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03/03/2010 | FRANCE | N°08-13787

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mars 2010, 08-13787


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que ci-après annexé :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 4 novembre 1989 sous le régime de la séparation de biens ; que par acte authentique dressé le 12 décembre 1991 par M. Z..., notaire, la SCI du Stand a acquis un immeuble au moyen d'un prêt dont M. X... s'est porté caution solidaire ; qu'à titre de garantie, M. X... a consenti une hypothèque conventionnelle sur un immeuble situé à Champforgeuil constituant le logement de la fami

lle ; que M. X... a assigné la société UCB aux droits de laquelle se...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que ci-après annexé :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 4 novembre 1989 sous le régime de la séparation de biens ; que par acte authentique dressé le 12 décembre 1991 par M. Z..., notaire, la SCI du Stand a acquis un immeuble au moyen d'un prêt dont M. X... s'est porté caution solidaire ; qu'à titre de garantie, M. X... a consenti une hypothèque conventionnelle sur un immeuble situé à Champforgeuil constituant le logement de la famille ; que M. X... a assigné la société UCB aux droits de laquelle se trouve la société BNP PARIBAS PF et M. Z... en mainlevée de l'hypothèque ; que M. A..., notaire, est intervenu volontairement à l'instance aux lieu et place de M. Z... auquel il a succédé ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 31 janvier 2008, RG n° 07 / 00959) d'avoir rejeté sa demande ;
Attendu que la Cour de cassation ayant, par arrêt n° 228 de ce jour, rejeté le pourvoi n° Q 08-13. 500 formé par Mme Y... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 31 janvier 2008 (RG 07 / 00958) déclarant irrecevable son action en nullité de l'acte d'affectation hypothécaire, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X....
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de M. Jean-Marc X... visant à la mainlevée de l'hypothèque inscrite sur l'immeuble de CHAMPFORGUEIL (route de Paris, n° 45) ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... soutient que la solution du présent litige dépend de la réponse qui sera apportée à une demande formulée par son exépouse dans une autre instance, mais il ne tire aucune conséquence procédurale de cette affirmation ; que les prétentions de Mme Y..., qui n'est pas partie à la présente instance, sont au surplus sans incidence sur le litige opposant l'appelant à l'UCB ; que M. X... maintient que l'emprunt contracté le 12 décembre 1991 ne portait que sur un principal de 120. 000 francs ; que c'est par une exacte appréciation du contenu des pièces qui lui étaient soumises que le premier juge, par une motivation que la Cour adopte, a retenu que l'emprunt portait sur la somme principale de 1. 200. 000 francs ; qu'il convient au surplus de relever qu'il ressort de la lecture de l'arrêt prononcé le 6 mars 2007 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation que la procédure pénale a démontré que la minute de l'acte notarié, dont Me A... produit une copie, mentionnait bien cette somme, les rectifications et surcharges relevées par l'appelant n'affectant que les copies exécutoires ; que les critiques formulées par M. X... sur la validité de ces surcharges sont par conséquent sans emport (…) » (arrêt, p. 5, § 1 et 2) ;
ALORS QUE, premièrement, M. X... rappelait que son épouse sollicitait l'annulation de l'hypothèque conventionnelle sur le fondement de l'article 215 du Code civil, dans le cadre d'une autre instance, et que l'anéantissement de l'hypothèque sur la demande de son épouse commandait le bien-fondé de la demande visant à la mainlevée de l'hypothèque (conclusions d'appel du 24 octobre 2007, p. 2, § 6 et 7) ; qu'en décidant que M. X... ne tirait pas les conséquences de la demande aux fins d'annulation formée par son épouse, quand il soulignait que la demande en mainlevée serait fondée dès lors que la demande de son épouse serait couronnée de succès, les juges du fond ont dénaturé les conclusions de M. X... (24 octobre 2007, p. 2) ;
ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, si dans un arrêt du 31 janvier 2008, la Cour d'appel de DIJON a rejeté la demande de l'épouse, fondée sur l'article 215 du Code civil, la cassation à intervenir de cet arrêt, sur le pourvoi qui a été formé à son encontre (n° Q 08-13. 500) ne peut manquer d'entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, l'anéantissement de l'arrêt attaqué par le présent pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-13787
Date de la décision : 03/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 31 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mar. 2010, pourvoi n°08-13787


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.13787
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