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03/03/2010 | FRANCE | N°08-17824

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mars 2010, 08-17824


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 25 avril 2007), statuant sur les difficultés nées de la liquidation après divorce, prononcé le 4 janvier 1999, de la communauté conjugale des époux X...- Y... qui s'étaient mariés le 19 novembre 1965 sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, d'avoir rejeté l'ensemble de ses contestations, notamment son opposition à ce que les sommes recueillies par succession

de son père soient inscrites à l'actif de la communauté, et décidé qu'il...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 25 avril 2007), statuant sur les difficultés nées de la liquidation après divorce, prononcé le 4 janvier 1999, de la communauté conjugale des époux X...- Y... qui s'étaient mariés le 19 novembre 1965 sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, d'avoir rejeté l'ensemble de ses contestations, notamment son opposition à ce que les sommes recueillies par succession de son père soient inscrites à l'actif de la communauté, et décidé qu'il n'y avait pas lieu à l'établissement d'un nouvel état liquidatif ;
Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a retenu qu'en application des articles 1498 à 1505 du code civil applicables en la cause, les deniers transmis par succession à l'époux commun en biens pendant la durée du mariage constituaient des biens communs ; que le moyen, nouveau en sa seconde branche et irrecevable, est inopérant en sa première branche ; qu'il doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'ensemble des contestations formulées par Madame Nicolle X... et dit n'y avoir lieu à l'établissement d'un nouvel état liquidatif ;
AUX MOTIFS QUE : « sur les sommes héritées par Madame X..., celle-ci reprend devant la cour sa demande tendant à ce que les liquidités provenant de la succession de son père, soit une somme de 407. 000 francs (ou 62. 047 €) ne soient pas intégrées dans l'actif de la communauté ; que dans le même temps, elle ne conteste pas que les époux, en l'absence de contrat préalable à leur mariage célébré le 19 novembre 1965, étaient mariés sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts prévu par les articles 1398 à 1505 du Code civil alors en vigueur et que les fonds en cause sont des liquidités de nature mobilière ; que c'est de manière pertinente que le premier juge, au vu de ce régime matrimonial a approuvé le projet du notaire liquidateur et dit que les fonds devaient être intégrés à l'actif de la communauté » ;
ALORS 1°) QUE : en l'absence de précision sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; qu'en l'espèce, Madame X... s'opposait à ce que les sommes recueillies par succession de son père fussent inscrites à l'actif de la communauté sans préciser le fondement de sa demande ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces sommes, quoiqu'entrées en communauté, ne donnaient pas lieu à récompense en application des l'articles 1405 et 1433 du Code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes et de l'article 12 du Code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : en toute hypothèse, en énonçant que les sommes provenant de la succession du père de Madame X... s'élevaient à 407 000 francs et en approuvant le projet d'état liquidatif portant ce montant, sans examiner la pièce numéro 8 produite par l'exposante, aux termes clairs et précis de laquelle le notaire chargé de la succession « certifie et atteste que Madame de Nicole Y...
X..., a recueilli dans la succession de Monsieur X..., son père, une somme de SOIXANTE MILLE QUATRE CENT QUATRE FRANCS QUARANTE TROIS CENTIMES (60. 404, 43 Frs) », la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-17824
Date de la décision : 03/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 25 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mar. 2010, pourvoi n°08-17824


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.17824
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