recel successoral, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. Braham X... à payer à Andréa Carol Z..., Michael Karim Teva A... «anciennement X...», Stanley, Lieva, Katia, Rosita, Bordeaux et Flora X... 40 millions de FCP à titre de dommages-intérêts pour perte de chance, l'arrêt énonce que M. Brahman X... doit verser à l'indivision 40 millions de FCP ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur les première et troisième branches du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens à l'exclusion de ceux exposés par M. Y..., ès qualités, qui sont à la charge de M. Brahman Hiro X... ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur Braham X... à payer aux consorts X... des frais et honoraires non compris dans les dépens, condamné Monsieur Braham X... à payer à Andréa Carol Z..., Michael Karim Teva A... «anciennement X...», Stanley, Lieva, Katia, Rosita, Bordeaux et Flora X... 40.000.000 Francs Pacifique de dommages et intérêts pour perte de chance, 10.000.000 Francs Pacifique en réparation de leur préjudice financier, de l'avoir condamné à payer aux consorts X... 500.000 Francs Pacifique supplémentaire pour la procédure devant la Cour, d'avoir dit que les diverses indemnités dues par Braham X... seront payées au notaire chargé de la liquidation de la succession et réparties par les soins du notaire en proportion des droits des indivisaires, la part de Braham X... étant divisée à parts égales entre chacun des autres héritiers et d'avoir condamné Monsieur Braham X... aux dépens de première instance et d'appel ;
Aux motifs que toutes les demandes de dommages et intérêts sont fondées sur le refus abusif selon les consorts X... de Monsieur Braham X... de donner son accord pour la vente de l'immeuble au prix de 900 millions de Francs Pacifique en 2002 ; qu'il s'agit donc de rechercher si le refus de Braham X... était fautif et s'il a causé un préjudice aux autres membres de l'indivision ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'apparemment Braham X... désirait acquérir une partie de l'immeuble pour une somme jugée dérisoire par ses frères et soeurs avec un paiement différé de deux ans ; que cependant Braham X... ne s'explique pas sur les raisons réelles de son refus se bornant à arguer de ses propres droits d'indivisaire, sans juger utile d'exposer ses motifs à la Cour ; que ce refus sans raison sérieuse doit être jugé fautif ; qu'il a entraîné pour les autres membres de l'indivision un préjudice financier, l'immeuble ayant été vendu à un prix inférieur à celui escompté et avec plusieurs années de retard ;
Alors d'une part, que les actes de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ; que dès lors ne constitue pas une faute, mais au contraire l'exercice d'un droit, le fait pour un indivisaire de refuser, sans exposer ses motifs, et en l'absence de tout profit constaté par les autres coindivisaires, de consentir à la vente du bien indivis envisagé par les autres indivisaires au profit d'un tiers ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 815-3 ancien, 544 et 1382 du Code civil ;
Alors d'autre part, que chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession ; que dès lors ne commet pas de faute, l'indivisaire qui souhaitant obtenir l'attribution de sa part en nature dans l'immeuble indivis, s'oppose dès lors à la vente de l'intégralité de cet immeuble à un tiers ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 826 ancien et 1382 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur Braham X... à payer aux consorts X... des frais et honoraires non compris dans les dépens, condamné Monsieur Braham X... à payer à Andréa Carol Z..., Michael Karim Teva A... « anciennement X... », Stanley, Lieva, Katia, Rosita, Bordeaux et Flora X... 40.000.000 Francs Pacifique de dommages et intérêts pour perte de chance, 10.000.000 Francs Pacifique en réparation de leur préjudice financier, de l'avoir condamné à payer aux consorts X... 500.000 Francs Pacifique supplémentaire pour la procédure devant la Cour, d'avoir dit que les diverses indemnités dues par Braham X... seront payées au notaire chargé de la liquidation de la succession et réparties par les soins du notaire en proportion des droits des indivisaires, la part de Braham X... étant divisée à parts égales entre chacun des autres héritiers et d'avoir condamné Monsieur Braham X... aux dépens de première instance et d'appel ;
Aux motifs que toutes les demandes de dommages et intérêts sont fondées sur le refus abusif selon les consorts X... de Monsieur Braham X... de donner son accord pour la vente de l'immeuble au prix de 900 millions de Francs Pacifique en 2002 ; qu'il s'agit donc de rechercher si le refus de Braham X... était fautif et s'il a causé un préjudice aux autres membres de l'indivision ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'apparemment Braham X... désirait acquérir une partie de l'immeuble pour une somme jugée dérisoire par ses frères et soeurs avec un paiement différé de deux ans ; que cependant Braham X... ne s'explique pas sur les raisons réelles de son refus se bornant à arguer de ses propres droits d'indivisaire, sans juger utile d'exposer ses motifs à la Cour ; que ce refus sans raison sérieuse doit être jugé fautif ; qu'il a entraîné pour les autres membres de l'indivision un préjudice financier, l'immeuble ayant été vendu à un prix inférieur à celui escompté et avec plusieurs années de retard ; que toutefois compte tenu de l'aléa de toute vente immobilière surtout d'une telle ampleur, et alors qu'il n'avait pas été signé entre vendeurs et acquéreurs un compromis de vente (les acquéreurs ayant seulement formulé par écrit à deux reprises leur offre d'achat jugée sérieuse par le notaire) il convient de considérer ce chef de préjudice comme une simple perte de chance de vendre l'immeuble ; qu'en réparation de ce chef de préjudice Braham X... doit verser à l'indivision 40 millions de FCFP ; qu'il est constant que les cohéritiers n'ont pu user des liquidités provenant de la vente pendant au moins trois ans ; toutefois le préjudice qui en résulte ne peut être évalué sur la base du revenu de placements financiers aléatoires et la Cour dispose des éléments suffisants pour fixer cette indemnité à 10.000.000 FCFP ; que faute pour la Cour de connaître les droits des parties dans la succession il convient de dire que les diverses indemnités dues par Braham X... seront versées au notaire chargé de la liquidation de la succession et répartie par ses soins aux intéressés à proportion de leurs droits, la part de Braham X... étant divisée à parts égales entre chacun des autres cohéritiers ;
Alors qu' un indivisaire ne peut être privé de ses droits dans la succession qu'en cas de recel successoral ; qu'en accueillant la demande des consorts X... tendant à voir répartir la part de Monsieur Braham X... dans la succession de son père et de son grand-père entre ses frères et soeurs, sur le seul fondement de son refus prétendument fautif de consentir à la vente du bien indivis, sans caractériser l'existence d'un recel successoral qui lui serait imputable, la Cour d'appel a violé l'article 792 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur Braham X... à payer aux consorts X... des frais et honoraires non compris dans les dépens, condamné Monsieur Braham X... à payer à Andréa Carol Z..., Michael Karim Teva A... « anciennement X... », Stanley, Lieva, Katia, Rosita, Bordeaux et Flora X... 40.000.000 Francs Pacifique de dommages et intérêts pour perte de chance, 10.000.000 Francs Pacifique en réparation de leur préjudice financier, de l'avoir condamné à payer aux consorts X... 500.000 Francs Pacifique supplémentaire pour la procédure devant la Cour, d'avoir dit que les diverses indemnités dues par Braham X... seront payées au notaire chargé de la liquidation de la succession et réparties par les soins du notaire en proportion des droits des indivisaires, la part de Braham X... étant divisée à parts égales entre chacun des autres héritiers et d'avoir condamné Monsieur Braham X... aux dépens de première instance et d'appel ;
Aux motifs que toutes les demandes de dommages et intérêts sont fondées sur le refus abusif selon les consorts X... de Monsieur Braham X... de donner son accord pour la vente de l'immeuble au prix de 900 millions de Francs Pacifique en 2002 ; qu'il s'agit donc de rechercher si le refus de Braham X... était fautif et s'il a causé un préjudice aux autres membres de l'indivision ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'apparemment Braham X... désirait acquérir une partie de l'immeuble pour une somme jugée dérisoire par ses frères et soeurs avec un paiement différé de deux ans ; que cependant Braham X... ne s'explique pas sur les raisons réelles de son refus se bornant à arguer de ses propres droits d'indivisaire, sans juger utile d'exposer ses motifs à la Cour ; que ce refus sans raison sérieuse doit être jugé fautif ; qu'il a entraîné pour les autres membres de l'indivision un préjudice financier, l'immeuble ayant été vendu à un prix inférieur à celui escompté et avec plusieurs années de retard ; que toutefois compte tenu de l'aléa de toute vente immobilière surtout d'une telle ampleur, et alors qu'il n'avait pas été signé entre vendeurs et acquéreurs un compromis de vente (les acquéreurs ayant seulement formulé par écrit à deux reprises leur offre d'achat jugée sérieuse par le notaire) il convient de considérer ce chef de préjudice comme une simple perte de chance de vendre l'immeuble ; qu'en réparation de ce chef de préjudice Braham X... doit verser à l'indivision 40 millions de FCFP ; qu'il est constant que les cohéritiers n'ont pu user des liquidités provenant de la vente pendant au moins trois ans ; toutefois le préjudice qui en résulte ne peut être évalué sur la base du revenu de placements financiers aléatoires et la Cour dispose les éléments suffisants pour fixer cette indemnité à 10.000.000 FCFP ; que faute pour la Cour de connaître les droits des parties dans la succession il convient de dire que les diverses indemnités dues par Braham X... seront versées au notaire chargé de la liquidation de la succession et répartie par ses soins aux intéressés à proportion de leurs droits, la part de Braham X... étant divisée à parts égales entre chacun des autres cohéritiers ;
Alors d'une part, que la réparation d'un dommage qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'en allouant la part de Monsieur Braham X... dans l'indemnité de 40 millions de Francs pacifique correspondant selon sa propre appréciation à la réparation du préjudice subi par l'ensemble de l'indivision et par conséquent également par Monsieur Braham X... lui-même, à ses cohéritiers, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Alors d'autre part, qu'en condamnant, dans son dispositif, Monsieur Braham X... à payer à huit cohéritiers indivisaires qui ont poursuivi l'instance en cause d'appel, une somme de 40 millions de Francs pacifique, après avoir constaté dans ses motifs que la somme de 40 millions constituait le préjudice de l'ensemble de l'indivision à laquelle elle devait être versée, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre motifs et dispositif et partant d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors enfin, qu'en énonçant d'un côté, que la somme de 10 millions de Francs pacifique correspondrait au préjudice financier des seuls cohéritiers de Monsieur Braham X... et non de l'indivision et d'un autre côté, que cette somme comprendrait la part de Monsieur Braham X... à diviser entre ses cohéritiers à parts égales, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-20703
Date de la décision : 03/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 22 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mar. 2010, pourvoi n°08-20703


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.20703
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award